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23/02/2023 | FRANCE | N°20/03281

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 février 2023, 20/03281


N° RG 20/03281 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISOQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 23 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2020





APPELANT :



Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barr

eau de ROUEN





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013498 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEE :





S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]...

N° RG 20/03281 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISOQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013498 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 Février 2023, puis au 23 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [O] (le salarié) a été embauché par la société Sécuritas France SARL (la société) en qualité d'agent de sécurité suivant contrats à durée déterminée des 13 au 29 juillet 2017, 9 au 20 août 2017 et 1er au 19 mars 2018.

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 3 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions d'agent de sécurité/chef de poste, coefficient C 150, moyennant une rémunération moyenne brute mensuelle de 1624,11 euros.

Le salarié a été victime d'un accident de travail le 11 mars 2019 et placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019. Par lettre du 2 octobre 2019, il a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société.

Le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie du 14 octobre au 2 novembre 2019, prolongé au 7 novembre puis au 16 décembre 2019.

Par courrier du 12 novembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a par suite saisi le Conseil de Prud'hommes du Havre aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes du Havre a :

- rejeté la pièce nouvelle 74 du demandeur,

- dit que la société Sécuritas n'a commis aucun manquement grave à ses obligations,

- dit que la prise d'acte la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par M. [O] le 12 novembre 2019 ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais au contraire s'analyse en une démission,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- condamné la SARL Sécuritas France à payer à M. [O] la somme de 72 euros à titre du remboursement de frais kilométriques engagés pour se rendre sur le site d'Ikéa [Localité 7],

- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'entretien de l'uniforme,

- dit que M. [O] ne justifie pas d'un an d'ancienneté,

- débouté M. [O] de ses demandes tendant à dire qu'iI avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, de faire sommation à la société Sécuritas de produire les relevés et informations transmis par l'employeur à sa prévoyance, ainsi que les décomptes des sommes déjà versées et/ou lui restant dues au titre du complément de la prévoyance à la charge de l'employeur et de le condamner à lui verser le reliquat des sommes restant dues au titre du complément de la prévoyance à la charge de l'employeur,

- condamné M. [O] å payer à la SARL Sécuritas France la somme de 1604,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission,

- laissé à chacune des parties Ia charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] à la somme de 1604,85 euros.

Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le. 3 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de voir :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes du Havre le 16 septembre 2020, en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission ;

- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en rupture du contrat de travail aux torts de la société Sécuritas ;

- juger que la rupture du contrat de travail prend l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner la Société Sécuritas à lui verser les sommes de :

1042,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1789,69 euros d'indemnité compensatrice de préavis (soit 1 mois de salaire) outre 178,97 euros de congés payés y afférents,

6263,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

151,62 euros au titre de l'entretien de l'uniforme,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du conseil des Prud'hommes du Havre rendu le 16 septembre 200 en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 72 euros au titre des frais kilométriques ;

- juger que le conseil des Prud'hommes du Havre s'est fondé à tort sur les mauvais plannings afin de calculer les frais kilométriques dus par Sécuritas,

- condamner la société Sécuritas à lui verser la somme de 72 euros au titre des frais kilométriques non remboursés.

En tout état de cause,

- condamner la société Sécuritas à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, l'intimée demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 72 euros au titre du remboursement de ses frais kilométriques ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1624,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la demande au titre des frais de déplacement

Le salarié fait valoir qu'il a effectué de nombreux remplacements sur les sites printemps [Localité 4] et Ikea [Localité 6],

que l'employeur a refusé de l'indemniser de ses frais de route (essences et péages), invoquant la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, alors que les frais engagés lorsqu'il se rendait sur le site printemps [Localité 3] faisaient l'objet d'un remboursement.

Il produit son courrier du 1er avril 2019 au directeur lui rappelant qu'il s'était engagé à lui rembourser deux pleins de gas-oil, plus les péages et le courriel de M. [F] du 18 octobre 2019 indiquant « Concernant les frais kilométriques, nous vous avons déjà informés que nous ne les prenons pas en charge », et celui du 26 novembre 2019 précisant au contraire « Nous t'avons passé en chef de poste coefficient 150 avec remboursement forfait péage et plein gazoil ».

L'employeur n'était pas fondé à refuser le remboursement des frais de déplacement engagés par le salarié dans le cadre de ses fonctions au regard des pièces sus-évoquées. Le salarié, justifie avoir effectué 4 trajets sur le site Ikea [Localité 6]. Il lui sera alloué la somme réclamée à hauteur de 144 euros, le jugement étant infirmé quant au montant de la condamnation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Le salarié fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé de visite médicale d'embauche, que l'employeur soutient qu'il était en possession d'une fiche d'aptitude valable jusqu'au 12 décembre 2019, sans pour autant produire cette pièce,

que ce dernier ne peut justifier d'une visite médicale organisée dans un délai de trois mois à partir de la prise effective du poste de travail,

qu'il a subi un préjudice en raison de ses arrêts de travail qu'il évalue à la somme de 1500 euros.

La société répond qu'elle n'avait aucune obligation d'organiser une visite d'embauche, dès lors que le salarié avait été déclaré apte au poste d'agent de sécurité au cours d'un examen médical d'embauche du 14 décembre 2017 pour avoir postulé pour un poste d'agent de sécurité auprès d'un autre employeur,

que la fiche médicale a été régulièrement communiquée au salarié, contrairement à ses affirmations,

qu'au regard de ce suivi médical valable jusqu'au 12 décembre 2019, elle n'avait aucune obligation d'organiser une nouvelle visite,

qu'il est par ailleurs constant qu'une visite médicale d'embauche organisée avec retard ne justifie pas une prise d'acte,

que le salarié n'a subi aucun préjudice alors qu'il a été déclaré parfaitement apte à son poste de travail.

L'employeur produit aux débats l'attestation de suivi en date du 14 décembre 2017, établie au titre de 'l'examen médical d'aptitude - embauche' et concernant le poste d'agent de sécurité, précisant 'revoir le 12 décembre

2019'.

Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'

En application de ces dispositions, il incombe à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité, d'assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche.

L'article R.4624-15 du code du travail vient préciser les conditions dans lesquelles l'organisation d'une telle visite n'est pas requise.

Il dispose : 'Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années ».

L'obligation d'organiser une visite d'information et de prévention dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste pèse sur l'employeur, dans le cadre de son obligation de résultat dans la protection de la santé de ses salariés, le rendez-vous ayant pour but d'informer le salarié sur les risques de son travail et de le sensibiliser aux moyens de prévention.

Toutefois au cas d'espèce, si l'employeur produit la dernière attestation de suivi et s'il n'est pas discutable que le salarié a été recruté par la société Sécuritas France au poste d'agent de sécurité, soit à un poste identique à celui occupé chez son précédent employeur, le salarié justifie de conditions d'exercice différentes, alors qu'il occupait un poste à temps partiel, sur de courtes périodes et sans trajet, ces nouvelles conditions de travail, avec des journées plus longues, la station debout de fait prolongée, et des roulements assurés sur plusieurs sites ([Localité 3], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 4]), l'exposant à de nouveaux risques.

En conséquence, les conditions de l'article R 4624-15 du code du travail n'étant pas réunies, l'employeur était tenu de soumettre le salarié à la visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé.

Toutefois, le salarié ne démontre pas le préjudice subi, l'absence de visite d'information et de prévention n'ayant aucun lien avec l'accident de trajet du 11 mars 2019 et les complications qui s'en sont suivies (dorsalgie, lombalgie, gonalgie...), quand bien même le caractère professionnel de l'accident a été reconnu, alors qu'il résulte de ses écritures que cet accident a été provoqué par le stress ressenti, alors qu'il devait travailler sur le site Auchan Montivillers, lieu d'une précédente affectation en 2016 et qu'il avait été victime du comportement du responsable de la sécurité et fait l'objet de harcèlement moral. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre des frais d'entretien de l'uniforme

Le salarié fait valoir que dès lors que le port de la tenue de travail est obligatoire ou inhérent à l'emploi, il revient à l'employeur d'en assumer l'entretien soit par remboursement des frais d'entretien, soit par le paiement d'une prime d'entretien,

que la Cour de cassation a pu décider dans une espèce concernant les agents de sécurité que l'employeur est tenu d'assurer l'entretien des tenues de travail dont il imposait le port aux salariés et que le paiement d'une prime de nettoyage devait être effectué nonobstant le fait que cette clause ne figurait pas dans le contrat de travail,

que la prime au titre de l'entretien de son uniforme ne lui a jamais été versée, ce depuis le début de la relation travaillée,

qu'une régularisation a été opérée à hauteur de 2,38 euros sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019,

qu'il est en droit de réclamer une somme de 151,62 euros (7 euros X 22 mois ' 2,38 euros).

La société répond que si l'article 2 de l'accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires, invoqué par le salarié prévoit une indemnité au titre de l'entretien des tenues fixées à sept euros net par mois, l'article 5 relatif à la durée et à l'entrée en vigueur de l'accord précise qu'il entrera en application à compter du 1er août du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2019,

que cet accord a été étendu à compter du 21 février 2019, l'indemnité prévue devant être proratisée en fonction du temps de travail effectif du salarié et de ses éventuelles absences autres que les congés payés,

qu'entre le mois de janvier 2019 et le mois de novembre 2019, il n'a effectué que 28 heures de travail effectif au cours du mois d'octobre 2019 correspondant à 2,38 euros calculés au prorata de son temps de travail effectif.

Au regard des observations et justifications présentées par la société, le salarié ne démontrant pas qu'il lui est dû une somme supérieure à la somme versée, sa demande sera rejetée.

Sur la demande au titre du maintien du salaire pendant la suspension du contrat de travail pour maladie

Il résulte du dossier que le salarié a été rempli de ses droits. Il ne sollicite plus aucune somme de ce chef en cause d'appel. Il en sera pris acte.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Suivant courrier du 12 novembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

'(..)

Je reviens vers vous, suite à nos différents échanges, pour vous notifier ma décision de rompre mon contrat de travail.

Les raisons ne vous sont pas inconnues.

Les faits suivants en sont à l'origine :

-Non-respect des heures de pause obligatoires (Planning et Feuille de présence comme preuves)

- Absence de Visite Médicale d'Embauche. (Ce qui est contraire à la Législation du Travail)

-Absence de Contrat de Travail, malgré plusieurs relances de ma part.

(Mr [W], chef de secteur m'a demandé de signer le contrat, et m'a dit qu'il le remettrait ensuite à son directeur Mr [T], pour que ce|ui-ci signe et mette le cachet Sécuritas. Et qu'il me l'enverra à mon adresse en Recommandé.

Depuis il refuse toujours de me le remettre, malgré plusieurs relances et courriels.

-- imitation de ma signature par le chef de secteur Mr [W].

-Non respects des Obligations de Sécurité par Sécuritas, car avant mon accident du 11/03/2019, j'avais envoyée un e-mail vous signalant que j'avais subis des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires au Centre Commercial de la Lézarde a [Localité 5].

- je vous ai averti à plusieurs reprises que je me sentais en danger, dans l'exercice de mes fonctions.

A aucun moment vous ne m'avez pas pris au sérieux ou voulu entendre mes propos.

Chaque jour, je partais au travail avec la boule au ventre, et la tête ailleurs, ce qui as eté a l'origine de mon accident. A cela est venu s'ajouter le fait de travailler sans pose, pendant 1 an au magasin Printemps. La station debout a considérablement fragilisé mes jambes, qui sont devenues comme du coton.

Par ailleurs, je rappelle qu'au magasin Printemps, pendant les journées continues, on n'a pas de pause, même pour manger, on doit rester au PC derriere les caméras.

-Abus de pouvoir l'employeur : vous m'avez envoyé travailler à 120 km de mon domicile, à IKEA [Localité 6], en refusant de me rembourser mes Frais de Route (le-mail du refus de l'employeur en possession), sachant quand j'etais au Printemps de [Localité 3] à 50 km, où là, contrairement, mes frais etaient remboursés (justificatifs des remboursements sur bulletin de salaire pour prouver ma véracité).

Tous ces abus avaient pour but de me déstabiliser et me faire abandonner mon poste.

Cette forme de harcelement moral, abusive est à I'origine de ma dépression {Certificat Médical, daté et signé de mon Médecin en ma possession).Incapacité de faire du Sport à cause des négligences de l'employeur et de son harcèlement (Certificat d'inaptitude au Sport en possession)

La responsabilité incombe entièrement à Sécuritas. Ce qui me contraint à vous notifier la présente Prise d''Act de la Rupture de mon Contrat de Travail.

Cette rupture est entièrement imputable à Sécuritas, puisque les faits précités constituent de graves manquements aux Obligations Contractuelles, considérant le contenu. (...)'

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.

Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.

C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, le salarié fait valoir que la société a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles.

La société indique avoir répondu point par point à l'ensemble des doléances exprimées par le salarié dans un courrier du 21 mars 2019, qu'aucun des griefs invoqués n'est constitutif de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et justifier la rupture immédiate de son contrat de travail,

que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission.

Sur le non-respect des temps de pause obligatoires

Le salarié indique qu'il effectuait des journées de neuf à dix heures, sans qu'aucun temps de pause ne soit intégré dans ses plannings en dépit de ses demandes,

que l'accumulation des heures de travail et cette absence de pause ont contribué à détériorer progressivement sa santé physique,

que le fait d'empêcher un salarié de prendre la moindre pause caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que sa demande de paiement des heures de pause prise était tardive pour avoir été effectué en mars 2019, soit près de 11 mois après le début de la relation de travail, et qu'il n'apportait pas la preuve des manquements invoqués.

Il produit des plannings des mois d'avril 2018 à décembre 2018 (magasin printemps) et son courrier recommandé du 11 mars 2019 dénonçant ledit manquement, l'attestation établie le 29 mai 2020 par M. [B] [D], qui déclare qu'au magasin Printemps, le travail était organisé par équipe de deux agents par jour, l'un qui reste devant l'entrée pour surveiller les entrées et sorties des clients, l'autre agent faisant des rondes et au besoin des surveillances au poste de sécurité au moyen des caméras de surveillance de sécurité.et n'avoir jamais eu les vingt minutes de pause obligatoire au bout de six heures de travail'.

La société fait valoir qu'il y a lieu de relever la situation particulière des salariés de sécurité privée exerçant leurs fonctions sur le site des clients,

qu'il revient au salarié de démontrer qu'il n'était pas en mesure de prendre sa pause,

que les plannings prévisionnels d'avril à décembre 2018 ne font aucunement état du fait qu'il était dans l'impossibilité de prendre une pause, alors qu'il accomplissait sa prestation de travail avec une équipe d'agents de sécurité, les temps de pause étant organisés et pris à tour de rôle,

que l'attestation établie par M. [B] [D] est dépourvue de valeur probante, alors que ce dernier n'a jamais travaillé avec le salarié et ne peut donc attester du fait qu'il ne pouvait pas prendre ses pauses. Il produit pour sa part ses propres plannings prévisionnels.

En application de l'article L.3121-16 (anciennement L.3121-33) du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le salarié explique que l'équipe était composé de deux agents de sécurité, que le site du magasin Printemps était pourvu d'un poste de garde derrière les caméras, qu'un agent assurait le contrôle de l'entrée, l'autre agent effectuait des tours dans le magasin et se rendait de temps en temps au poste de sécurité, des rotations devant être effectuées toutes les heures, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de prendre ses temps de pause.

A l'examen des plannings versés aux débats par le salarié, il apparaît que sur certains jours particulièrement le samedi, les amplitudes horaires affichées atteignent plus de six heures, (les 3 avril 2018 : 9H-19H15, 7 avril 2018 : 9H45-19H45, 14 avril 2018 : 9H45-19H45, 21 avril 2018 : 10H-19H45, 28 avril 2018 : 9H45-19H45, 12 mai 2018 9H45-19H45, 18 mai 2018 14H30-19H15, 19 mai 2018 10H-19H45, 2 juin 2018 : 10-19H45...). A l'analyse des plannings de l'employeur, il apparaît que les amplitudes horaires sont différentes, avec toutefois sur certains jours des amplitudes de plus de six heures sans que les pauses n'y figurent (7, 14, 21, 28 avril 2018...). Le salarié produit en outre l'attestation de M. [D], qui certes n'a pas travaillé avec lui, mais dont aucun élément du dossier ne permet d'en suspecter l'objectivité, qui témoigne de certaines conditions de travail au magasin Printemps et notamment de l'impossibilité de prendre des pauses, l'employeur ne contestant pas en définitive que l'équipe était composée de deux agents, alors qu'il lui incombe, pour sa part, de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses temps de pause et que le salarié les a effectivement pris, ce qui ne résulte pas des pièces communiquées, de sorte que le grief est caractérisé.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

En considération des éléments ci-dessus évoqués, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation découlant des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail. Ce manquement, qui cependant n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, ne sera pas retenu.

Sur l'absence de contrat de travail

Le salarié ne formule aucun moyen à l'appui de ce manquement. Il y a lieu de considérer que ce grief n'est pas maintenu en cause d'appel.

Sur l'affectation à des remplacements en qualité d'agent de sécurité sur différents sites, alors qu'il a été embauché en tant que chef de poste sur le site Printemps [Localité 3]

Le salarié fait valoir qu'il était en définitive affecté à des sites différents de celui pour lequel il était initialement embauché, qu'il exerçait des fonctions moindres en termes de responsabilité et de statut, alors qu'il avait en charge le contrôle du planning du site et devait s'assurer que toutes les vacations étaient couvertes, qu'il était le représentant Sécuritas sur le site vis-à-vis du client, manageait son équipe, contrôlait toutes les semaines l'état du site transparence, ces missions ayant fait l'objet d'un rappel de son chef de secteur, M. [W], par courriel du 19 août 2018.

 

Il produit la fiche 'validation de la formation au poste/ suivi temps réel transparence', établie le 30 août 2018, par son chef de secteur portant la mention manuscrite suivante : 'M. [O], Initialement chef de poste Printemps [Localité 3] vient en renfort remplacement ou ponctuel pour palier aux phases travaux. Pas de FO programmées',

le courriel du 23 décembre 2018, aux termes duquel il rappelait son statut à son directeur, M. [T], lui demandant de revoir ses missions, indiquant « En effet, lors de ma signature de contrat, j'avais bien compris que vous me recruter pour être le chef de poste de [Localité 3] pas pour remplacer des employer qui parte en vacances tout ces temps-ci. (') De ce fait, je ne suis jamais sur mon site pour pouvoir effectuer correctement mes missions de chef de poste ».

La société réplique qu'il n'a jamais été imposé au salarié une modification de ses fonctions,

qu'il a été embauché en qualité d'agent de sécurité chef de poste et avait à ce titre des fonctions complémentaires d'interlocuteurs auprès des clients,

que l'accord du 26 septembre 2016 relatif à la qualification professionnelle des métiers et de la prévention et de la sécurité qui définit les emplois repère dans la branche les missions dévolues prévoit au titre des missions de l'agent de sécurité:chef de poste qu''en complément de ses missions d'agent de sécurité, il est chargé, pendant sa présence sur son site d'exploitation, de la bonne exécution de la prestation des agents qu'il coordonne ; À cette fin, il assure la prise de connaissance et l'application des consignes, dans le respect des normes et instructions de son entreprise',

qu'elle pouvait donc valablement l'affecter au poste d'agent de sécurité, y compris en dehors du site printemps à [Localité 3], la mobilité étant inhérente aux fonctions du personnel de sécurité, principe repris à la convention collective à l'article 6 01 6.

Le contrat de travail signé entre les parties prévoit 'vous serez affecté sur les sites des clients de l'agence situés dans les départements suivants'14-27-50-61-76.

Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d'organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations de la société. De même, vous pourrez être affecté à toute autre agence et ses sites situés dans le même département ou dans un département limitrophe de l'agence principale.

En conséquence, tout changement de lieu de travail dans le secteur géographique d'application défini ci-dessus, décidé en raison de la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considéré comme une modification du présent contrat de travail.'. Le principe de la mobilité est également rappelé dans la convention collective.

Dès lors, le salarié ne saurait faire grief à son employeur de l'avoir affecté à des remplacements sur des postes d'agent de sécurité sur les sites printemps [Localité 4] et Ikea [Localité 6], ce qu'il a au demeurant accepté, ne faisant part de sa désapprobation qu'en mars 2019, alors qu'il percevait ainsi qu'il le reconnaît le même niveau de rémunération. Le grief sera en conséquence écarté.

Sur l'imitation de sa signature par le chef de secteur M. [W]

Le salarié fait valoir que les documents intitulés 'attestation individuelle de prise en compte site printemps [Localité 4]' 'Validation de la formation au poste/ suivi temps réel transparence' concernant le magasin Printemps [Localité 4], n'ont pas été signé par lui, ce que reconnaît l'employeur,

qu'il a subi un réel préjudice car il a été muté en remplacement d'agents de sécurité sur le site printemps [Localité 4] sans son accord et sans qu'il en soit informé,

que sa signature a été imitée de façon à lui imposer des affectations contraires à ses fonctions de chef de poste sur de nouveaux sites de travail.

La société réplique, que contrairement à ce qui soutenu, elle n'a jamais imité sa signature, et encore moins dans le but de lui imposer d'effectuer des tâches contraires à son statut,

que le salarié avait indiqué oralement à l'audience devant le Conseil de prud'hommes qu'il avait porté plainte la veille de l'audience, soit plus de six mois après sa prise d'acte, alors qu'il prétend que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en falsifiant sa signature,

que sa plainte est de circonstance.

Il est produit aux débats la lettre du 21 mars 2019, aux termes de laquelle la société conteste ce grief, indiquant : 'sur l'imitation de signature : vous nous accusez d'imiter votre signature sur l'attestation individuelle de prise en compte de documents du site printemps [Localité 4]. Nous réfutons ces accusations et supposons qu'il s'agit d'une erreur de signature involontaire, à savoir que ce document n'a jamais été utilisé pour vous nuire et cette signature n'aurait jamais pu nuire à notre relation contractuelle. Concernant la pièce jointe 'validation de la formation suivie temps réelle transparence printemps [Localité 4]' : vous écrivez sur ce document que vous étiez sur le site printemps à [Localité 3] le 30 août 2018, sauf que cette date est la date à laquelle ce document a été validé par notre encadrement et le client.

Nous nous inscrivons donc en faux contre vos accusations ...'.

Aux termes du courrier précité, l'employeur reconnaît implicitement que le salarié n'a pas signé ces documents, puisqu'il 'suppose qu'il s'agit d'une erreur involontaire'.

Quand bien même l'employeur soutient qu'il n'est caractérisé aucune intention de nuire et qu'il n'est pas établi que ces documents ont été falsifiés dans le but de porter préjudice au salarié, le premier document attestant qu'il a pris connaissance du plan de prévention, des consignes permanentes et des consignes temporaires, le second ayant trait à la validation d'une formation réalisée, il est permis de s'interroger sur ce procédé. Le grief est caractérisé. Cependant force est de constater que le fait d'avoir signé ces documents à la place du salarié n'a pas eu d'incidence sur la poursuite du contrat de travail.

Sur l'entretien de l'uniforme

N'étant pas établi qu'une somme reste due au salarié de ce chef, le manquement ne sera pas retenu.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité

Le salarié fait valoir qu'il a travaillé en qualité d'agent de sécurité pour Auchan [Localité 5] en 2016, qu'il avait fait l'objet de harcèlement au travail, matérialisé par des pressions, remarques désobligeantes, demandes contradictoires et propos dévalorisants de la part du responsable de sécurité,

que lors de son embauche, il avait été convenu, avec M. [W], qu'il ne serait pas affecté sur ce site,

que pourtant, à compter du mois de mars 2019, il lui a été demandé d'y travailler, ce qui l'a contraint à solliciter une rupture conventionnelle, demande demeurée sans réponse, l'employeur lui adressant au contraire un courrier du 8 mars 2019 le considérant en abandon de poste.

Il produit le courriel doublé d'une lettre qu'il adressés le 1er mars 2019 à son chef de secteur expliquant que les agissements qu'il avait subis l'avaient beaucoup affecté et lui demandant d'n« intervenir au plus vite afin de lui permettre de poursuivre ma mission au sein de la société dans des conditions relationnelles normales » et la lettre recommandée du 11 mars 2019 faisant état de la situation et réitérant sa demande d'intervention auprès de l'employeur.

La société répond que la mobilité étant inhérente aux fonctions d'agent de sécurité, elle n'avait aucune raison de limiter les affectations du salarié,

que jusqu'à réception de son courrier du 11 mars 2019, elle n'avait connaissance d'aucun obstacle à son affectation sur ce site, au demeurant plus proche de son domicile.

En application de l'article L 4121-1 précité, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le salarié ne peut se prévaloir d'un éventuel engagement pris par le chef de secteur de ne pas l'affecter sur le site d'Auchan [Localité 5], alors que tant son contrat de travail que la convention collective prévoient une clause de mobilité. Il est en outre justifié du fait qu'il a travaillé sur ce site en juillet et août 2017 dans le cadre de contrats à durée déterminée, sans avoir évoqué la moindre difficulté, l'employeur ayant précisé dans sa lettre du 21 mars 2019, en réponse au courrier du salarié du 11 mars 2019 que le magasin avait depuis changé de responsable sécurité. Le manquement allégué n'apparaît pas caractérisé alors que le salarié ne s'est pas rendu sur son lieu d'affectation puisqu'il a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2019.

Sur le non-remboursement des frais de déplacement

Il est établi que l'employeur n'était pas fondé à refuser le remboursement des frais de déplacement engagés par son salarié dans le cadre de ses fonctions, en sorte que le manquement est caractérisé. En raison de la modicité de la somme due au salarié, ce grief ne saurait être retenu comme ayant empêché la poursuite du contrat de travail.

Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Au regard de son ancienneté, le grief subsistant tenant au non-respect des temps de pause n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, les relations contractuelles s'étant poursuivies sur plusieurs mois avant que le salarié n'en fasse état en mars 2019, alors qu'il lui était demandé de se rendre sur le site Auchan [Localité 5], de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié à payer à la société la somme de 1624,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros, les dépens étant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée au titre du remboursement des frais kilométriques,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SARL Sécuritas France à payer à M. [Y] [O] la somme de 144 euros à titre du remboursement de frais kilométriques,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Condamne M. [Y] [O] à payer à la SARL Sécuritas France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03281
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.03281 ?
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