N° RG 18/03962 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H64B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014035 du 23/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
SELARL EVOLUTION (précédemment dénommée SELARL GRAVE RANDOUX) - Mandataire liquidateur de Société CAPE SOCAP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 27/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [N] a été engagé par la société SAS Cape Socap en qualité d'opérateur en désamiantage par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 13 octobre 2016 en une seule visite en raison d'un danger immédiat, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [S] [N] le 2 novembre 2016.
Par requête du 28 avril 2017, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et condamnation de la société SAS Cape Socap à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint Quentin a placé la société SAS Cape Socap en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit bien fondé et licite le licenciement de M. [S] [N], que la SAS Cape Socap a respecté la réglementation relative à la protection de sa santé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, les parties étant déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'elles supportant la charge de ses propres dépens.
M. [S] [N] a interjeté appel le 28 septembre 2018.
Par conclusions remises le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [N] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
- constater le comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement,
En conséquence,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cape Socap à lui payer les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.020 euros,
indemnité de préavis : 3.336,74 euros,
congés sur préavis : 333,67 euros,
dommages et intérêts pour absence de recherche sérieuse de reclassement : 20.020 euros,
- ordonner à la société SAS CAPE SOCAP de lui fournir, sous astreinte, un solde tout compte rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire de fin de contrat rectifié, le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- constater que la société SAS CAPE SOCAP n'a pas respecté le délai de 90 jours prévu par la convention collective en matière de conséquence de la maladie sur le contrat de travail,
En conséquence,
- condamner la société SAS CAPE SOCAP à lui verser la somme de 438,48 euros de ce chef,
- constater le préjudice d'anxiété enduré par M. [S] [N],
En conséquence,
- condamner la société SAS CAPE SOCAP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'anxiété,
Demandes relatives au caractère professionnel de la maladie : mémoire
Eventuel doublement de l'indemnité de licenciement
- condamner l'employeur sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 à lui verser la somme de 2.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
La liquidation judiciaire de la société Cap Socap a été prononcée par jugement du 17 mai 2019 qui a désigné la société SELARL Grave-Randoux en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions remises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Selarl Evolution (précédemment dénommée Selarl Grave et Randoux) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cape Socap demande à la cour de :
A titre liminaire,
- la recevoir en son intervention volontaire,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] [N] à lui payer ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [S] [N] ne justifie pas du quantum de ses demandes d'indemnisation et qu'il ne peut prétendre à une indemnisation supérieure aux sommes planchers visées par la loi et notamment par l'article L.1226-15 du code du travail.
L'Unedic, délégation AGS CGEA, assignée en intervention forcée par acte du 27 juin 2022 avec signification des conclusions, n'a pas constitué avocat, informant la cour de ce qu'il ne serait ni présent ni représenté sur l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'absence de demande au titre du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [S] [N] indique dans sa discussion se réserver le droit de formuler des demandes relatives au doublement de l'indemnité de licenciement en raison de la connaissance qu'avait l'employeur du caractère professionnel de sa maladie, il ne présente cependant aucune demande chiffrée dans son dispositif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef.
II - Sur le manquement à l'obligation de reclassement
M. [S] [N] reproche à son employeur de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement et de ne même pas avoir sollicité la médecine du travail afin d'obtenir des éléments sur les adaptations et les aménagements possibles pour le reclasser alors que l'avis de la médecine du travail est seulement une inaptitude à son poste et non une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, qu'il est titulaire du permis poids lourd et qu'il proposait d'occuper un poste de chauffeur-magasinier. Il fait également valoir que l'employeur n'établit, ni avoir consulté les délégués du personnel, ni avoir effectué des recherches de reclassement dans le groupe auquel il appartient.
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve du respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur.
En l'espèce, suivant avis du 13 octobre 2016, transmis parallèlement par mail à l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [S] [N] inapte au port du masque respiratoire et donc 'inapte en une seule visite en raison d'un danger immédiat conformément à l'article R.4624-31 du code du travail'.
Ce même jour, l'employeur a demandé par mail au médecin du travail de lui transmettre l'étude de poste de travail concernant le reclassement professionnel ou l'aménagement de poste de M. [S] [N].
Le médecin du travail lui a immédiatement répondu par mail dans les termes suivants : 'Je n'ai pas de proposition de changement ou d'aménagement de poste à vous proposer, parce que la contre-indication du port de masque respiratoire est une contre-indication majeure pour le poste de désamianteur. Il va bénéficier d'un licenciement en conformité avec la loi.'
M. [S] [N] reproche donc, à tort, à l'employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail en vue d'envisager son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2016, la société Cape Socap a convoqué M. [S] [N] à un entretien le 18 octobre suivant afin d'étudier avec lui la possibilité d'un nouveau poste compatible avec son état de santé et pouvant lui convenir.
A l'issue de cet entretien, la société employeur a mis en oeuvre le licenciement pour inaptitude de M. [S] [N] en le convoquant par lettre recommandée du 18 octobre 2016 à un entretien préalable le 28 octobre, en observant que son profil professionnel et son inaptitude ne correspondent à aucun poste dans l'entreprise, 'les tâches qui ne seraient pas en lien avec votre inaptitude au port du masque (soit tout poste chantier où la réglementation impose une aptitude du port des appareils de protections respiratoires) sont déjà réalisées par du personnel organique, et il n'est pas économiquement possible de créer d'autres fonctions dans l'entreprise.'
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 2 novembre 2016 dans les termes suivants ' Comme nous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 18 octobre 2016, il nous est interdit de vous maintenir au poste pour lequel vous avez été embauché dans notre Société et nous ne pouvons malheureusement pas vous reclasser dans un autre poste pour les raisons évoquées lors de notre entrevue. En effet, vous ne pouvez prétendre à un poste de Chef de chantier : le port des appareils de protection respiratoire vous étant interdit. Par ailleurs, le poste de magasinier que vous évoquiez est déjà occupé, comme il vous a été confirmé lors de notre entrevue du 28/10/2016.'
Au soutien de son appel, M. [S] [N] fait valoir qu'il pouvait occuper un poste de chauffeur-magasinier, alors même qu'il ne justifie pas présenter les compétences requises, mais alors et surtout que l'organigramme de la société Cape Socap, certes établi par cette dernière mais qui n'est pas utilement contesté par M. [S] [N], ainsi que son registre du personnel confirment qu'il n'existait en décembre 2016 qu'un seul poste de magasinier qui était occupé depuis 2004 et n'était donc pas disponible.
Par ailleurs, alors qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ni que l'employeur aurait été informé d'une demande de reconnaissance d'une telle maladie, l'article L.1226-2 dans sa version applicable à l'espèce ne prévoyant pas la consultation des délégués du personnel avant la proposition d'un poste de reclassement, M. [S] [N] ne peut utilement reprocher à la société Cape Socap de ne pas avoir procédé à cette consultation.
Enfin, contrairement aux allégations de M. [S] [N], la société Cape Socap ne fait pas partie d'un groupe comme le démontrent son extrait Kbis, celui de la société Ensa, présidente de la société Cape Socap, laquelle a débuté son activité le 8 janvier 2016, ainsi que l'attestation de l'expert comptable de la société Ensa qui est une holding chargée de la gestion administrative et qui n'emploie aucun effectif salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que l'obligation de reclassement pesant sur la société Cape Socap a été sérieusement et loyalement exécutée, de sorte que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [S] [N] est fondé.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [N] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur le non-respect de l'article 6.11 de la convention collective
M. [S] [N] soutient que l'employeur l'a licencié après seulement 82 jours d'arrêt maladie sur l'année 2016, en violation des dispositions conventionnelles qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir que si le nombre de jours d'arrêt maladie est supérieur à 90 jours.
L'article 6.11 de la convention collective, lequel est applicable lorsque les absences sont justifiées pour maladie ou accident n'ayant pas le caractère professionnel, prévoit en effet que : 'le licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.'
Si le salarié propose un décompte des jours d'arrêt maladie à compter du 1er janvier 2016 tel qu'il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d'assurance maladie, comptabilisant alors 82 jours d'arrêt, c'est à juste titre que l'employeur y ajoute les arrêts de travail du 25 juillet au 15 août 2016, puis d'une durée de 15 jours à compter du 15 août 2016 prescrits par M. [E] [H], médecin à [Localité 7] en Algérie, de sorte que la totalité des arrêts de travail excède 90 jours sur l'année 2016, ce qui est corroboré par les mentions portées sur l'attestation ASSEDIC.
Son licenciement ne contrevenant pas à l'article 6.1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à ce titre.
IV - Sur le préjudice d'anxiété
M. [S] [N] soutient avoir travaillé pendant 5 ans et demi dans un milieu amiantifère avec des équipements de sécurité insuffisants, présenter deux micronodules thoraciques et vivre désormais dans l'anxiété de mourir des conséquences de l'exposition à l'amiante qu'il a subie. Il reproche à l'employeur d'avoir d'abord refusé de lui remettre les fiches d'exposition à l'amiante, avant de se résoudre à communiquer les fiches relatives aux chantiers les moins exposés, certaines de ces pièces étant d'ailleurs des faux, la signature qui s'y trouve apposée n'étant pas la sienne, ce qui le conduit à solliciter une vérification d'écriture.
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
Il convient néanmoins de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
A défaut pour M. [S] [N] de préciser les dates auxquelles il aurait été exposé à des doses de fibres d'amiantes très supérieures au maximum réglementaire, et ce alors que les fiches d'exposition produites par l'employeur, au nombre desquelles figurent, nonobstant les dénégations de M. [S] [N], celles du chantier du fort du Mont Valérien, ne font pas état de mesures anormales, ce grief ne saurait être retenu à l'égard de la société Cape Socap.
Il est, au surplus, observé que la société Cape Socap justifie avoir remis ces fiches à M. [S] [N] à son départ de l'entreprise le 28 novembre 2016, conformément à son obligation légale et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de vérification d'écriture dès lors qu'il n'existe aucune obligation légale imposant au salarié de les signer.
Par ailleurs, M. [S] [N] ne justifie d'aucune suite médicale particulière, ni d'aucun examen postérieur au scanner du 22 mai 2017.
Il ressort, en revanche, des pièces produites par l'employeur que M. [S] [N] avait été formé et régulièrement évalué pour la fonction de désamiantage, qu'il bénéficiait de tenues de protection adaptées et régulièrement vérifiées, notamment au regard de la protection respiratoire, et qu'il était régulièrement suivi par la médecine du travail qui attestait de son aptitude à ses fonctions jusqu'au 13 octobre 2016.
En conséquence, à défaut de justificatif de tout risque élevé de développer une pathologie grave, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.
V - Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [S] [N] aux entiers dépens, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner à payer à la SELARL Evolution en qualité de liquidateur de la société Cape Socap la somme de 100 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel, le jugement ayant débouté la société Cape Socap de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [S] [N] à payer à la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cape Socap la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
Déboute M. [S] [N] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente