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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00574

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 22 février 2023, 23/00574


N° RG 23/00574 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKS







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023





Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publi

que)



Assistéee de M. GEFFROY, Greffier ;





APPELANT :



AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 6] rprésenta...

N° RG 23/00574 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKS

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023

Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistéee de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 6] rprésentant le PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Mme [W] munie d'un pouvoir

PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME

[Adresse 8]

[Localité 3]

INTIMÉS :

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Me Agathe Beauvalon

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

Vu l'admission Monsieur [H] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7], sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 16 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de le Havre par Monsieur le directeur de l'Agence Régional de Santé de Haute-Normandie, agissant sur délégation du préfet de Seine Maritime;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 02 février 2023 ordonnant la main levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [J] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 février 2023,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 10 février 2023,

Vu les avis mensuels,

Vu les débats en audience publique du 22 février 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement suivant décision initiale du directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] du 14 septembre 2020 dans le cadre d'une mesure carcérale.

Suivant arrêté du 9 août 2021, le Préfet de la Seine-Maritime a décidé de modifier la prise en charge sous une autre forme, avec une sortie d'hospitalisation pour permettre au patient d'intégrer la résidence sociale [5], et d'avoir un suivi psychiatrique régulier avec des consultations mensuelles et un suivi plus rapproché par les infirmiers de l'équipe mobile de réinsertion et de réhabilitation, de telle sorte que soit garantie l'adhésion au cadre thérapeutique sur le long terme.

Sa réintégration en hospitalisation complète a par suite été sollicitée par le docteur [L] le 25 juillet 2022 au motif qu'il n'était plus présent à son logement au foyer [5] et en rupture de soins.

Suivant arrêté du 26 juillet 2022, le Préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de cet avis médical, a pris une mesure de réintégration en hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 4 août 2022 le juge des libertés et de la détention a constaté que M. [H] [J] était toujours en fugue et qu'au regard des antécédents judíciaires du patient, des certificats et avis médicaux produits et des débats, le maintien en hospitalisation s'avérait nécessaire.

Suivant requête en date du 13 janvier 2023, le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre au titre du contrôle à six mois prévu par l'article L. 3211-12-l du code de la santé publique.

Suivant ordonnance du 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention a dit y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, relevant que le maintien de cette mesure au delà d'une période de six mois sans justifier de recherches du patient, lequel est en fugue et de tentatives de notification de l'arrêté préfectoral aux adresses connues paraît à la fois infondé et irrégulier en la forme et de nature à lui causer grief dès lors qu'il n'est pas avisé de ses droits.

Le préfet de la Seine-Maritime fait appel de cette décision faisant valoir :

que les dispositions du code de la santé publique permettent au psychiatre qui participe à la prise en charge du patient de proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge et prévoient que le programme de soins peut étre modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution du patient,

que le départ du patient du foyer [5] a eu pour conséquence de conduire le psychiatre de l'établissernent à rédiger un avis médical demandant sa réintégration en hospitalisation,

qu'il est constant que si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'execution de la mesure, est sans influence sur sa légalité, eu égard au risque que représente V Rappelle les dispositions du code de la santé publique permettant au psychiatre qui participe à la prise en charge du patient de proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge et disposant que le programme de soins peut étre modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution du patient,

que le départ du patient du foyer [5] a eu pour conséquence de conduire le psychiatre de l'établissernent à rédiger un avis médical demandant la réintégration du patient en hospitalisation,

qu'il est constant que si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité, eu égard au risque que représente l'intéressé en dehors d'un cadre étayant et en l'absence de traitement,

que M. [J] ne peut arguer d'aucun grief, alors qu'il n'est pas privé de sa liberté d'aller et venir, sa situation de fugue lui étant totalement imputable,

que subsidiairement, la décision de ne pas procédera à la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques mais de reporter son exécution à la date du retour effectif de l'intéressé dans l'établissement et d'assortir à cette décision un délai de 24 heures maximal pour mise en place d'un programme de soins, est critiquable, la loi ne permettant pas de différer une décision du juge de libertés et de la détention au-delà des vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance,

qu'en tout état de cause, la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète est nécessaire

Selon avis en date du 8 février 2023, le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Le conseil de M. [J] a été entendu en ses observations. Il fait valoir qu'aucune démarche n'a été effectué aux fins de retrouver M. [J] et lui notifier les arrêtés préfectoraux, qu'en faisant droit à la demande de maintien de la mesure, il est fait obstacle au contrôle prévu par les textes, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Il ressort du dossier que le préfet de la Seine Maritime a édicté le 13 janvier 2013 un arrêté portant maintien de la mesure en soins psychiatriques, concernant M. [H] [J], sur le fondement du certificat médical établi le même jour par le docteur [R], demandant le maintien de la mesure, le patient étant en fugue et en rupture de soins, alors qu'il présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à I'ordre public et rendant nécessaire son maintien en soins psychiatriques,

que suivant avis mensuels émis entre le 11 août 2022 et le 13 janvier 2023, il est constaté que le patient a été réintégré en hospitalisation complète suite à la rupture de son suivi dans le cadre d'un programme de soins pour schizophrénie, qu'une déclaration de sortie sans autorisation a été émise le 27 juillet 2022, le patient étant jusqu'à ce jour absent, de sorte que la mesure de la contrainte doit être maintenue.

Aux termes de l'article L. 3211-3 alinéa 3 a) : la personne soumise aux soins est informée «le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent'.

Il s'ensuit que le défaut de respect des dispositions de l'article précité constitue une irrégularité de procédure de la mesure de soins susceptible d'en entraîner la mainlevée, sans pour autant remettre en cause la légalité de la décision administrative laquelle ne saurait encourir la nullité.

M. [H] [J] est en situation de fugue depuis le 27 juillet 2022 alors qu'il avait été admis au centre hospitalier du [9] dans le cadre d'une mesure carcérale alors qu'il présentait une décompensation dissociativo-délirante et une importante dangerosité psychiatrique, s'inscrivant en outre dans le refus des soins, qu'il était astreint à un programme de soins mis en place le 9 août 2021, dispensés au foyer [5], qu'il est de fait depuis juillet 2022 en rupture de soins, ainsi que cela résulte des avis médicaux pris, l'ensemble de ses éléments permettant de considérer que sont caractérisés des troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète, ne pouvant être reproché à l'administration préfectorale, l'absence de possibilité de notification de ses décisions, alors que M. [J] est en fugue et ne suivait plus le programme de soins et qu'il est justifié de circonstances exceptionnelles, alors qu'il n'a plus reparu au foyer [5] qui n'aurait pas manqué d'alerter la préfecture de sa réintégration et qu'aucune adresse de domicile n'était connue à sa levée d'écrou.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE, PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du Havre ;

Infirme l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du Havre ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 22 Février 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00574
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00574 ?
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