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10/02/2023 | FRANCE | N°20/02348

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2023, 20/02348


N° RG 20/02348 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQSA





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/332

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué

par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de...

N° RG 20/02348 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQSA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/332

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [K] est salariée depuis le 12 octobre 2009 de la société [5] (la société) en qualité de commerçante/vendeuse, employée drive.

Le 18 janvier 2018, une déclaration d'accident du travail survenu la veille, le 17 janvier, a été établie et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse), faisant état des circonstances suivantes : 'elle livrait une commande à un client' et 'en emportant un pack d'eau dans le coffre d'un client la victime a ressenti une douleur dans l'épaule'.

A l'appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 18 janvier 2018 et mentionnant : 'NCB G + tendinite épaule G'.

Le 30 janvier 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical final en date du 1er octobre 2018 a conclu à une consolidation avec séquelles au 1er octobre 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à Mme [K]. Après contestation par la société devant la commission médicale de recours, ce taux a été ramené à 6 %.

La société a également saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) afin de contester l'opposabilité à son égard des arrêts de travail en lien avec l'accident et solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. En sa séance du 26 mai 2019, la CRA a rejeté son recours.

La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 26 mai 2020, a :

rejeté le recours formé par la société,

débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,

déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits depuis le 18 janvier 2018 jusqu'au 1er octobre 2018 en lien avec l'accident du travail du 17 janvier 2018 concernant Mme [K],

condamné la société aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 11 juin 2020 à la société qui en a relevé appel le 7 juillet 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

déclarer son recours recevable et bien fondé,

En conséquence,

réformer la décision entreprise,

ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :

déterminer les lésions directement imputables à l'accident dont a indiqué avoir été victime Mme [K] le 17 janvier 2018,

déterminer l'existence d'une pathologie antérieure et indépendante,

déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession, ainsi qu'à son médecin conseil.

Par conclusions remises le 5 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel,

à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire :

dire que la mission qui sera confiée à l'expert ne pourra être que la suivante : dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er octobre 2018 avaient une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 17 janvier 2018,

mettre les frais d'expertise à la charge de la société.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée

L'employeur soutient pour l'essentiel que la durée de l'arrêt de travail dont a bénéficié la salariée apparaît excessive compte tenu de la lésion initiale.

Il indique que 257 jours d'arrêt de travail pour ce qui était initialement décrit comme 'une douleur à l'épaule gauche' apparaissent disproportionnés.

Il observe que la commission médicale de recours amiable a diminué le taux d'incapacité permanente de 15% à 6% en se référant à la notion d'état antérieur.

Il verse aux débats le compte rendu établi par le docteur [U], son médecin conseil, qui fait état de l'obésité de la salariée, de l'existence d'un état antérieur en 2013 en ce que l'épaule gauche aurait été touchée à l'époque de manière identique, qui conclut à la durée excessive des indemnités journalières versées au regard d'une tendinite à l'épaule gauche.

La caisse fait valoir que la société n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité qui couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, à savoir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que l'existence d'un état pathologique antérieur ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser cette présomption d'imputabilité qui s'attache aux soins et arrêts de travail prescrits au titre d'un accident du travail et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Sur ce ;

La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.

L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il convient de relever que la société ne remet pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, que le certificat médical initial du 18 janvier 2018 prescrit un arrêt de travail à Mme [K], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.

Aussi, si la société entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [K] jusqu'à la date de consolidation, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail.

Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour une 'NCB gauche + tendinite épaule gauche' par le médecin ayant rempli le certificat médical initial, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er octobre 2018.

L'intégralité des arrêts de travail délivrés à la salariée mentionne, de manière constante, la même lésion à savoir une tendinite de l'épaule gauche.

Si la société se prévaut de l'avis médical rédigé le 23 janvier 2020 par le docteur [U], son médecin conseil, il y a lieu de constater que ce dernier fait référence à un état antérieur de 2013 sans que ne soit versé aux débats d'éléments particuliers relatifs à cet état. S'il se réfère à l'avis de la commission médicale de recours amiable qui aurait mentionné cet état, il ne le produit pas, seul le courrier de notification étant versé aux débats.

En outre, il ne ressort pas de ces éléments que cet état antérieur, à supposer établi, aurait évolué pour son propre compte.

Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l'accident du travail, celle-ci se limitant à produire l'avis médico-légal de son médecin conseil.

La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée.

En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société [5] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2020 ;

Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02348
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;20.02348 ?
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