La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°23/00433

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 09 février 2023, 23/00433


N° RG 23/00433 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJA6







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023





Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publi

que)



Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;





APPELANT :



Monsieur [E] [H]

né le 15 Juillet 1980 à ALGER (ALGERIE)



Résiden...

N° RG 23/00433 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJA6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

né le 15 Juillet 1980 à ALGER (ALGERIE)

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

assisté de Me CANU-PITOIS, avocate au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Vu l'admission de M. [E] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 22 janvier 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande de son frère M. [C] [H] ;

Vu la saisine en date du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du [Localité 7];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 01 février 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [H] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 février 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 8 février 2023,

Vu le certificat médical du docteur [T] en date du 7 février 2023,

Vu les débats en audience publique du 09 février 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [H] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 7] du 22 janvier 2023, notifiée le 24 janvier 2023.

Suivant requête du 27 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la mesure ainsi prise.

Suivant ordonnance du 1er février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement.

Selon avis en date du 8 février 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [H] a été entendu en ses observations.

Son conseil a indiqué que le traitement actuel n'était pas adapté, que M. [H] était totalement apathique, qu'il est marié et père de quatre enfants et voudrait subvenir à leurs besoins, qu'il pourrait être prescrit des soins en extérieur alors qu'il a un logement et dispose d'une certaine stabilité sociale.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il ressort des pièces du dossier que M. [H] a été admis au centre hospitalier du [Localité 7], suivant décision du directeur du centre hospitalier à la demande d'un tiers, en l'occurence son frère, M. [C] [H], sur le fondement du certificat médical d'admission établi le 22 janvier 2023 par le docteur [J], qui a constaté les troubles suivants :'décompensation thymique associée à des éléments délirants intuitifs à thème de persécution ...irritabilité, impulsivité, anosognosie, refus des soins'

qu'aux termes du certificat médical établi à 24 heures par le docteur [W] le 23 janvier 2023 et de celui établi à 72 heures, soit le 25 janvier 2023, par le docteur [G], indiquant que les soins en hospitalisation complète sont toujours nécessaires, le premier constatant ce qui suit :' lrritabilité et risque de passage à l'acte hétéroagressif ...désorganisation psycho comportementale ...éléments délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution. L'intensité des symptomes a nécessité son installation initiale en chambre d'isolement, en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois...'

le second confirmant qu'il est' opposant, réticent, menaçant, qu'il existe des idées délirantes de préjudice, de complot contre lui, refuse les soins.',

que dans ces circonstances, la mesure a été maintenue suivant décision du 26 janvier 2023,

que suivant avis motivé du 27 janvier 2023, le docteur [T] indique 'le patient présente un discours désorganisé, une familiarité et un ludisme. On retrouve des éléments délirants de thématique persécutif et mégalomaniaque de mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale, il présente une irritabilité et une tension interne sous jacente importante. On retrouve une anosognosie totale...'.

Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats d'audience que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce, le bulletin de situation établi le 7 février 2023 par le docteur [T], confirmant la nécessité des soins, indiquant que le patient' persiste encore une symptomatologie de sa pathologie, que l'on retrouve un contact familier, une exaltation de l'humeur, un discours désorganisé, un ludisme et une désinhibition, que quand bien même elle serait moins importante à son début d'hospitalisation, on peut encore relever une intolérance à la frustration avec une tension interne.'

Il apparaît que le patient est dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ne comprenant pas l'intérêt des soins et que persistent des éléments délirants de persécution. Sont donc caractérisés des troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 09 Février 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00433
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;23.00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award