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08/02/2023 | FRANCE | N°22/00047

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 février 2023, 22/00047


N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JER3





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 8 FEVRIER 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 janvier 2022







DEMANDEUR :



Monsieur [M] [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL L

EXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant, au barreau de Paris substituée par Me Nina LATOUR







DÉFENDERESSE :



Madame [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée p...

N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JER3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 FEVRIER 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 janvier 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant, au barreau de Paris substituée par Me Nina LATOUR

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous signature privée du 23 juillet 2018, Mme [T] [F] a consenti à M. [M] [J] [G] un bail portant sur un corps de ferme sis à [Localité 5] comprenant divers bâtiments dont 17 boxes, un manège et un club house sur une parcelle de 2 ha 63 a 31 ca moyennant un fermage annuel fixé selon la nature des biens, et payable trimestriellement et pour la première fois le 5 janvier 2018.

Par convention du 4 décembre 2019, les parties ont prévu une compensation à compter du 5 janvier 2018 entre le coût du loyer dû par M. [G] et le coût de la pension des chevaux appartenant à Mme [F].

Alors que des travaux de rénovation avaient été entrepris et ne donnaient pas satisfaction, que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le tribunal judiciaire de Rouen devaient être engagées le 29 septembre 2020, le bâtiment concerné a été entièrement détruit par un incendie le 19 septembre 2020.

Par requête du 10 novembre 2020, M. [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen pour faire opposition à un commandement de payer délivré le 21 août 2020 à la demande de Mme [T] [F] pour un montant de 34 346,63 euros.

Par requête du 10 décembre 2020, Mme [F] a, essentiellement, sollicité la résiliation du bail consenti, l'expulsion du preneur et le paiement de la dette.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, la juridiction saisie a ordonné la jonction des affaires et a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer délivré le 21 août 2020,

- débouté Mme [F] de sa demande de résiliation de bail pour défaut de paiement de fermages et pour défaut de bonne exploitation du fonds,

en conséquence,

- débouté Mme [F] de ses demandes d'expulsion de M. [G] et de l'indemnité d'occupation réclamée,

- ordonné à Mme [F] de procéder ou faire procéder à la mise aux normes de la fumière située sur la parcelle louée,

- ordonné à Mme [F] de communiquer à M. [G] les documents requis par l'assureur (accord écrit de Mme [F] sur le règlement des indemnités en faveur de M. [G] concernant les détériorations immobilières, attestation notariée et relevé d'hypothèque de moins de trois mois et en cas de crédit en cours, attestation de la banque donnant accord pour le règlement entre les mains de l'assuré, devis et factures relatifs aux travaux exécutés avant sinistre pour en connaître la nature et l'état d'avancement ce, en vue de voir fixer par l'assurance le montant de l'indemnisation et d'exercer les options prévues par les dispositions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime,

- condamné Mme [F] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté pour le surplus les parties,

- condamné Mme [F] à payer à M. [G] la somme de 1 000 eurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2022, Mme [F] a formé appel du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [G] a également formé appel de la décision.

Par assignation en référé du 13 juillet 2022, M. [M] [J] [G] demande, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, la radiation de l'appel faute d'exécution par Mme [F] du jugement et sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il précise que dans le cadre de l'instance engagée, il demande à la bailleresse de respecter ses engagements alors qu'elle lui demandait paiement d'une somme de 34 346,63 euros au titre des fermages des années 2017 et 2018 par commandement de payer du 21 août 2020 ; qu'en exécution du jugement, Mme [F] lui a adressé un devis concernant la fosse à fumier qui ne correspond pas aux travaux devant être réalisés ; que si les travaux onéreux, les autres condamnations prononcées sont facilement exécutables, en ce qu'elles concernent les indemnités et les documents sollicités.

Il rappelle que le tribunal a retenu que le bailleur était obligé de reconstruire le bâtiment si le preneur le demande sauf si la dépense excède le montant de l'indemnisation versée par l'assurance et qu'il existe alors différentes options ; que Mme [F] n'a pas justifié de la situation concernant la mise en 'uvre de l'assurance. Il signale l'urgence de la situation et la nécessité de réaliser les travaux pour des raisons, notamment, de sécurité.

A l'audience du 11 janvier 2022, il confirme avoir reçu, en novembre 2022, les documents visés dans le dispositif du jugement mais l'inexécution des autres décisions et souligne par ailleurs que Mme [F] est propriétaire de chevaux, supporte le coût de crédits à la consommation tandis qu'il s'est retrouvé dans une situation très précaire dans le contexte décrit et paie les fermages dus.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, soutenues à l'audience du 11 janvier 2023, Mme [F] demande, en application des articles 524 et 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes de M. [G] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu'elle a communiqué à la partie adverse une attestation de propriété du 16 novembre 2022, un relevé de situation hypothécaire et a établi une autorisation d'indemnisation au profit de M. [G], seul titulaire du contrat d'assurance, ce faisant malgré son ignorance sur le fondement juridique de ces prétentions notamment au regard de l'article 1199 du code civil. Quant aux devis réclamés sur les biens à reconstruire, et alors que le preneur lui interdit l'accès aux lieux, seul M. [G] est en mesure de les faire établir : l'assureur du site a confirmé ne rien attendre de la bailleresse mais au contraire, a souligné l'absence de production des devis utiles par M. [G]. Elle a donc exécuté ses obligations.

Quant à la mise aux normes de la fumière, elle a fait établir un devis auprès d'une société spécialisée à hauteur de 64 226,30 euros, même si le bail ne vise pas cet équipement. Elle est toutefois sans emploi depuis le 1er septembre 2020 et ne peux faire face au financement de ces travaux, ce d'autant plus que M. [G] ne paie plus ses fermages depuis août 2022 et lui doit 6 101,62 euros.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

- Sur la production des documents

Les parties conviennent en définitive de l'exécution des obligations prononcées.

- Sur la mise aux normes de la fumière

M. [G] produit un devis qu'il a fait établir le 18 novembre 2019 pour l'aménagement de la fumière à hauteur de 47 445,60 euros. Mme [F] produit un devis établi le 5 avril 2022 par la société Concept Sol pour un montant de

64 226,30 euros comprenant en outre l'édification d'un bâtiment.

Mme [F] produit ses fiches de paie permettant de vérifier qu'en qualité de secrétaire d'un centre équestre elle bénéficiait d'un salaire net de l'ordre de

1 274 euros par mois jusqu'à la rupture conventionnelle du contrat de travail le 2 novembre 2022 se soldant par le dernier versement d'un montant de 2 638 euros. Elle est inscrite désormais auprès de pôle emploi et ne peut prétendre qu'à des indemnisations inférieures à son salaire.

Elle est manifestement dans l'impossibilité de financer des travaux de l'importance décrite, faute de revenus. Si M. [G] fait état de la propriété de chevaux, aucun élément du dossier ne permet d'en fixer le nombre et la valeur actuelle au regard des engagements financiers nécessaires à la réalisation des travaux.

Sur les condamnations pécuniaires

Même si les condamnations pécuniaires sont modestes, soit la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'absence de revenus suffisants de Mme [F] compromet un paiement. En outre, au regard de la nature de l'affaire des comptes entre les parties seront à établir par la juridiction du fond.

M. [G] est débouté de sa demande en radiation de l'affaire.

Sur les frais de procédure

Partie perdante, M. [G] supportera les dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboute M. [M] [J] [G] de ses demandes,

Déboute Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [J] [G] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00047
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00047 ?
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