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07/02/2023 | FRANCE | N°22/03897

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 07 février 2023, 22/03897


N° RG 22/03897 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHND





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 2023





DÉCISION DÉFÉRÉE :



ordonnance du bâtonnier de Rouen du 27 octobre 2022



DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par son père, M. [V] [F], muni d'un pouvoir écrit





DÉFENDERESSE AU RECOURS :



SCP DUBOS

[Adresse 1]

[Localité

4]



représentée par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de Rouen





DEBATS :



A l'audience publique du 7 février 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de...

N° RG 22/03897 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHND

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

ordonnance du bâtonnier de Rouen du 27 octobre 2022

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par son père, M. [V] [F], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SCP DUBOS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 7 février 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 7 février 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 7 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée à l'ordre des avocats de Rouen le 29 juin 2022, M. [I] [F] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires versés à la Scp Dubos, représentée par Me [G] [T], pour un montant de 1 440 euros TTC dont il demandait le remboursement partiel.

Par décision du 27 octobre 2022, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fixé à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, le montant des frais et honoraires dus par M. [I] [F] à la Scp Dubos et l'a débouté de sa demande de remboursement partiel.

Cette décision a été notifiée à M. [I] [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressé le 4 novembre 2022.

M. [I] [F] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 6 décembre 2022.

L'audience a été fixée au 3 janvier 2023.

M. [F], représenté à l'audience par M. [V] [F], son père muni d'un pouvoir régulier, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et demande le remboursement de la moitié des honoraires versés à la société d'avocats, soit la somme de 600 euros HT.

Il fait essentiellement valoir que Me [T] n'a pas sollicité de contre-expertise pour évaluer la valeur de son véhicule accidenté, qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue et que les honoraires facturés sont disproportionnés au regard du temps passé à l'audience et de la durée du rendez-vous au cabinet.

La Scp Dubos, représentée à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions.

Elle soutient que l'honoraire forfaitaire de 1 200 euros HT est justifié compte tenu des diligences accomplies (aller-retour pour plaider au tribunal judiciaire de Senlis, rendez-vous téléphoniques, compte-rendu sur la décision rendue...). Elle ajoute que le montant facturé est raisonnable du fait de l'intérêt limité du litige et du fait que le père de M. [F] était un ancien client du cabinet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :

'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants :

Au cours de l'année 2020, M. [F] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Direct Assurance afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel concernant son véhicule accidenté.

Par lettres recommandées des 1er juillet et 07 décembre 2020, Me [T] a contesté l'offre d'indemnisation d'un montant de 3000 euros formulée par la société Direct Assurance et l'a mise en demeure de régler à M. [F] la somme de 6 900 euros correspondant à la valeur réelle de son véhicule.

La société Direct Assurance n'a pas répondu favorablement à cette demande.

Le 11 août 2021, Me [T] a informé son client de la délivrance d'une assignation à l'assureur devant le tribunal judiciaire de Senlis. Une facture d'honoraires du 10 août 2021, non détaillée, était jointe au courrier pour un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC au titre de cette procédure.

M. [F] a réglé la facture d'honoraires dans son intégralité.

Le 9 novembre 2021, Me [T] a répondu aux observations de son client sur les pièces complémentaires fournies et le montant de l'indemnisation réclamé.

Le 19 novembre 2021, elle a informé M. [F] de son déplacement à l'audience du tribunal judiciaire pour développer les observations contenues dans l'assignation.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté

M. [F] de ses demandes.

Le 2 février 2022, Me [T] a transmis cette décision à son client en lui expliquant les raisons du débouté, le tribunal ayant considéré que le prix de vente du véhicule, convenu entre M. [F] et l'acquéreur, avant le sinistre, n'était pas opposable à l'assureur, qui doit se référer à l'évaluation de l'expert pour proposer une offre d'indemnisation.

Il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre les parties, ce qui ne prive pas l'avocat de la rémunération de son travail, laquelle sera appréciée en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Au soutien de son appel, M. [F] reproche à Me [T] de ne pas avoir sollicité de contre-expertise pour déterminer la valeur de son véhicule avant l'accident, ce qui aurait entraîné, selon lui, le débouté de ses demandes d'indemnisation devant le tribunal judiciaire de Senlis.

Toutefois, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur la qualité du travail de l'avocate, qui relève du régime de sa responsabilité professionnelle. Ce moyen de M. [F] sera rejeté.

Il convient de relever par ailleurs que la société d'avocats ne fait plus valoir d'argument quant aux honoraires perçus pour service rendu qui ne peuvent être réduits par le juge de l'honoraire.

Il sera rappelé qu'en tout état de cause, il faut que l'avocat ait établi des factures précisant les diligences effectuées afin que le client procède au règlement en toute connaissance de cause.

Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la facture d'honoraires établie n'est pas détaillée et vise seulement la 'Procédure Tribunal judiciaire de SENLIS'. Le paiement de la somme de 1 200 euros HT n'a donc pas été versé pour service rendu.

A l'appui des honoraires de 1 440 euros TTC demandés, la Scp Dubos produit une fiche de diligence qui fait état de deux mises en demeure à l'adversaire, de la rédaction de l'assignation, des recherches, des rendez-vous téléphoniques, du déplacement à l'audience devant le tribunal judiciaire de Senlis et de la rédaction du compte-rendu à la suite de la décision.

La présence de Me [T] à l'audience devant le tribunal judiciaire de Senlis n'est pas contestée par les parties, M. [F] contestant uniquement le temps passé à l'audience et faisant valoir que le dossier a été déposé et non pas plaidé par son avocate.

La Scp Dubos réplique que de brèves observations ont été émises à l'audience et invoque à juste titre la prise en compte du temps de trajet pour se rendre au tribunal judiciaire de Senlis.

M. [F] conteste par ailleurs le temps de rendez-vous au cabinet qu'il estime à quinze minutes tandis que la société d'avocats invoque un rendez-vous d'une heure trente.

Les autres diligences accomplies par Me [T] ne sont pas contestées et en tout état de cause, elles sont justifiées par les pièces produites.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, tenant compte des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment le temps passé et le domaine de compétence de l'avocat, la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC est tout à fait justifiée.

La décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [F], qui succombe à la présente procédure, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision du 27 octobre 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions,

Condamne M. [I] [F] aux dépens de l'instance.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/03897
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.03897 ?
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