N° RG 21/02484 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZXG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00693
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 mai 2021
APPELANTS :
Madame [K] [Z]
née le 25 mai 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de Montpellier
Monsieur [W] [Z]
né le 24 avril 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de Montpellier
Monsieur [X] [Z]
né le 13 septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame [B] [G]
née le 1er avril 1964 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante, représentée et assistée par Me Cécile MADELINE de la Selarl EDEN AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [J] [Z]
né le 26 décembre 1995 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
(Aide juridictionnelle totale n°2021/008750 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen le 28 septembre 2021)
Monsieur [A] [Z]
né le 5 juin 1992 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
(Aide juridictionnelle totale n°2021/008747 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen le 27 septembre 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Z] a eu 5 enfants :
- Mme [K] [Z] et MM. [X] et [W] [Z], nés les 25 mai 1971, 13 septembre 1976 et 24 avril 1982 de son union avec Mme [C] [L], dont il a divorcé en octobre 1991,
- MM. [A] et [J] [Z], nés de Mme [B] [G] les 5 juin 1992 et 26 décembre 1995.
M. [E] [Z] est décédé le 8 mai 2016.
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de Mostaganem a constaté que le de cujus et Mme [B] [G] avaient contracté un mariage sous seing privé le 29 juin 1991. Mme [G] a entrepris de solliciter l'exequatur du jugement algérien du 29 juin 2016 devant les juridictions françaises. Par arrêt du 25 avril 2018, la cour d'appel de Rouen a refusé de prononcer l'exequatur de ce jugement en raison du principe d'ordre public de prohibition de la polygamie.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par Mme [K] [Z] et Messieurs [W] et [X] [Z], a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour statuer sur le litige ;
- dit que la loi française est applicable à l'ensemble des opérations successorales, concernant à la fois les biens meubles et les biens immeubles dépendant de la succession de [E] [Z] ;
- dit que Mme [B] [G] possède la qualité de conjoint survivant de [E] [Z] en vertu de son mariage célébré en Algérie le 29 juin 1991 ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [Z], décédé le 8 mai 2016 et au besoin de son précédent régime matrimonial relatif à sa première union avec [C] [L] (pour le cas ou aucune liquidation ne serait déjà intervenue), ainsi que sa seconde union avec Mme [B] [G] ;
- désigné Me [D] [N], notaire à [Localité 9], pour y procéder ;
- désigné tout magistrat du pôle des liquidations pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu'il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de veiller à ce que Mme [C] [L] soit appelée aux dites opérations ;
- dit qu'il reviendra au notaire de recueillir les éléments pertinents et les observations des parties permettant de déterminer le régime matrimonial auquel M. [E] [Z] et Mme [B] [G] ont entendu soumettre leur union du 29 juin 1991 ;
- débouté [K], [X] et [W] [Z] de leur demande tendant à la désignation à titre préalable d'un expert immobilier et d'un commissaire-priseur ;
- débouté [K], [X] et [W] [Z] de leur demande tendant à dire que [A] et [J] [Z] seraient coupables de recel, et les déboute de leur demande tendant à les condamner à leur verser une somme de 15 000 euros à chacun ;
- dit qu'en conformité avec le présent jugement, il appartiendra notamment au notaire de :
. convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
. établir le compte d'administration du, ou des biens immobiliers jusqu'au partage et déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
. procéder à l'évaluation actualisée des biens meubles et immeubles dépendant de la succession ;
. si besoin s'adjoindre tout expert utile, notamment en matière immobilière dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avances par les parties dans le délai d'un mois a compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
. rendre compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et solliciter de lui toutes mesures propres à faciliter le déroulement des opérations ;
. à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
- rappelé aux parties qu'il leur appartient de coopérer loyalement au bon déroulement des opérations, de répondre aux convocations qui leur seront adressées et de communiquer tous documents utiles au notaire;
- débouté [K], [X] et [W] [Z] de leur demande tendant à dire que l'ensemble des pénalités de retard dues à l'administration fiscale serait à la charge des défendeurs ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation et d'expulsion de [B] [G], dans l'attente du projet du notaire ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à mettre à la charge de l'indivision successorale une indemnité de gestion au profit de [A] et [J] [Z] ;
- délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;
- dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
- dit n'y avoir lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, Mme [K] [Z] et M. [W] et [X] [Z] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [K] [Z],
M. [X] [Z] et M. [W] [Z] demandent à la cour d'appel, de :
- confirmer que Mme [G] n'est pas l'épouse et ne peut être héritière ;
en ce qui concerne les héritiers [J] et [A] [Z],
- juger qu'en application des dispositions de l'article 778 du code civil qu'ils se sont livrés à leur seul profit à un recel non contesté et dire qu'en conséquence, ils ont perdu leurs droits sur la succession,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de
M. [E] [Z] décédé le 8 mai 2016 et à cet effet commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- commettre Me [P], notaire, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir :
- désigner, d'une part, tel expert immobilier et, d'autre part, tel commissaire-priseur qu'il plaira au tribunal, commettre pour, respectivement, d'une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, et d'autre part, établir la prisée des biens meubles,
- juger que les expert et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et, dans l'affirmative sur la composition des lots,
- juger qu'ils devront indiquer s'ils considèrent, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix,
- juger qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- juger que l'ensemble des pénalités de retard dues à l'administration fiscale sera à la charge des requis,
- condamner Mme [G] à payer un loyer pour l'occupation de l'un des appartements dépendant de la succession depuis le 9 mai 2016 avec intérêts de droit et application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'expulsion de Mme [G] du logement occupé sans droit ni titre,
- condamner MM. [A] et [J] [Z] à payer in solidum à chacun des héritiers la somme de 15 000 euros,
- condamner les 'requis' à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en dédommagement des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, M. [A] [Z] et
M. [J] [Z] demandent à la cour d'appel de :
- débouter Mme [K] [Z] et MM. [X] et [W] [Z] de leur appel ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir mettre à la charge de l'indivision successorale une indemnité de gestion à leur profit dont le montant sera fixé d'un commun accord sur proposition du notaire commis à défaut ultérieurement par le juge ;
- réformer le jugement entrepris sur ce point ;
et statuant à nouveau,
- mettre à la charge de l'indivision successorale une indemnité de gestion à leur profit dont le montant sera fixé d'un commun accord sur proposition du notaire commis à défaut ultérieurement par le juge ;
- débouter Mme [K] [Z] et MM. [X] [Z] et [W] [Z] de toutes leurs plus amples demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [K] [Z] et MM. [X] [Z] et [W] [Z] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure d'appel, y compris les éventuels frais d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, Mme [B] [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 732, 763 et 815 du code civil, de :
- débouter les consorts [K], [W] et [X] [Z] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- dire et juger que Mme [G] est la conjointe survivante de M. [E] [Z], avec toutes conséquences de droit ;
- dire et juger que la loi française est applicable à l'ensemble des opérations successorales ;
- ordonner judiciairement les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [Z] et désigner pour ce faire un juge chargé de surveiller les opérations de partage ;
- confirmer la désignation de Me [D] [N] pour y procéder aux fins de dresser un acte de notoriété et un état liquidatif de la succession, d'établir les comptes entre les héritiers, de déterminer la masse partageable, les droits respectifs des parties et la composition des lots ;
- débouter les consorts [K] [Z], [X] [Z] et [W] [Z] de toutes leurs demandes ;
en cause d'appel,
- condamner les consorts [K] [Z], [X] [Z] et [W] [Z] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, y compris les éventuels frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la qualité de Mme [B] [G], seconde épouse du défunt
La qualité de conjoint survivant et l'établissement de la parenté nécessaire pour l'établissement de la dévolution successorale relèvent de la loi personnelle.
La nullité d'un mariage nécessite une décision judiciaire qui la prononce.
Mme [G] se prévaut d'un jugement rendu par le tribunal de Mostaganem le 28 juin 2016 qui confirme l'existence d'un mariage sous seing privé, c'est-à-dire coutumier, contracté en juin 1991 et ordonne sa transcription sur les registres d'état civil. Il a été procédé à cette transcription le 21 février 2017.
Cette décision du tribunal algérien, quand bien même les appelants en contestent le bien-fondé par diverses allégations, n'est pas arguée de nullité.
Il n'est pas contesté qu'au mois de juin 1991, M. [E] [Z] et Mme [B] [G] étaient tous deux de nationalité algérienne et qu'ils ont été naturalisés postérieurement.
L'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé.
En cas de mariage polygamique régulièrement contracté à l'étranger conformément à la loi personnelle des parties, le second conjoint peut prétendre, concurremment avec le premier conjoint et ses propres enfants, exercer les droits reconnus par la loi successorale française, soit au conjoint survivant, soit aux enfants légitimes. L'existence ou non d'un exequatur du jugement est sans incidence sur cette situation.
En conséquence, dès lors que le jugement qui reconnaît à Mme [B] [G] la qualité d'épouse n'est pas argué de nullité, et que les deux époux étaient algériens au moment de la célébration du mariage coutumier, la prohibition de la polygamie ne s'oppose pas à la reconnaisse de la qualité de conjoint survivant à cette dernière.
Le jugement déféré n'appelle pas de critique en ce que le tribunal a reconnu cette qualité.
Sur le recel successoral
Après avoir visé les dispositions de l'article 778 du code civil, le tribunal a rappelé qu'afin d'établir un recel, il revenait aux consorts [Z] de prouver l'existence d'une manoeuvre et d'une intention frauduleuse de la part de MM. [A] et [J] [Z].
Le simple fait que des immeubles dépendant de la succession soient mis en location épisodiquement n'est pas de nature à caractériser un recel, dès lors que, comme l'a retenu le tribunal par motifs propres, l'existence de ces biens et des revenus locatifs correspondant étaient connus de tous dès avant l'ouverture de la succession, et qu'en outre, les opérations de compte et de partage n'ont pas encore débuté. Aucune dissimulation et aucun détournement ne sont établis ni contre ces derniers, ni contre Mme [B] [G].
La demande en remboursement des loyers censément perçus à hauteur de
15 000 euros est rejetée, à charge pour le notaire saisi des opérations successorales d'obtenir de la part des cohéritiers un compte de gestion des biens loués, le cas échéant.
Le jugement de ce chef est confirmé.
Sur l'indemnité de gestion
MM. [A] et [J] [Z] reprochent au tribunal d'avoir rejeté 'en l'état' leur demande indemnitaire au titre de la gestion des appartements, à défaut de preuve d'actes concrets de gestion. Ils soutiennent que ce déboutement est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'il leur interdit dès lors de solliciter une telle indemnisation devant le notaire dans le cours des opérations de liquidation ; que l'existence de la gestion n'est pas contestée, et sollicitent que la cour mette à la charge de l'indivision une indemnité de gestion 'dont le montant sera fixé d'un commun accord sur proposition du notaire ou à défaut ultérieurement pas le juge'.
Ils ne démontrent toutefois aucun acte concret de gestion au soutien de la demande, par ailleurs indéterminée, qu'ils forment et à laquelle les consorts [Z] s'opposent sur le principe. La seule pièce susceptible de corroborer l'existence d'une prestation de gestion est un tableau dressé par leurs soins des loyers censément encaissés, sans élément de preuve extrinsèque. La demande, dont la cour est saisie et sur laquelle elle doit statuer par une disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée, sera donc purement et simplement rejetée, après infirmation du chef du jugement qui la rejette 'en l'état'.
Sur les obligations de Mme [B] [G]
Dès lors que Mme [B] [G] a la qualité de conjoint survivant, et qu'il n'est pas contesté qu'elle occupait effectivement un bien dépendant de la succession, soit le [Adresse 2] à [Localité 7], elle tire son droit d'occupation de l'article 764 du code civil et n'est donc pas occupante sans droit ni titre. Ce droit d'habitation lui est reconnu jusqu'à son décès. Cette occupation est gratuite dans l'année du décès, intervenu le 9 mai 2016. En application de l'article 765 du code civil, la valeur du droit viager s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Le principe de l'indemnité d'occupation, et non du 'loyer', n'est pas contestable si bien que la décision déférée sera infirmée et Mme [B] [G] condamnée à payer une indemnité à compter du 9 mai 2017 dont le montant devra être déterminé dans le cours des opérations successorales et judiciairement faute d'accord. A défaut de condamnation chiffrée, les intérêts légaux ne courront pas à compter de la présente décision. La demande en capitalisation est rejetée.
Les appelants ne justifient d'aucun fondement à la demande en expulsion qu'ils forment. Il ne ressort pas des débats qu'ils auraient, préalablement à son introduction, mis en demeure l'intéressée de payer une indemnité d'occupation. Cette demande sera donc rejetée au vu de l'article 764 ci-dessus qui reconnait le principe d'un droit viager.
Sur les autres dispositions
C'est par des motifs propres que le tribunal a refusé d'attribuer la charge des pénalités fiscales aux intimés à défaut de preuve d'un abus de droit de leur part.
Le surplus des dispositions du jugement n'est pas contesté.
La cour n'est saisie d'aucune demande quant à la détermination du régime matrimonial.
Les appelants ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils sollicitent la désignation d'un autre notaire ni la modification de la mission et il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les consorts [K] [Z], [W] [Z] et [X] [Z] succombent dans leur appel et seront condamnés aux dépens d'appel, à l'exclusion de tout frais d'expertise à défaut de mesure de cette nature.
Ils seront en outre condamnés à payer une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros pour Mme [B] [G] d'une part, et 2 000 euros pour M. [W] [Z] et M. [X] [Z] d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation et d'expulsion de [B] [G], dans l'attente du projet notarié ;
- dit n'y avoir lieu en l'état de mettre à la charge de l'indivision successorale une indemnité de gestion au profit de [A] et [J] [Z] ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [K], MM. [X] et [W] [Z] de leur demande d'expulsion dirigée contre Mme [B] [G] ;
Dit que Mme [B] [G] est tenue d'une indemnité au titre de son occupation, depuis le 9 mai 2017, du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Déboute M. [J] et M. [A] [Z] de leur demande d'indemnité de gestion ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [Z], MM. [W] [Z] et [X] [Z] à payer à Mme [B] [G] d'une part, M. [J] et M. [A] [Z] d'autre part, chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [K] [Z], MM. [W] [Z] et [X] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,