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01/02/2023 | FRANCE | N°20/03740

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 01 février 2023, 20/03740


N° RG 20/03740 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITL2







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1er FEVRIER 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-19-532

Tribunal judiciaire de Dieppe du 25 septembre 2020





APPELANTS :



Monsieur [C] [H]

né le 3 décembre 1954 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assistée par Me Claire VAILLS de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
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Madame [D] [L] épouse [H]

née le 4 mars 1953 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe







INTIMES :



Mo...

N° RG 20/03740 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITL2

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-19-532

Tribunal judiciaire de Dieppe du 25 septembre 2020

APPELANTS :

Monsieur [C] [H]

né le 3 décembre 1954 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assistée par Me Claire VAILLS de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe

Madame [D] [L] épouse [H]

née le 4 mars 1953 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe

INTIMES :

Monsieur [O] [N]

né le 13 septembre 1990 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

plaidant par Me Sophie CATTELET

Madame [K] [S]

née le 15 mars 1992 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 9 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [H] et Mme [D] [L], son épouse, sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (76). Ils sont voisins de M. [O] [N] et Mme [K] [S].

Ces derniers ont fait construire sur leur fonds un mur constitué de planches de bois fixées sur des piquets et semelles en ciment sur une hauteur d'environ deux mètres, le long de la limite séparative des fonds existante et constituée d'un grillage fixé sur des piquets métalliques d'environ un mètre.

Par acte d'huissier du 13 août 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner leurs voisins afin de voir constater que cette édification de mur relevait d'un abus de droit et ordonner la démolition de cette construction.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [H] à payer à M. [N] et Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. et Mme [H] à payer à M. [N] et Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [H] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, M. [C] [H] et Mme [D] [L], son épouse ont formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- déclarer recevables leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [N]-[S] de leurs demandes,

- ordonner aux consorts [N]-[S] de poser des filtres occultants sur leurs fenêtres et d'en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- déclarer les murs édifiés par les consorts [N]-[S] en limite séparative et côté passage, constitutifs d'un abus de droit,

- ordonner la démolition du deuxième mur, celui côté passage, situé le long d'une propriété voisine,

- ordonner de remplacer le mur par toute clôture qui ne serait pas de nature à empêcher les vues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner les consorts [N]-[S] à leur payer la somme de

3 000 euros à titre de dommages et intérêts « tous préjudices confondus », 

- constater que la procédure diligentée est d'intérêt légitime et non abusive,

- condamner les consorts [N]-[S] à leur verser la somme de

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [N]-[S] aux dépens qui comprendront le coût de l'étude de perte d'ensoleillement réalisée par la société Euclyd-Eurotop, géomètre-expert, à hauteur de 3 540 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, M. [O] [N] et Mme [K] [S] demandent à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- constater que M. et Mme [H] présentent pour la première fois en cause d'appel des demandes nouvelles,

- en conséquence déclarer irrecevables les demandes nouvelles visant à :

. ordonner aux consorts [N]-[S] de poser des filtres occultants sur leurs fenêtres et d'en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

. déclarer les murs édifiés par les consorts [N]-[S] en limite séparative et côté passage, constitutifs d'un abus de droit,

. ordonner la démolition du deuxième mur, celui côté passage, situé le long d'une propriété voisine,

. condamner les consorts [N]-[S] à leur payer la somme de

3 000 euros à titre de dommages et intérêts « tous préjudices confondus », 

- confirmer en tous points le jugement entrepris,

en conséquence,

- débouter M. et Mme [H] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes,

y ajoutant,

- condamner M. et Mme [H] à leur verser en cause d'appel une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées en cause d'appel

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 suivant précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Les consorts [N]-[S] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles quant à la pose de filtres sur les fenêtres et le second mur, qui n'ont pas été débattues devant le premier juge.

M. et Mme [H] contestent le moyen invoqué, par conclusions tardives du 4 mai 2022.

- Sur la pose de filtres occultants sur les fenêtres

Si l'un des fondements juridiques allégués est le même, soit l'abus de droit, M. et Mme [H] invoquent désormais une atteinte à la vie privée au visa de l'article 9 du code civil pour former une demande qui n'a, à aucun moment, était évoquée en première instance. Les éléments soutenus à la lumière d'un fondement juridique différent relèvent d'une demande nouvelle, en fait et en droit, qui ne se rattache pas à la demande initiale relative au mur de clôture.

Cette demande est irrecevable en cause d'appel.

- Sur l'abus de droit et la démolition concernant le second mur

La lecture de l'acte introductif d'instance et du jugement permet de vérifier que la demande formée en première instance ne concerne que le mur édifié « en limite séparative des fonds ». La prétention formée pour la première fois en cause d'appel ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau lié à l'édification du premier mur puisqu'au contraire, la lettre du conseil de M. et Mme [H], préalable à l'action judiciaire, du 20 juin 2019, évoquait également le mur construit côté passage. Cette demande n'a pas été reprise devant le tribunal judiciaire.

La demande est dès lors irrecevable en cause d'appel.

- Sur les dommages et intérêts

M. et Mme [H] réclament paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « tous préjudices confondus ». Cette demande est l'accessoire de la demande de destruction de la clôture en planches, la conséquence possible s'il était fait droit à cette demande de démolition. Elle est recevable en cause d'appel.

Sur le bien-fondé de la demande de démolition de la clôture

Le premier juge a écarté la demande fondée sur l'abus de droit en retenant que si la clôture prive M. et Mme [H] de la vue sur la hauteur du mur édifié, ils ne rapportaient pas la preuve de la perte d'ensoleillement et de vue compte tenu de la situation antérieure.

M. et Mme [H] font valoir, au visa des articles 647 et 1240 du code civil, que :

- est constitutif d'un abus de droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture séparative dont la hauteur est de nature à gêner le propriétaire du fonds voisin et dont le but est de nuire à ce voisin,

- le droit de se clore est une prérogative légale attachée au droit de propriété qui peut dégénérer en abus lorsqu'il engage la responsabilité de son auteur et crée un dommage à autrui,

- la clôture peut constituer un trouble anormal de voisinage en fonction de sa taille ou de son aspect, de la privation de la vue et de l'ensoleillement.

Ils soutiennent que l'étude commandée auprès de la société de géomètres-experts démontre qu'ils perdent 68 m² d'ensoleillement par an et plus de 200 m² certains mois ce qui emporte des restrictions quant à leur potager sur une propriété de

1 300 m² ; que ce trouble est anormal dans une zone qui ne se situe pas en milieu de forte densité urbaine ; que la conformité du mur aux dispositions du plan local d'urbanisme est indifférente quand il s'agit de traiter leur préjudice.

Les consorts [N]-[S] rappellent que la clôture discutée a été édifiée conformément aux dispositions administratives applicables, sans aucune intention de nuire et de façon légitime et insistent sur l'absence de preuves concernant les préjudices subis par M. et Mme [H].

L'article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 (enclave).

L'article 1240 dudit code pose le principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La conformité de la clôture aux dispositions administratives, attestée par le maire de la commune le 12 septembre 2019, n'est pas discutée.

Selon attestation notariée du 13 novembre 1990, produite par les appelants, ils sont propriétaires d'une parcelle de 1 500 m² contiguë à la propriété de 1992 m² qu'ils ont vendue aux consorts [N]-[S] par acte authentique du 15 octobre 2018.

La seule pièce produite pour démontrer l'existence d'un dommage, outre les photographies prises par huissier de justice dans le cadre d'un constat dressé le 1er août 2019, est l'étude de la perte d'ensoleillement réalisée le 5 janvier 2021 par le cabinet Euclyd-Eurotop.

Cette étude comporte une simulation effectuée à différentes dates (les 1er février, 21 décembre, 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 1er novembre) et différentes heures ( 9h, 14h, 17h au printemps et à l'automne, ou 11h, 13h, 17 h l'hiver). Cette étude vise des privations de soleil sur 128 m² au sol en février, 68 m² en mars, 26 m² en juin, 68 m² en septembre, 115 m² en novembre, 203 m² en décembre.

De façon manifeste, la clôture édifiée par les consorts [N]-[S] n'a pour origine aucun abus de droit et aucun dommage n'excède les conséquences du voisinage.

En premier lieu, les plans produits démontrent que M. et Mme [H] occupent une maison plutôt centrée sur la propriété de sorte qu'ils bénéficient sur plus des trois quarts de leur propriété d'un ensoleillement normal, hors conséquences de leurs propres plantations (haies et arbres). Leur quotidien n'est pas immédiatement impacté par la clôture construite. M. et Mme [H] ne démontrent aucune exploitation particulière de la portion de terrain longeant la limite séparative des fonds, notamment à vocation potagère, qui aurait été compromise à cause de cette construction et en outre, avec la volonté de nuire de la part de leurs voisins.

En second lieu, la protection de l'intimité, de la vie privée, des consorts [N]-[S], légitime pleinement la construction d'une clôture obstruant la vue des voisins sur leur propriété, ce d'autant plus en raison de relations conflictuelles ayant justifié une procédure pénale, en la forme d'un rappel à la loi, à l'encontre de

M. et Mme [H]. Au regard du droit de se clore de tout propriétaire, l'ombre créée par la clôture est extrêmement limitée au cours de l'année, suivant les horaires et n'est portée quasiment qu'au niveau du sol, soit sous une hauteur de deux mètres, sans nuire particulièrement excessive à M. et Mme [H].

Le premier juge a dès lors fait une juste appréciation des éléments du dossier. Le jugement qui a débouté M. et Mme [H] de leur demande principale sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Les consorts [N]-[S] demandent la confirmation de la décision.

M. et Mme [H] soutiennent avoir agi conformément au droit d'accès à une telle procédure et non de façon douteuse selon le terme utilisé par le premier juge.

M. et Mme [H] bénéficient de la qualité en tant que propriétaires du droit d'agir contre des voisins créant un dommage. Cependant, dans l'instance présente, M. et Mme [H] ont pris l'initiative d'une action en justice, de façon légère, à la lumière d'un préjudice qui n'est pas objectivement démontré. Ils ont procédé de la sorte à l'encontre de voisins, nonobstant un rappel à la loi mis en 'uvre le 29 juillet 2019 pour injures publiques et menaces, devant les inviter à une attitude raisonnable et respectueuse du droit d'autrui. Deux attestations produites par les intimés permettent d'imputer à la famille la dégradation d'un panneau d'affichage du permis de construire des voisins en 2019. Les appelants ont ainsi commis une faute en poursuivant judiciairement leurs voisins dans le cadre de faits peu significatifs et dans l'intention manifeste de causer à ceux-ci des désagréments importants.

La décision prise sera confirmée tant sur le principe de la responsabilité que sur le montant de la condamnation, particulièrement pondéré compte tenu du préjudice moral causé aux consorts [N]-[S].

Sur les frais de procédure

La décision entreprise n'appelle pas de critique.

Parties perdantes en cause d'appel, M. et Mme [H] supporteront solidairement les dépens de l'instance.

L'équité commande leur condamnation solidaire à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [C] [H] et Mme [D] [L], son épouse, au titre de la pose de filtres sur les fenêtres et d'un second mur le long d'un passage,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [D] [L], son épouse, à payer à M. [O] [N] et Mme [K] [S], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [D] [L], son épouse aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/03740
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;20.03740 ?
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