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25/01/2023 | FRANCE | N°20/03367

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20/03367


N° RG 20/03367 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISUP





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020









APPELANT :



Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE










>INTIMEE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Mme [Y] [W], munie d'un pouvoir



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'...

N° RG 20/03367 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISUP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [W], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [U] est affilié depuis le 4 juillet 1995 à la caisse du régime social des indépendants (RSI) puis à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), au titre d'une activité de maçonnerie.

Le RSI et l'Urssaf lui ont notifié une mise en demeure le 11 octobre 2017, portant sur un montant de 254 euros, correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2017 ainsi qu'une mise en demeure le 20 décembre 2017, portant sur un montant de 260 euros, se rapportant aux cotisations du 4ème trimestre 2017.

Faute de paiement, l'Urssaf de Haute Normandie a émis une contrainte le 10 avril 2018, signifiée le 25 avril suivant, pour un montant de 514 euros dont 26 euros de majorations de retard.

M. [U] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.

L'Urssaf de Haute Normandie lui a ensuite notifié trois mises en demeure :

- le 21 mars 2018, pour avoir paiement de la somme 401 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2018,

- le 26 juillet 2018, pour un montant de 298 euros, se rapportant aux cotisations du 2ème trimestre 2018,

- le 27 septembre 2018 pour un montant de 4 792 euros, se rapportant aux cotisations du 3ème trimestre 2018.

Faute de paiement, une contrainte émise le 21 janvier 2019 a été signifiée à M. [U] le 29 janvier suivant pour un montant de 5 109 euros dont 269 euros de majorations de retard.

Celui-ci a également formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 1er octobre 2020, rectifié par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :

- ordonné la jonction des deux affaires ;

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la contrainte signifiée le 25 avril 2018 pour un montant recalculé de 267 euros portant sur les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 ;

- validé la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 pour un montant recalculé de 4 825 euros portant sur les cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

- condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 5 092 euros au titre des deux contraintes ;

- dit que les frais de signification resteraient à la charge de M. [U] ;

- condamné celui-ci aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.

M. [U] en a interjeté appel le 22 octobre 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 août 2022, soutenues oralement, M. [U] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner à tous les dépens.

Il soutient que la condamnation de première instance ne tient pas compte des versements qu'il a effectués entre les mains de l'huissier de justice à hauteur de 2 704,14 euros. Il expose s'être également acquitté de 247 euros pour les cotisations du 4ème trimestre 2017 et avoir réglé les cotisations du 1er trimestre 2018 sans que cela n'ait été pris en compte par l'Urssaf.

Par conclusions remises le 22 septembre 2022, soutenues oralement, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Elle soutient qu'elle a justement pris en compte l'ensemble des versements effectués par M. [U] et que dans la mesure où il n'apporte pas la preuve de versements complémentaires, il reste redevable de la somme de 5 092 euros dont 295 euros de majorations de retard, comme le jugement de première instance l'y a condamné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la contrainte signifiée le 25 avril 2018

Il ressort de la signification de cette contrainte que la somme de 247 euros a été déduite des sommes dues ainsi qu'il est mentionné à la ligne 'acompte à déduire'.

Ainsi le montant de 514 euros, initialement réclamé dans la contrainte, a été réduit à 267 euros, après déduction du versement effectué.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 25 avril 2018 pour un montant de 267 euros.

2. Sur la contrainte signifiée le 29 janvier 2019

M. [U] établit l'existence d'un virement de 382 euros effectué en paiement des cotisations du 1er trimestre 2018. La contrainte litigieuse fait état de ce versement dans la colonne 'versement', tandis que la signification de la contrainte le reprend dans la colonne 'crédit'. La somme a donc été bien déduite des sommes réclamées.

L'Urssaf reconnaît que M. [U] a également versé une somme de 284 euros en juin 2019, soit après la signification de la contrainte. Or cette somme a été prise en compte dans sa demande de validation de la contrainte puisqu'elle a ramené le montant dû de 5 109 euros à 4 825 euros, montant repris dans le jugement.

M. [U] fait également état du paiement de la somme totale de 2 704,14 euros en produisant le décompte émanant d'un huissier de justice. Or, ce relevé concerne les cotisations impayées et les majorations de retard du 4ème trimestre 2018 qui ne sont pas incluses dans la contrainte objet du présent litige.

Dès lors le cotisant ne justifie pas avoir versé d'autres sommes que celles déjà déduites en paiement de la contrainte litigieuse.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a validée pour un montant total de 4 825 euros.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, M. [U] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel ;

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03367
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.03367 ?
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