N° RG 20/03116 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISDG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 16 Juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La société [6] (la société) a interjeté appel le 30 septembre 2020 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 juillet 2020.
Par lettre enregistrée au greffe le 26 septembre 2022, le conseil de la société indique à la cour qu'elle se désiste de son appel.
Par lettre enregistrée au greffe le 2 décembre 2022, la [5] indique ne pas s'opposer au désistement.
A l'audience du 14 décembre 2022, les conseils des parties ont confirmé le désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la société [6] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente