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25/01/2023 | FRANCE | N°20/03035

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20/03035


N° RG 20/03035 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR52





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020







APPELANTE :



URSSAF DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN




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INTIME :



Monsieur [Y] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



non comparant

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a ét...

N° RG 20/03035 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR52

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [I] a été affilié au régime d'assurance-maladie des travailleurs indépendants à compter du 17 septembre 2004, au titre d'une activité libérale.

Le 26 octobre 2018, l'URSSAF Pays-de-la-Loire (l'URSSAF) a émis sept contraintes, signifiées le 11 mars 2019, pour obtenir paiement de la somme totale de 18'675 euros au titre de cotisations et majorations impayées.

M. [I] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a :

- validé partiellement la contrainte du 26 octobre 2018 n° 18'299-9219 en son montant ramené à 345 euros, soit 322 euros en cotisations et 23 euros en majorations de retard pour l'année 2016 dont l'échéance est au 11/17,

- condamné M. [I] à payer à l'URSSAF la somme de 345 euros,

- rejeté les autres demandes de l'URSSAF.

Cette dernière a relevé appel le 22 septembre 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- valider les contraintes du 26 octobre 2018,

- condamner M. [I] au paiement :

de la somme de 18'675 euros, dont 17'596 euros de cotisations principales et 1 079 euros de majorations forfaitaires de retard, étant précisé que les majorations de retard supplémentaires feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement,

des frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi que des frais d'exécution forcée complémentaire, si nécessaire,

de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le tribunal a validé partiellement une des contraintes et a rejeté ses demandes de validation des autres contraintes, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats les mises en demeure fondant les poursuites ; que compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle de l'année 2020, elle n'a pas été en mesure de produire ces mises en demeure qui étaient archivées sur site. Elle soutient que les contraintes ont été précédées de dix mises en demeure qui n'ont pas été contestées par le cotisant devant la commission de recours amiable et précise les modalités de calcul des cotisations et majorations réclamées.

M. [I], qui a accusé réception de sa convocation devant la cour le 8 septembre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé à être dispensé de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la validité des contraintes

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte n° 18299-9213, d'un montant de 3 304 euros, se réfère à trois mises en demeure notifiées les 15 octobre, 6 novembre 2015 et 28 janvier 2016, concernant les échéances d'août à décembre 2015, qui sont produites aux débats.

La contrainte n° 18299-9214, d'un montant de 3 378 euros, se réfère à des mises en demeure notifiées les 30 juin 2015 et 28 janvier 2016, concernant les échéances de janvier à juin 2015, qui sont également produites aux débats.

Il en est de même de la contrainte n° 18299-9215, d'un montant de 3 508 euros, qui se réfère à deux mises en demeure notifiées le 28 janvier 2016 pour les échéances de juillet à décembre 2015.

La mise en demeure notifiée le 30 septembre 2016 au titre de l'échéance de 2016, mentionnée dans la contrainte n° 18299-9216 qui porte sur un montant de 237 euros, est également produite.

L'URSSAF justifie également de l'envoi des mises en demeure du 30 juin 2016 et du 12 janvier 2017 au titre des échéances de janvier, mai et novembre 2016, mentionnées dans la contrainte n° 18299-9217 qui réclame paiement de la somme de 3 671 euros.

La contrainte n° 18299-9218 d'un montant de 1 708 euros mentionne une mise en demeure du 30 septembre 2016 concernant l'échéance réclamée en août 2016 qui est produite aux débats.

Enfin, la contrainte n° 18299-9219 d'un montant de 2 869 euros, correspondant aux échéances de novembre 2016, août et novembre 2017, mentionne les mises en demeure notifiées les 12 janvier et 22 septembre 2017 ainsi que le 5 juin 2018, qui sont produites aux débats.

M. [I] qui n'a pas comparu n'a dès lors soutenu aucun moyen devant la cour concernant la régularité de la procédure ou le bien-fondé des sommes réclamées.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de valider l'ensemble des contraintes et de condamner l'intimé au paiement de la somme totale de 18'675 euros.

En application de l'article R. 136-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes sont à la charge du débiteur.

2. Sur les frais du procès

M. [I] qui perd le procès est condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 31 août 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Valide les sept contraintes émises le 26 octobre 2018 et signifiées le 11 mars 2019 à M. [Y] [I] ;

Condamne celui-ci à payer à l'URSSAF Pays-de-la-Loire la somme totale de 18'675 euros, dont 17'596 euros de cotisations principales et 1079 euros de majorations forfaitaires de retard ;

Le condamne à payer à l'URSSAF les frais de signification des contraintes ;

Dit que le présent arrêt se substitue aux contraintes ;

Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le condamne à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03035
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.03035 ?
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