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25/01/2023 | FRANCE | N°20/02906

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20/02906


N° RG 20/02906 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRU6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00947

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 16 Juillet 2020







APPELANTE :



Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PAR

IS substituée par Me Claire FAGOT, avocat au barreau de PARIS







INTIMEES :



Madame [L] [P]

[Adresse 3]

Appt 32

[Localité 4]



représentée par Me Thibaud KOHLLER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ALENCON substitué...

N° RG 20/02906 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRU6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00947

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4] du 16 Juillet 2020

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire FAGOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [L] [P]

[Adresse 3]

Appt 32

[Localité 4]

représentée par Me Thibaud KOHLLER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ALENCON substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [P], salariée de la société [8] (la société) en qualité d'ingénieur de recherche, a été victime d'un accident le 2 novembre 2016, dont la [6] a reconnu le caractère professionnel.

Le 29 octobre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En vertu de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée à compter du 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, désormais tribunal judiciaire.

Par jugement du 16 juillet 2020 notifié par le greffe le 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :

dit que l'accident dont a été victime Mme [P] le 2 novembre 2016 résultait de la faute inexcusable de son employeur,

sursis à statuer sur le surplus des demandes de Mme [P] dans l'attente de la consolidation de son état de santé,

dit que les sommes versées à Mme [P] par la caisse à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur seraient récupérées auprès de la société,

réservé les dépens.

La société a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2020.

Le 19 janvier 2022, Mme [P] a remis au greffe de la cour des conclusions tendant notamment à la confirmation du jugement, à la majoration des indemnités dues par la caisse au titre de son accident, à la réalisation d'une expertise médicale et à l'octroi d'une provision à valoir sur ses préjudices, ainsi qu'à la condamnation de la société [8] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros.

Le 30 août 2022, la caisse a remis au greffe des conclusions par lesquelles elle a indiqué s'en remettre à justice en ce qui concernait la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société, et en cas de reconnaissance d'une telle faute, solliciter la condamnation de la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être allouées à Mme [P].

La société [8] a remis au greffe, le 21 novembre 2022, des conclusions de désistement d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions remises le 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement d'appel envers Mme [P] et la caisse,

constater l'absence d'appel interjeté par Mme [P] et la caisse,

constater en conséquence l'extinction de l'appel,

renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour être statué sur la demande de majoration de rente formulée par la salariée, ainsi que sur ses demandes d'expertise médicale judiciaires et de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Elle fait valoir qu'après réflexion, elle souhaite se désister de son appel. Elle justifie sa demande de renvoi devant la juridiction de première instance par la décision de sursis à statuer prise par les premiers juges et par le souci de respecter le principe du double degré de juridiction. A l'audience, elle explique son désistement par le fait qu'elle a eu connaissance début novembre du taux d'incapacité permanente partielle.

A l'audience, Mme [P] indique accepter le désistement mais maintenir sa demande de condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'employeur avait connaissance de ses écritures.

La caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.

En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'occurrence, il est noté que Mme [P] a déclaré accepter le désistement.

La caisse n'a quant à elle pas comparu, ne soutenant pas ses conclusions qui, en tout état de cause, ne contenaient ni appel incident ni demande incidente. Son acceptation n'était donc pas nécessaire.

Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.

L'affaire sera donc reprise, le moment venu, devant la juridiction de première instance ayant ordonné le sursis à statuer, et cela sans qu'il y ait lieu d'ordonner son renvoi devant cette juridiction.

Du fait de son désistement, la société [8] est condammnée aux dépens de l'instance d'appel.

Par ailleurs, il est relevé que dans le cadre de l'instance d'appel, Mme [P] a sollicité l'assistance d'un avocat, qui a rédigé des conclusions de quinze pages accompagnées de quinze pièces ; qu'il apparaît équitable, compte tenu du travail accompli par l'avocat, des frais engagés par l'intimée et de l'absence de justification sérieuse et pertinente par la société [8] de la tardiveté de son désistement, de condamner celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement parfait de la société [8] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 16 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,

Condamne la société [8] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société [8] à payer à Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02906
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.02906 ?
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