N° RG 20/02568 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ72
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Février 2020
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 20 juin 2011, la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié à la société [9] un taux d'incapacité de 12 % attribué à Mme [N] [M] à la suite de la consolidation de son état de santé résultant d'une maladie professionnelle.
Le 25 juillet 2019, la société [5] (la société) a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu le tribunal judiciaire, d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal a déclaré irrecevable le recours.
Le tribunal, pour statuer en ce sens, a estimé que la société ne justifiait pas de sa qualité à agir en lieu et place de la société [9] et formait un recours devant une juridiction différente de celle mentionnée dans la décision contestée, réceptionnée le 23 juin 2011, et au-delà du délai de deux mois suivant cette notification.
La société a relevé appel à l'encontre de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er août 2022, la société, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,
- déclarer sa requête du 25 juillet 2019 recevable,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Évreux pour qu'il statue sur le fond.
Elle expose que Mme [M] était salariée de la société [9], rachetée par la société [7], devenue la société [5]. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux seules décisions attributives de rente notifiées à compter du 1er janvier 2019, de sorte que les décisions notifiées antérieurement ne sont pas soumises à la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ; que le délai de recours de l'article R. 143-7 du même code ne commence à courir que si la décision attaquée mentionne les délais et voies de recours et/ou que ces mentions ne sont pas erronées et que si la notification a été adressée au siège social de l'employeur.
Elle fait valoir que la décision attributive de rente a été notifiée à l'établissement [9] situé à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) et mentionnait le tribunal du contentieux de la capacité de Toulouse comme étant le tribunal territorialement compétent, alors que le siège de la société [7] se situait dans le département de l'Eure. Elle en déduit que la mention erronée, s'agissant du tribunal compétent, équivaut à une absence de mention de la voie de recours qui n'a pas fait courir le délai pour saisir le tribunal.
La caisse, qui a accusé réception de sa convocation devant la cour le 8 septembre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte des articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, applicables à la date de la notification de la décision attributive de rente, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête et que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
La notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation ne fait pas courir le délai de recours.
La société justifie par les pièces produites que la société [9] a cédé son fonds de commerce situé à Castelsarrasin, le 6 août 2010, à la société [7], immatriculée [N° SIREN/SIRET 3] au registre du commerce et des sociétés d'Évreux et que celle-ci a changé de dénomination, pour s'appeler [5] le 1er juillet 2018.
Elle justifie en outre que le siège social de la société [9], immatriculée [N° SIREN/SIRET 2] au registre du commerce et des sociétés d'Évreux, était fixé à Le Neubourg dans l'Eure, au moment de la cession du fonds de commerce à la société [7].
La notification d'attribution de rente du 20 juin 2011 a été adressée à la société [9], demeurant à Castelsarrasin, et il y était mentionné la possibilité d'un recours direct devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Il s'évince de ces éléments, d'une part, que la société [5] vient aux droits de la société [9] et, d'autre part, que le délai de recours contre la décision litigieuse n'a pas commencé à courir.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Évreux le 20 février 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Tarn-et-Garonne du 20 juin 2011 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [M] au titre de sa maladie professionnelle consolidée le 31 mai 2011 ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Évreux pour qu'il soit statué sur le fond ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE