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25/01/2023 | FRANCE | N°20/01567

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20/01567


N° RG 20/01567 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4H





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Février 2020





APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :




CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civil...

N° RG 20/01567 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Février 2020

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [B], salarié de la société [5] (la société), a déclaré le 10 octobre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une hernie discale L5S1.

La caisse a informé la société, le 10 janvier 2017, du recours à un délai d'instruction complémentaire, puis le 16 mars 2017, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La pathologie de M. [B] a été prise en charge comme maladie professionnelle du tableau n°98, par décision du 23 juin 2017.

A la suite du rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a débouté la société de sa demande et confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La société a interjeté appel de la décision le 19 mars 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 septembre 2022 et soutenues oralement, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B].

La société soutient, d'une part, que dans la mesure où le libellé de la maladie déclarée sur le certificat médical initial était différent de la pathologie mentionnée au tableau n°98 des maladies professionnelles, le médecin-conseil aurait dû rechercher s'il y avait une atteinte radiculaire de topographie concordante, ce qui n'a pas été fait et, d'autre part, que l'avis du médecin du travail n'a pas été soumis au CRRMP, le fait d'établir qu'une demande d'avis a été faite ne suffisant pas à démontrer le respect par la caisse de ses obligations.

Par conclusions remises le 6 décembre 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- dire que la pathologie déclarée par M. [B] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société ;

- débouter la société de l'ensemble de ses moyens ;

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

La caisse rappelle que l'instruction a bien été menée dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, et non dans le cadre du tableau n°97, comme la société l'avait relevé en première instance. Elle reconnaît que l'avis du médecin du travail fait défaut mais considère qu'il s'agit d'une carence de celui-ci et non d'une carence qui lui est imputable puisqu'elle a sollicité son avis et l'a relancé, sans succès.

Il est renvoyés aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'opposabilité de la décision de la caisse du 23 juin 2017

Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors qu'il est constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98, la juridiction doit rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.

En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une 'hernie discale L5S1 opérée en 05/2016. Persistance d'une sciatalgie G'.

Le tableau n°98 des maladies professionnelles regroupe les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le certificat médical initial ne mentionne ni sciatique ni atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome '098AAM51B', soit une 'sciatique par hernie discale L5/S1', mais ne mentionne pas l'atteinte radiculaire ni ne fait référence à un élément médical extrinsèque objectivant le diagnostic.

Il en résulte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Dès lors le jugement est infirmé.

2. Sur les frais du procès

La caisse succombant à l'instance est condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ;

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01567
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.01567 ?
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