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25/01/2023 | FRANCE | N°20/01564

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20/01564


N° RG 20/01564 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4B





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 24 Février 2020







APPELANTE :



SAS [8]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé

de comparaître









INTIMEE :



[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des disposi...

N° RG 20/01564 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 24 Février 2020

APPELANTE :

SAS [8]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [G], salarié de la société [8] (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2015, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] qui a fixé la consolidation de son état de santé au 21 avril 2017 et a fixé à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), suivant décision du 23 octobre 2017.

La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré, par application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 24 février 2020, le tribunal a :

- déclaré le recours fondé,

- fixé le taux d'IPP à 10 % à compter du 22 avril 2017 dans les rapports entre la société et la caisse.

La société a régulièrement relevé appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 2 décembre 2022, la société qui a été dispensée de comparution demande à la cour de :

- constater l'absence de péremption de l'instance,

- jugé que la rente d'IPP attribuée à M. [G] doit être fixée à 8 %.

Par conclusions remises le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire que la péremption d'instance est acquise et prononcer la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal,

- subsidiairement, confirmer le jugement,

- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé complet des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la péremption

La caisse fait valoir que la société a interjeté appel le 17 mars 2020, selon déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 20 mai 2020. Elle en déduit que la société devait accomplir une diligence avant le 19 mai 2022, ce qu'elle n'a pas fait.

La société soutient que l'article 386 du code de procédure civile n'est plus applicable compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le délai de deux ans n'est acquis que lorsque les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction n'ont pas été accomplies. Elle fait valoir qu'en l'espèce ni la juridiction ni son président ne lui ont enjoint de réaliser quelque diligence que ce soit.

Sur ce :

La société est mal fondée à invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Suivant l'article 390 du même code, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée.

Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

En l'espèce, les premières conclusions remises au greffe sont celles de la caisse du 24 novembre 2022, la société n'a pas demandé la fixation de l'affaire et les parties ont été convoquées le 29 juillet 2022. Il en résulte que faute de diligence dans les deux ans de l'appel, la péremption est acquise.

Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Constate la péremption d'instance ;

Constate qu'elle confère au jugement la force de chose jugée ;

Condamne la société aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01564
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.01564 ?
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