N° RG 19/04856 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILRC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019
APPELANTE :
SAS [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Roselyne ADAM DENIS, avocat au barreau de ROUEN
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 29 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour, réservant les demandes, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné à cet effet le docteur [X] [U], avec pour mission de :
- dire si les arrêts de travail prescrits à M. [K] [M] à compter du 9 mars 2016 et qui se sont prolongés jusqu'au 5 octobre 2016 ont, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 9 mars 2016,
- dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à l'accident, préciser laquelle,
- apporter toutes précisions utiles.
L'expert a remis son rapport le 23 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure s'en est rapportée au rapport d'expertise.
La société [5], qui a été dispensée de comparution, s'en est remise à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] à l'accident du travail survenu le 9 mars 2016
Il résulte du rapport d'expertise que l'arrêt de travail avait été prolongé pour la dernière fois du 5 septembre au 5 octobre 2016 mais qu'une reprise du travail à temps complet a eu lieu le 16 septembre ; que la totalité des arrêts de travail est imputable à l'accident du travail et qu'il n'existe aucune cause étrangère à celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société [5] de son recours.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ses frais non compris dans les dépens. La société est dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 14 novembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE