La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°19/04856

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19/04856


N° RG 19/04856 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILRC





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019





APPELANTE :



SAS [5]

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]



ayant pour avocat Me Roselyne ADAM DENIS, avocat au barreau de ROUEN

dispensée de comparaîtr

e











INTIMEE :



CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de...

N° RG 19/04856 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILRC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019

APPELANTE :

SAS [5]

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Roselyne ADAM DENIS, avocat au barreau de ROUEN

dispensée de comparaître

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 29 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour, réservant les demandes, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné à cet effet le docteur [X] [U], avec pour mission de :

- dire si les arrêts de travail prescrits à M. [K] [M] à compter du 9 mars 2016 et qui se sont prolongés jusqu'au 5 octobre 2016 ont, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 9 mars 2016,

- dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à l'accident, préciser laquelle,

- apporter toutes précisions utiles.

L'expert a remis son rapport le 23 septembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure s'en est rapportée au rapport d'expertise.

La société [5], qui a été dispensée de comparution, s'en est remise à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] à l'accident du travail survenu le 9 mars 2016

Il résulte du rapport d'expertise que l'arrêt de travail avait été prolongé pour la dernière fois du 5 septembre au 5 octobre 2016 mais qu'une reprise du travail à temps complet a eu lieu le 16 septembre ; que la totalité des arrêts de travail est imputable à l'accident du travail et qu'il n'existe aucune cause étrangère à celui-ci.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société [5] de son recours.

2. Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ses frais non compris dans les dépens. La société est dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 14 novembre 2019 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04856
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;19.04856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award