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19/01/2023 | FRANCE | N°20/04141

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/04141


N° RG 20/04141 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUFR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 19 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Novembre 2020





APPELANT :





Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN






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INTIMEE :





S.A.R.L. MONDIAL CONSULTING FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN









































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application ...

N° RG 20/04141 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUFR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Novembre 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. MONDIAL CONSULTING FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [U] a été engagé par la SARL Mondial Consulting en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée du 12 mars 2018 au 4 mai 2018.

Alors qu'il travaillait toujours pour le compte de la société, M. [F] [U] a été victime d'un accident de travail le 6 juin 2018.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par requête du 20 mai 2020, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du fait de l'absence de procédure, prononcé le licenciement à la date du bureau de jugement le 9 septembre 2020,

- condamné la SARL Mondial Consulting France à verser à M. [F] [U] la somme de 6 066,65 euros,

- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018,

- fixé la moyenne mensuelle de rémunération du salarié 1 733,33 euros,

- condamné la SARL Mondial Consulting France à verser à M. [F] [U] la somme de 1 733,33 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- débouté M. [F] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de lui souscrire une assurance complémentaire santé,

- condamné la SARL Mondial Consulting France à remettre à M. [F] [U] les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2018 ainsi que les documents de fin de contrat,

- condamné la SARL Mondial Consulting France à régler à M. [F] [U] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- confirmé que l'action de M. [F] [U] en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite à deux ans, mais n'est pas recevable car acquise au 5 mai 2020, avant la date de saisine,

- débouté la SARL Mondial Consulting France de toutes ses demandes.

M. [F] [U] a interjeté un appel le 17 décembre 2020.

Par conclusions remises le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [F] [U] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- recevoir la SARL Mondial Consulting France en son appel incident et la dire mal fondée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Mondial Consulting France portant sur la prescription de l'action, a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet du 12 mars 2018, a fixé la moyenne mensuelle de rémunération du salarié à 1.733,33 euros, a condamné la société Mondial Consulting France à lui verser la somme de 1 733,33 euros au titre de l'indemnité de requalification, à lui remettre les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2018 ainsi que les documents de fin de contrat,

et en ce qu'il a statué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus,

- dire que la rupture irrégulière du contrat le 31 août 2018 constitue un licenciement nul compte tenu de la protection dont il bénéficiait comme étant en arrêt maladie professionnelle,

- en conséquence, condamner la SARL Mondial Consulting France à lui verser les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 808,89 euros,

congés payés sur préavis : 80,89 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 399,98 euros,

dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de souscrire une assurance complémentaire santé au profit du salarié et le grave accident du travail dont ce dernier a été victime : 5 000 euros de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, débouter SARL Mondial Consulting France de son appel incident

- condamner la SARL Mondial Consulting France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Mondial Consulting demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de M. [F] [U] en contestation de la rupture du contrat de travail prescrite et débouter M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture du contrat,

sur l'appel incident,

- la recevoir en son appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018, constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, du fait de l'absence de procédure, prononcé le licenciement à la date du bureau de jugement le 9 septembre 2020, condamné la SARL Mondial Consulting France à verser à M. [F] [U] la somme de 6 066,65 euros,

- constater que, sur ce point, le juge a statué ultra petita,

en conséquence,

- ordonner la restitution des sommes versées, nonobstant appel, avec les intérêts au taux légal (à compter de leur versement),

en tout état de cause,

- débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,

- condamner M. [F] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [U] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- réduire l'indemnité de requalification à de plus justes proportions dans la limite d'un mois de salaire,

- réduire les dommages et intérêts relatifs à l'absence de mutuelle.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la prescription

La SARL Mondial Consulting soulève la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail au motif que M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2020, alors que le contrat de travail a pris fin le 30 août 2018 et que dès lors, le délai de prescription applicable à la rupture du contrat de travail d'un an était expiré.

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Dès lors que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur l'exécution du contrat de travail et que, sauf si elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, la prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, l'action de M. [F] [U] engagée le 20 mai 2020 en requalification de son contrat de travail est recevable dès lors que le dernier contrat à durée déterminée s'est terminé le 30 août 2018.

Au contraire, si les demandes de M. [F] [U] portant sur la rupture du contrat de travail sont la conséquence de cette requalification, néanmoins la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, en l'espèce des indemnités de rupture, c'est la prescription annuelle qui doit être appliquée et, alors que M. [F] [U] a engagé son action plus d'un an après la rupture intervenue le 31 août 2018, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à savoir indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le motif tiré de la nullité ne repose pas sur un cas où la prescription est plus longue, en l'espèce le motif reposant sur les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail interdisant de rompre le contrat de travail au cours de la période de suspension à la suite d'un accident du travail.

La cour confirme le jugement entrepris ayant déclaré prescrites les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, mais l'infirme en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences tenant à la prescription en prononçant le licenciement à la date du bureau de jugement et condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

II - Sur la requalification de la relation contractuelle

M. [F] [U] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée au motif que sa mission s'est poursuivie sur le chantier du Comptoir Agricole de [Localité 5] au-delà du terme fixé sans renouvellement ou signature d'un nouveau contrat, la tentative de régularisation de l'employeur après qu'il ait été victime d'un accident du travail n'ayant aucun effet juridique, considérant être lié par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2018.

La SARL Mondial Consulting s'y oppose en faisant valoir qu'un nouveau contrat a été régulièrement renouvelé du 5 mai au 31 août 2018, que sa remise tardive n'entraîne pas sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, mais peut seulement donner lieu au paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail.

Selon l'article L.1243-11 du code du travail lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée

Les articles L.1243-13 alinéa 2 du code du travail et L.1243-13-1 disposent que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

L'article L.1245-1 du même code précise qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-11 alinéa premier et L.1243-13-1.

Il s'en déduit que la sanction d'une poursuite du contrat sans avenant consiste en la requalification du contrat litigieux.

En l'espèce, M. [F] [U] a été engagé par contrat à durée déterminée du 12 mars 2018 en qualité de monteur-soudeur au motif d'un surcroît d'activité, le terme étant fixé au 4 mai 2018, avec possibilité de renouvellement.

Il n'est pas contesté que la relation s'est poursuivie au-delà de ce terme.

Certes, l'employeur a soumis au salarié un nouveau contrat à durée déterminée aux mêmes conditions datée du 5 mai 2018 pour une période débutant le 5 mai 2018 et prenant fin le 31 août 2018.

Néanmoins, il résulte des éléments produits par le salarié que le 11 juin 2018, Mme [R] écrivait : ' A priori [F] n'a pas reçu l'avenant merci de lui donner demain si vous le voyez pour qu'il puisse le signer que l'on est pas de soucis administratif', reconnaissant ainsi qu'aucun avenant n'avait été régularisé avant le terme du premier contrat, l'employeur procédant alors à une régularisation tardive.

Aussi, c'est pour de justes motifs que les premiers juges ont statué sur le principe de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à les infirmer quant à la date d'effet de cette requalification, laquelle doit être prononcée à effet au 5 mai 2018.

Le salarié est donc fondé à obtenir une indemnité de requalification, laquelle est discutée non dans son principe mais sur son montant par la SARL Mondial Consulting.

Les premiers juges ayant fait une juste appréciation, ils sont confirmés sur ce point.

III - Sur la demande au titre de l'absence d'assurance santé complémentaire

M. [F] [U], rappelant que dès lors qu'un salarié est embauché pour une durée supérieure à 3 mois, l'employeur est tenu de souscrire une assurance complémentaire santé, sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros compte tenu des frais de santé importants qu'il a engagés à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2018 à la suite de l'explosion d'un silo à grain, nécessitant son hospitalisation jusqu'au 15 juin 2018 pour des brûlures au deuxième degré sur tout le corps et un arrêt maladie jusqu'au 6 décembre 2018.

La SARL Mondial Consulting s'y oppose au motif qu'aucune obligation ne pesait sur lui à ce titre.

En application de l'article L.911-7 du code de sécurité sociale, l'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés d'une couverture obligatoire de remboursement des frais de santé et en assurer au minimum la moitié du financement.

Peuvent être dispensés d'affiliation, à leur initiative, notamment, les salariés en contrat à durée déterminée si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s'ils justifient d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables.

En l'espèce, alors que le salarié considère que l'obligation pèse sur l'employeur dès lors que le contrat de travail est supérieur à trois mois, ce qui en tout état de cause est le cas en l'espèce, le premier contrat de deux mois s'étant poursuivi à durée indéterminée, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour lui faire bénéficier de la garantie complémentaire santé sans établir que le salarié se trouvait dans une situation lui permettant de s'en dispenser.

Aussi, le manquement est établi.

S'il est indéniable que M. [F] [U] a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2018, pris en charge par la législation professionnelle, alors qu'il se trouvait sur un chantier situé à [Localité 5] pour le compte de la SARL Mondial Consulting, avec explosion d'un silo entraînant de multiples brûlures au deuxième degré sur le visage, les bras et dans la région lombaire, ce qui a nécessité une hospitalisation du 6 au 15 juin 2018 et un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2018, il n'apporte pas d'éléments plus précis sur les frais qui seraient restés à sa charge en raison de l'absence d'affiliation à l'assurance de santé complémentaire.

En conséquence, faute de justifier de son préjudice, la cour confirme le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande.

IV - Sur la demande de restitution des sommes indûment versées

L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, le présent infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Mondial Consulting.

V - Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie partiellement succombante, la SARL Mondial Consulting est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [F] [U] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sur la date d'effet de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a prononcé le licenciement à la date du bureau de jugement du 9 septembre 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

Statuant à nouveau,

Dit prescrites les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Prononce la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation liant M. [F] [U] à la SARL Mondial Consulting à compter du 5 mai 2018 ;

Le confirme en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne la SARL Mondial Consulting aux entiers dépens ;

Condamne la SARL Mondial Consulting à payer à M. [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la SARL Mondial Consulting de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04141
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.04141 ?
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