N° RG 20/03956 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITZI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 13 Novembre 2020
APPELANTE :
Association SESAME AUTISME NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012622 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] a été engagé par l'Association Sésame Autisme Normandie en qualité d'aide-soignant par contrat à durée déterminée du 2 février au 5 mars 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2004.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 20 juillet 2018.
Par requête du 16 mai 2019, M. [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [U] [V] abusif, condamné l'Association Sésame Autisme Normandie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 752,52 euros,
congés payés y afférent : 475,25 euros,
indemnité de licenciement : 9 478,63 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28 515 euros,
rappel de la mise à pied conservatoire : 554,46 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
débouté l'Association Sésame Autisme Normandie de ses demandes reconventionnelles et condamné l'Association Sésame Autisme Normandie aux dépens de l'instance.
L'Association Sésame Autisme Normandie a interjeté un appel le 4 décembre 2020.
Par conclusions remises le 4 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Association Sésame Autisme Normandie demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [V] demande à la cour de :
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
- débouter l'Association Sésame Autisme Normandie de ses demandes,
y rajoutant,
- condamner l'Association Sésame Autisme Normandie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d'avoir commis des violences physiques à l'encontre de Mme [W] [J], résidente en juin 2018 à des dates auxquelles il était en poste au pavillon 1, ainsi que d'adopter des conduites ne respectant pas la prise en charge des résidents.
M. [U] [V] était affecté au foyer [5] à [Localité 6], lequel accueille des personnes présentant un handicap.
Les fonctions décrites dans le contrat de travail consistaient à :
- encadrer et accompagner les résidents du Foyer dans tous les actes de la vie quotidienne
- apporter les soins à la personne
- surveiller l'hygiène et la sécurité des résidents
- accomplir des actes et tâches tels que définis dans le projet d'établissement
- mettre en oeuvre des activités concourant à l'épanouissement et à l'évolution des personnes autistes accueillies.
Mme [W] [J] est accueillie au FAM [5] depuis le 7 octobre 2008. Elle présente un diagnostic de syndrome autistique assimilable à un trouble du spectre de l'autisme DSM5, dont l'intensité est qualifiée de sévère.
Sa déficience principale relève d'un handicap intellectuel, aux répercussions cognitives et adaptatives sévères. Elle présente également une cécité nécessitant des adaptations spécifiques concernant son accompagnement.
Les faits de violence, consistant en des coups portés avec une clé, imputés au salarié auraient été commis à deux reprises au cours des nuits du 18 au 19 juin 2018 et 21 et 22 juin 2018.
Il n'est pas discuté que M. [U] [V] travaille la nuit depuis le 18 janvier 2010, que chaque nuit, un aide-soignant est affecté à chaque bâtiment hébergeant 10 résidents, que le salarié était de service les deux nuits litigieuses et que dans l'exercice de son travail, il disposait d'une clé en métal assez particulière dont il est communiqué une photographie.
M. [U] [V] a toujours contesté les faits.
A l'appui des griefs, l'employeur verse au débat :
- le mail du 21 juin 2018 aux termes duquel Mme [C] [K], aide médico-psychologique signale un incident ainsi relaté : ' Nous avons pu nous apercevoir mardi matin en arrivant sur le pavillon que Mme [J] [W] avait un hématome sur l'index de la main gauche. En lui demandant ce qu'il s'était passé, elle nous a expliqué que M. [U] [V] lui avait tapé à plusieurs reprises le doigt avec ses clefs. Nous l'avons questionné plusieurs fois et l'interprétation de Mme [J] reste la même. Elle a pu également montrer par des gestes comment cela avait pu se produire...';
- la photographie d'une main montrant un hématome sur l'index de la main gauche ;
- une déclaration d'incident du 22 juin 2018 rédigée par [M] [H] et [P] [X] en ces termes : 'lors de sa séance de relaxation avec [H] [M], [W] verbalise '[U] m'a tapé cette nuit avec ses clés sur mes pieds, parce que j'ai fait pipi au lit'. Elle pointe le pied gauche à l'endroit précis où l'on peut constater deux hématomes. [W] verbalise ' Je n'ai pas eu le droit de retourner dans mon lit, je suis restée assise dans l'escalier. [U] m'a dit tu vas rester dans l'escalier comme ça tu feras plus pipi au lit.' Suite à cela l'encadrante l'a questionné sur ce qu'il s'était passé et [W] a dit ' Je suis pas retournée dans ma chambre'.
A l'arrivée de l'équipe de jour, les collègues ont pu constater que [W] était assise dans l'escalier, changée mais sentant l'urine. Les collègues relatent que le lit a été changé mais visiblement non désinfecté car elles ont pu sentir une odeur marquée d'urine dans la chambre.' Il est joint une photographie d'un pied portant trace d'hématomes ;
- le témoignage de Mme [B] [I], AMP titulaire, qui relate que le mardi 19 juin lors de sa prise de service au pavillon 1 à 7h45, elle a constaté qu'[W] [J] était en pyjama, assise dans l'escalier qui conduit à l'étage du bâtiment et lorsqu'elle lui a demandé ce qu'elle faisait là, elle lui a répondu qu'elle était punie car elle avait fait pipi au lit ; elle a ensuite interrogé son collègue M. [U] [V] pour avoir une explication et celui-ci lui a alors précisé l'avoir effectivement punie pour les raisons indiquées. S'il avait changé le pyjama, Mme [J] n'avait manifestement pas eu de douche, ce que celle-ci confirmait.
Ces mêmes faits se sont reproduits à l'identique le vendredi 22 juin, aux mêmes heures, pour les mêmes raisons avec les mêmes effets.
Mme [S], chef de service éducatif a confirmé les propos de Mme [I], comme ayant été présente le même jour ;
- la déclaration d'incident du 23 juin 2018 réalisée par [C] [K], [A] [L] et [P] [X] aux termes de laquelle il est indiqué que lors du petit-déjeuner, [W] a verbalisé à l'encadrant présent ([A] [L]) 'maman m'a tapé avec ses clés' et lors de la toilette du matin [C] [K] a remarqué des hématomes sur les deux pieds d'[W] et lorsqu'elle lui a demandé qui lui avait fait cela, elle a répondu que [U] l'avait tapée sans plus de précision.
Interrogée par l'équipe, [W] [J] a répondu que c'était [U] et non pas maman, disant que [U] l'avait tapée avec les clés.
Les hématomes ont été constatés par [P] [X], infirmier d'astreinte, et à cette occasion, il a été observé que sur le pied gauche il y avait ceux constatés le 22 juin 2018 mais plus étendues et que sur le pied droit, les hématomes étaient visiblement plus récents, étant précisé que le 22 juin, il avait été procédé à un examen complet tant par M. [X] que par Mme [H], psychomotricienne et qu'il n'y avait alors aucun hématome sur le pied droit.
En présence de l'infirmier, [W] a de nouveau été interrogée par l'équipe et elle a répondu avoir été tapé par [U] avec ses clés parce qu'elle a fait pipi au lit, le mettant seul en cause pour des violences dont elle aurait été victime ;
- la restitution par Mme [B] [T] d'une communication téléphonique avec les parents le lundi 25 juin après que la jeune femme ait passé le weed end à leur domicile au cours duquel elle a dit recevoir des coups sur les pieds et les mains par [U] quand elle faisait pipi au lit la nuit, qu'alors qu'elle ne se plaint jamais de personne, elle exprime sa crainte à l'égard de [U] ;
- le compte-rendu d'examen médical réalisé par M. [F] [Y] le 27 juin 2018 au cours duquel Mme [J] lui a déclaré avoir été victime d'une agression dans la nuit du 21 au 22 juin 2018, comme ayant reçu des coups avec des clés sur les mains et les pieds, ainsi qu'une claque sur la tête, de la part de M. [U] [V].
Le praticien a constaté des hématomes non récents mais encore bien visibles au niveau de l'articulation métatarsophalangienne des deus hallux, mais aussi au niveau des articulations interphalangiennes proximales des cinq doigts de la main gauche, avec une écorchure millimétrique au niveau de l'IPP de l'auriculaire, des hématomes anciens au niveau de la main droite au niveau de l'auriculaire et du majeur.
Au titre de l'évaluation psychologique, il constate des questions récurrentes concernant l'encadrement la nuit : qui est là la nuit ' Disant qu'elle ne doit pas faire pipi la nuit, qu'il faut qu'elle soit sage, avoir été frappée parce qu'elle avait fait pipi au lit, manifestant de l'inquiétude que [U] (la)tape.
Il conclut qu'elle présente des traces de violence récentes et une réaction psychique compatible avec l'agression qu'elle dit avoir subie ;
- le bilan psychologique réalisé le 27 juin 2018 par M. [N] [D], psychologue dont il ressort que si [W] [J] présente un syndrome autistique sévère avec une déficience relevant du handicap intellectuel, néanmoins, elle témoigne d'aptitudes dans le domaine de la communication expressive nettement supérieures à celles de la communication réceptive.
Elle s'est montrée en capacité de répondre aux questions factuelles visant à estimer sa capacité à re-contextualiser les personnes dans son environnement temporel et spatial, ne donnant qu'une seule mauvaise réponse mais restant relativement cohérente.
En synthèse des différentes investigations menées durant l'entretien d'une heure, le psychologue retient le caractère préoccupant des événements qu'elle rapporte et incite à poursuivre les investigations autour d'une situation de maltraitance éventuelle.
Il note que le discours de Mme [W] [J] concernant l'évocation de violence subie de la part de M. [U] [V] est celui d'une personne avec autisme et handicap intellectuel et visuel associés, dont les capacités adaptatives sont nettement amoindries au regard d'une personne ordinaire d'âge équivalent. L'évaluation de la théorie de l'esprit fait état de son incapacité à identifier la pensée des autres et à leur prêter des intentions abstraites.
Compte tenu de son handicap et de ses répercussions sur ses aptitudes fonctionnelles, il est nécessaire de remettre en cause ses propos et d'en investiguer la cohérence compte tenu de l'importance des répercussions qu'ils peuvent avoir sur M. [U] [V], notamment à travers un entretien psychologique approfondi.
Si les résultats des investigations déployées durant l'entretien ne sont pas en mesure d'assurer avec certitude la véracité des propos rapportés, les éléments restitués sont nombreux à en souligner la cohérence à travers leur persistance, leur adéquation émotionnelle et la compréhension que Mme [W] [J] a de ce qu'elle dit avoir vécu et de ce qu'elle rapporte malgré les répercussions de son handicap sur la forme qu'elle donne à cette restitution.
En conclusion, le bilan psychologique réalisé est en faveur de l'application stricte du principe de précaution visant à la préserver ainsi qu'à mettre en oeuvre toutes les investigations complémentaires nécessaires pour apporter l'éclairage requis concernant cette situation dont le caractère préoccupant est confirmé.
Le salarié invoque divers moyens à l'appui de sa contestation.
Le fait de formaliser par écrit les éléments reprenant les constats réalisés par les différents témoins plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la survenance des faits n'a pas pour effet de les rendre non probants, dès lors qu'il n'est pas relevé d'autres éléments permettant de les remettre en cause, s'agissant particulièrement de la déclaration d'incident du 22 juin 2018 rédigée le 4 novembre 2019 ou les témoignages de Mmes [S] et [I] faits par écrit le 5 juillet 2018 produits par l'employeur, dès lors que ceux-ci se révèlent être en cohérence avec des éléments contemporains des faits comme notamment la restitution de l'appel téléphonique de la maman de Mme [J], ou les constations médicales ou psychologiques.
Même si la situation particulière de Mme [J] doit conduire à beaucoup de prudence, néanmoins, ses déclarations ne sont pas non plus à rejeter du seul fait qu'elles résultent notamment de réponses apportées à des questions qui lui ont été posées à partir du moment où elle a été trouvée un matin, assise en pyjama dans l'escalier, situation anormale suscitant dès lors des interrogations auxquelles la jeune femme a répondu de manière constante en mettant en cause M. [U] [V].
La seule mise en cause de sa mère le samedi 23 juin 2018 n'a jamais été répétée, et n'est, en tout état de cause, pas compatible avec sa présence au foyer depuis au moins le lundi précédent, alors que la présence d'hématomes a été constatée de manière évolutive au cours de sa semaine de pris en charge au foyer, après que M. [U] [V] ait assuré son service de nuit, et qu'il résulte du certificat médical qu'ils sont compatibles avec des coups portés par une clé comme celle dont disposait M. [U] [V] au cours de son service, peu important que les nouveaux hématomes constatés le 23 juin ne puissent être imputés à la responsabilité du salarié dont il n'est pas contesté qu'il ne travaillait pas la nuit précédant les nouveaux constats.
La crédibilité de Mme [J] ne peut pas davantage être remise en cause du fait de la dénonciation de faits d'agression sexuelle en 2010, à laquelle il n'a pas été donnée suite dans des conditions non suffisamment précisées, ce précédent unique étant en tout état de cause insuffisant pour considérer qu'elle ne dit pas la vérité.
Par ailleurs, si le psychologue relève certaines incohérences dans le discours de l'intéressée, il convient d'observer que celles-ci n'affectent pas spécifiquement les faits qu'elle dénonce et mettant en cause M. [U] [V], le psychologue relevant d'ailleurs la persistance de ses propos à ce sujet et leur adéquation émotionnelle.
D'ailleurs, il ne ressort pas de ses investigations que l'intéressée soit en capacité de feindre l'inquiétude manifestée à plusieurs reprises devant différents interlocuteurs (parents, médecin...) à l'égard de M. [U] [V].
Aussi, même si le psychologue invitait l'employeur à investiguer davantage, au vu des éléments produits, lesquels permettent de retenir que Mme [J] a été victime de violences physiques à deux reprises la même semaine commises par M. [U] [V], compte tenu du contexte de leur commission sur une jeune femme particulièrement vulnérable, ces faits sont constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant à eux seuls le licenciement, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tenant aux conduites ne respectant pas la prise en charge des résidents, et ce, sans que l'absence de plainte déposée ne soit de nature à modifier l'analyse ainsi faite.
Enfin, si M. [U] [V] invoque son contexte de travail expliquant avoir été mal accueilli par une partie de l'équipe à son embauche, avoir fait l'objet d'insultes racistes non prises en compte par la direction, d'observations injustifiées, de demandes non satisfaites comme la réduction d'une nuit supplémentaire, justifiant à l'appui de son propos, avoir contesté un avertissement le 11 février 2009, avoir reçu le 10 mars 2010 un rappel quant au circuit hiérarchique au sein de l'Association, avoir sollicité le 10 octobre 2010 la suppression d'une deuxième nuit supplémentaire qui lui était imposée depuis le mois d'août, avoir reçu une observation le 21 octobre 2010 à la suite du non-respect des consignes de son supérieur qu'il a contesté, avoir été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 14 février 2011 suite à un courrier qu'il avait adressé à son employeur menaçant de s'immoler suite à un problème de souffrance au travail, cependant, depuis 2011, alors qu'il a été nécessairement été déclaré apte à la reprise à une date non précisée, il n'est établi aucun événement de nature à retenir un contexte permettant de faire un lien avec la procédure de licenciement engagée par l'employeur au regard de motifs objectivement établis.
Ainsi, par arrêt infirmatif, la cour dit le licenciement pour faute grave fondé et déboute M. [U] [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [U] [V] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [V] est fondé ;
Déboute M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente