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19/01/2023 | FRANCE | N°20/03701

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/03701


N° RG 20/03701 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 19 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Octobre 2020





APPELANTE :





Société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE









INTIME :





Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS





































COMPOSITION DE ...

N° RG 20/03701 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Octobre 2020

APPELANTE :

Société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [K] a été engagé par la société Cauchoise de presse et de publicité le 10 août 1978 en qualité de journaliste, puis rédacteur en chef, laquelle l'a informée le 20 décembre 2017 de la prise de contrôle du journal par la société 'Manche Libre' et de la possibilité de se prévaloir de la clause dite de cession, ce qu'il a fait le 12 janvier 2018, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 16 février 2018.

Parallèlement, M. [K] a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L.7 112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 190 000 euros bruts.

Considérant que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce dispositif, par requête du 20 décembre 2018, la société Cauchoise de presse et de publicité a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 13 octobre 2020, a :

- dit être compétent pour connaître du litige et débouté M. [K] de sa première demande,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat national des journalistes,

- dit que M. [K] était bien fondé à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 7112-5 1° du code du travail et que le contrat de travail le liant à la société Cauchoise de presse et de publicité avait été rompu par l'effet de cette clause,

- débouté la société Cauchoise de presse et de publicité de l'intégralité de ses demandes,

- débouté le syndicat national des journalistes de ses autres demandes,

- condamné la société Cauchoise de presse et de publicité à payer à M. [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Cauchoise de presse et de publicité a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2020.

Par conclusions remises le 12 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Cauchoise de presse et de publicité demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger que les dispositions combinées des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ainsi que l'interprétation qu'en font les juridictions nationales françaises, ne sont pas conformes aux droit européen, notamment aux dispositions du traité de fonctionnement de l'Union européenne et de la Charte européenne pour la liberté de la presse, et en écarter l'application,

- juger en conséquence que la résiliation du contrat de travail de M. [K] doit produire les effets d'une démission,

- condamner M. [K] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues en suite de la rupture de son contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés,

- alternativement, renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne le soin de statuer sur la question préjudicielle telle qu'elle est libellée dans le corps de sa requête et surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de la décision de la Cour de justice,

- subsidiairement, juger que M. [K] ne remplit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier de la clause de cession et, en conséquence, juger que la résiliation du contrat de travail de M. [K] doit produire les effets d'une démission,

- condamner M. [K] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues en suite de la rupture de son contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause, juger irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat national des journalistes en son intervention volontaire et le débouter de toutes ses demandes,

- condamner in solidum le syndicat national des journalistes et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il était bien fondé à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 7112-5 1° du code du travail, que le contrat de travail le liant à la société Cauchoise de presse et de publicité avait été rompu par l'effet de cette clause et a débouté la société Cauchoise de presse et de publicité de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que les dispositions relatives à la clause de cession n'étaient pas applicables, dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Cauchoise de presse et de publicité à lui payer les sommes suivantes :

provision sur l'indemnité de licenciement, correspondant aux 15 premières années d'ancienneté à charge pour la commission arbitrale des journalistes de fixer le montant total des indemnités dues au titre des années supérieures : 82 453 euros

indemnité compensatrice de préavis : 10 993,73 euros

congés payés afférents : 1 099,37 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 109 937,33 euros

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail serait requalifiée en démission, condamner la société Cauchoise de presse et de publicité à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- en toute hypothèse, condamner la société Cauchoise de presse et de publicité à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la société Cauchoise de presse et de publicité n'a pas, dans son acte d'appel, mentionné faire appel de la disposition du jugement déclarant recevable l'intervention volontaire du syndicat national des journalistes, aussi, cette disposition est-elle définitive, à défaut pour la cour d'en être saisie.

1. Sur la conformité des dispositions combinées des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail aux normes européennes

Mettant en avant l'évolution du marché du travail dans le domaine du journalisme depuis le vote en 1935 des dispositions reprises aux articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail relatives à la clause de cession, ainsi, notamment la multiplication et la diversification des médias, mais aussi leur prise de contrôle par quelques industriels, la société Cauchoise de presse et de publicité considère que le but initialement recherché, à savoir la préservation de l'indépendance des journalistes, est devenu disproportionné par rapport aux conséquences en découlant, à savoir versement d'une indemnité quasi systématiquement évaluée à un mois par année d'ancienneté et ce, quelque soit la ligne éditoriale du nouveau propriétaire, le projet professionnel du journaliste ou encore la situation financière de l'entreprise de presse.

Bien plus, considérant que seuls les acquéreurs les plus fortunés peuvent se permettre l'imprévisibilité résultant de cette clause de cession, qui peut être actionnée sans aucune limite à sa mise en jeu, la société Cauchoise de presse et de publicité demande à la cour de considérer que ces dispositions entravent la liberté d'établissement en France d'investisseurs européens et remettent en cause le pluralisme de la presse par la concentration des médias à laquelle elles conduisent.

Aussi, rappelant que le juge national doit faire prévaloir le droit communautaire et que sa compétence en la matière n'est pas affectée par une décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution, elle demande à la cour de dire que les dispositions combinées des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qui permettent à tout journaliste salarié, détenteur de la carte de journaliste professionnel, de résilier unilatéralement son contrat au seul motif de la cession ou du changement d'actionnaire majoritaire de l'éditeur qui l'emploie, et ce, quelque soient les circonstances, et selon une contrepartie financière exorbitante, sont inconventionnelles au regard du droit communautaire, et plus particulièrement au regard des articles 49 et suivants du traité de fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 1 et 6 de la Charte européenne pour la liberté de la presse.

En réponse, M. [K] relève que, malgré ses demandes, la société Cauchoise France presse n'a jamais transmis de pièces permettant d'établir les conditions économiques de la cession qui auraient pourtant permis de vérifier si la clause de cession était de nature à perturber la cession des titres de presse en France, sachant qu'elle ne produit pas davantage de tableaux ou de statistiques qui permettraient d'affirmer que cette clause serait, de manière plus générale, un frein considérable à l'acquisition, par des investisseurs moyens, de titres de presse, que d'ailleurs, elle affirme de manière contradictoire, que le nombre de titres et d'entreprises de presse a explosé et qu'enfin, il doit être noté que l'Italie qui, pourtant n'a pas ce mécanisme, connaît une bien plus grande concentration des organes de presse.

Il rappelle par ailleurs que la Cour de cassation s'est récemment prononcée sur l'absence de sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été soumise quant au délai durant lequel un salarié était fondé à invoquer la clause de cession, sachant que cette clause contribue directement au principe de la liberté de la presse, garantie par l'autonomie et l'indépendance dont doivent jouir les journalistes dans l'exercice de leur profession, ce qui justifie un statut particulier.

L'article L. 7112-5 du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.

Par ailleurs, selon l'article L. 7112-3, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Enfin, selon l'article L. 7112-4, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

En l'espèce, la société Cauchoise de presse et de publicité n'est pas fondée à critiquer le dispositif considéré à l'aune de l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, puisque celui-ci concerne le droit d'établissement des ressortissants, auxquels sont assimilées les sociétés, d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, ce qui n'est pas la question en l'espèce. De plus, la société Cauchoise de presse et de publicité ne soutient pas, pas plus qu'elle ne justifie, que ce dispositif créerait une disparité entre les ressortissants des Etats membres qui lui aurait été préjudiciable.

En outre, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 7112-5, la Cour de cassation a rappelé que la disposition légale contestée, qui vise à garantir l'indépendance des journalistes, ne fait que traduire la volonté du législateur de prendre en compte les conditions particulières d'exercice de leur profession et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.

Quant à la prétendue atteinte au pluralisme de la presse, garanti par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Charte européenne de la liberté de la presse du 25 mai 2009, la cour constate qu'aucun élément n'en rapporte la réalité mais surtout que ledit pluralisme, comme au demeurant la liberté de la presse, sont au contraire garantis par l'indépendance éditoriale dont bénéficient les journalistes, elle-même assurée, notamment, par le dispositif légal critiqué.

Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la non conformité de l'article L. 7112-5 au droit communautaire n'est pas pertinent et ne peut prospérer.

2. Sur la demande de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne

Selon l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

En l'espèce, au regard des développements précédents, le moyen soulevé n'est manifestement pas de nature à justifier un renvoi préjudiciel en interprétation devant la CJUE.

3. Sur la rupture du contrat de travail

La société Cauchoise de presse et de publicité soutient que M. [K] ne peut bénéficier de la clause de cession dès lors qu'il ne justifie en aucune manière avoir recherché un nouvel emploi de journaliste, ce que conteste M. [K] qui relève que la seule condition qu'il doit remplir est celle de l'existence d'une cession.

Il résulte de l'article L. 7112-5 1° du code du travail qu'il appartient à la juridiction de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal.

En l'espèce, il résulte du courrier recommandé du 20 décembre 2017 que la société Cauchoise de presse et de publicité a informé M. [K] qu'elle avait été reprise par 'La Manche libre', entreprise de presse indépendante et que, tout en souhaitant pouvoir compter sur sa collaboration, il lui était confirmé, conformément aux dispositions légales, l'ouverture de la clause de cession et il lui était demandé de l'informer de sa décision avant le 31 janvier 2018, ce qu'il a fait dès le 12 janvier 2018, aussi, le contrat a t-il pris fin le 16 février 2018 à l'expiration du préavis.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société Cauchoise de presse et de publicité, M. [K] n'a pas attendu un an pour demander l'application de la clause de cession, mais au contraire l'a fait valoir dans les quinze jours suivant l'annonce de la reprise, ce qui implique, a priori, l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal.

Il appartient en conséquence à la société Cauchoise de presse et de publicité de rapporter la preuve que la véritable cause de la rupture était étrangère à celle objective invoquée par M. [K], sans pouvoir utilement soutenir qu'il appartiendrait à ce dernier de justifier de sa volonté de poursuivre une carrière de journaliste, sauf à ajouter une condition à la loi qui ne la prévoit pas.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] était bien fondé à invoquer la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail et que son contrat de travail avait été rompu par l'effet de cette clause.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Cauchoise de presse aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Cauchoise de presse et de publicité aux entiers dépens ;

Condamne la SA Cauchoise de presse et de publicité à payer à M. [B] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Cauchoise de presse et de publicité de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03701
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.03701 ?
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