N° RG 20/03547 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS7T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 07 Octobre 2020
APPELANT :
Me [L] [F] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ROUGE SAFRAN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Thomas COURCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [N] a été engagée par la société Rouge safran en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 juin 2018 en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute grave le 29 avril 2019.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 20 février 2020 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande de sursis à statuer et jugé irrecevable l'attestation de Mme [S],
- dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Rouge Safran à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 706,28 euros
congés payés afférents : 70,62 euros
indemnité de licenciement : 201,65 euros
indemnité compensatrice de préavis : 841,65 euros
congés payés afférents : 84,17 euros
dommages et intérêts : 3 384 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné à la société Rouge safran de délivrer à Mme [N] un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées, ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- dit que les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- débouté la société Rouge safran de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La société Rouge safran a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020 et par conclusions remises le 20 avril 2021, Mme [N] a interjeté appel incident.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Rouge safran et désigné M. [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 16 février et 18 février 2022, Mme [N] a assigné en intervention forcée M. [L], ès qualités, et le CGEA.
Par conclusions du 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L], ès qualités, et la société Rouge safran demandent à la cour de prononcer le désistement d'appel diligenté par la société Rouge safran, constater que M. [L], ès qualités, entend se désister de l'appel et procéder à la confirmation du jugement sauf à préciser qu'il s'agit d'une inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, rejeter toute autre demande de Mme [N], déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [L], ès qualités, et du CGEA et qu'elle renonce à son appel incident,
- confirmer le jugement sauf à préciser que le jugement et l'arrêt seront déclarés opposables à l'AGS et à M. [L], ès qualités, et que les condamnations seront inscrites au passif de la société Rouge safran,
- en conséquence, déclarer le jugement et le présent arrêt opposables à M. [L], ès qualités,
- fixer ses créances au passif de la société Rouge safran aux montants suivants :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 706,28 euros
congés payés afférents : 70,62 euros
indemnité de licenciement : 201,65 euros
indemnité compensatrice de préavis : 841,65 euros
congés payés afférents : 84,17 euros
dommages et intérêts : 3 384 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
intérêts moratoires au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaires
astreintes selon les modalités précisées dans le jugement pour la communication du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi
dépens de première instance
- ordonner que la décision à intervenir soit portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Evreux,
- déclarer opposables le présent arrêt ainsi que le jugement au CGEA dans la limite des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à sa garantie,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel ou ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CGEA demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour, en tout état de cause, de débouter toutes autres parties de leurs demandes d'infirmation présentées en cause d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il résulte des conclusions déposées par chacune des parties que le CGEA a entendu se désister de son appel, qu'il en est de même s'agissant de Mme [N] qui s'est désistée de son appel incident et qu'enfin, le désistement présenté par M. [L], ès qualités, s'analyse en un désistement avec réserve dès lors qu'il a indiqué se désister de son appel sauf à préciser qu'il s'agit d'une inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et à déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS.
Ainsi, et alors que Mme [N] a accepté ce désistement sous cette même réserve, il convient de prendre acte du désistement des parties de leur appel respectif, sous la réserve précitée telle que reprise au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Prend acte du désistement d'appel de la SARL Rouge safran et de M. [L], ès qualités, sous les réserves à suivre ;
Prend acte du désistement de leurs appels incidents du CGEA et de Mme [E] [N] ;
Dit que les sommes auxquelles le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Rouge safran doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de ladite société ;
Dit que la décision sera portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Evreux,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne M. [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rouge safran, aux entiers dépens.
La greffière La présidente