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19/01/2023 | FRANCE | N°20/03265

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 janvier 2023, 20/03265


N° RG 20/03265 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISNH





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 19 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 29 Septembre 2020





APPELANTE :





Madame [A], [J], [P] [E] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barre

au de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :





S.A.R.L. CYCLONE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, a...

N° RG 20/03265 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISNH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 29 Septembre 2020

APPELANTE :

Madame [A], [J], [P] [E] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. CYCLONE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [T] a été engagée par la SARL Cyclone France le 4 septembre 2017 en qualité d'employée administrative par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux, équipement de la maison (IDCC 1383).

Par courrier recommandé du 13 avril 2018, le licenciement en raison de la désorganisation engendrée par ses absences répétées et prolongées ainsi que la nécessité de procéder à son remplacement définitif a été notifié à la salariée.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe par requête du 19 avril 2019 d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et d'une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la fin de non-recevoir liée à la prescription de la demande ;

- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [T] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [T] a interjeté appel le 14 octobre 2020.

Par conclusions remises le 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé : 7 643,82 euros ;

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 7 643,82 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL Cyclone France demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- constater la fin de non-recevoir ;

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- si la cour infirmait le jugement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité des demandes

Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté une fin de non-recevoir de ses demandes au motif que celles-ci sont prescrites.

Mme [T] considère que ses demandes ne sont pas soumises au délai de prescription d'un an de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail prévue au deuxième alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail, aux motifs que :

- la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la révélation de celle-ci, lequel a pour point de départ la lettre du licenciement du 13 avril 2018, se fondant sur l'état de santé de Mme [T] ;

- la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du moment où le salarié a pris connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, cette action étant relative à l'exécution du contrat de travail, conformément au premier alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail et que le premier manquement a été constaté dès l'embauche au 4 septembre 2017, de sorte qu'elle était en droit d'agir en justice jusqu'au 4 septembre 2019.

Selon la société, les demandes de Mme [T] visent en réalité à contester la rupture du contrat de travail notifiée le 13 avril 2018, l'ensemble de ses prétentions se fondant sur le régime légal et jurisprudentiel du licenciement pour désorganisation de l'entreprise en raison des absences prolongées du salarié. Dès lors, le délai de prescription d'un an pour contester la rupture du contrat, prévu au deuxième alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail, trouve à s'appliquer en l'espèce, de telle sorte que l'action de Mme [T], initiée par une requête déposée le 19 avril 2019 auprès du conseil de prud'hommes, soit au delà du délai mentionné, est prescrite et doit être sanctionnée par une fin de non-recevoir, conformément à l'article 122 du code de procédure civile.

Aux termes du premier alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon le deuxième alinéa de l'article L 1471-1 du même code, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification.

Enfin, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, en revanche, cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif.

Il revient au juge saisi d'une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement.

En l'espèce, si l'employeur établit la répétition des absences de Mme [A] [T], il ne justifie pas de son remplacement définitif par Mme [L] [U], dès lors qu'il produit seulement les contrats de mise à disposition conclus avec Adecco et les facturations de l'entreprise de travail temporaire jusqu'au 18 mai 2018.

Pour autant, si cette situation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité est encourue que, si conformément aux dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Or, la demande de Mme [T] tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de la discrimination subie en raison de son état de santé se fonde exclusivement sur des éléments relatifs à son licenciement notifié le 13 avril 2018, tant d'un point de vue factuel que d'un point de vue juridique.

En effet, Mme [T], dans ses écritures de première instance ainsi que dans ses conclusions d'appel, se contente de débattre du bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, reproche à son employeur l'absence de justification d'un remplacement définitif consécutif à la rupture de son contrat de travail ainsi que l'absence de mise en place d'une procédure de licenciement pour inaptitude en lieu et place de la procédure de licenciement classique et se réfère à l'article L.1235-3-1 du code du travail, relatif aux indemnités consécutives à la nullité du licenciement pour discrimination, pour fixer le quantum de l'indemnité en dommages et intérêts sollicitée à six mois de salaire.

Dans ces conditions, il apparaît que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour discrimination subie en raison de l'état de santé est en réalité une action en contestation du licenciement et ne constitue, à ce titre, qu'un moyen de détourner les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, lequel soumet cette action à un délai de prescription d'un an à compter de la notification de la rupture du contrat.

Le licenciement ayant été notifié le 13 avril 2018, Mme [T] pouvait contester son licenciement jusqu'au 13 avril 2019. La saisine du conseil de prud'hommes datant du 19 avril 2019, soit plus d'un an après la notification du licenciement, il en résulte que la demande de dommages et intérêts de Mme [T] est, sur ce point, prescrite.

En revanche, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité porte non pas sur la rupture du contrat de travail mais sur l'exécution du contrat de travail, de telle sorte que le premier alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail trouve à s'appliquer et que cette demande est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du moment où Mme [T] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

En l'espèce, Mme [T] reproche à la société d'avoir commis un premier manquement à son obligation de sécurité dès le début de la relation de travail, soit le 4 septembre 2017, en raison de l'absence de visite d'information et de prévention. De ce fait, en saisissant le conseil de prud'hommes le 19 avril 2018, la demande de Mme [T] a, sur ce point, été exercée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article L 1471-1 du code du travail et n'est pas prescrite.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi mais l'infirme en ce qu'il a constaté la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

II - Sur l'obligation de sécurité

Mme [T] n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois suivant son embauche, conformément à l'article R.4624-10 du code du travail, ce qui, selon la salariée, aurait permis à la société de prendre connaissance de son état de santé ainsi que du programme de soins suivi depuis son accident du travail de novembre 2016 chez son précédent employeur mais aussi d'identifier les risques en lien avec son poste.

Mme [T] considère que ce manquement de la société est en lien direct avec son arrêt de travail du 11 janvier 2018, causé par un port de charges trop lourdes dans ses fonctions, et a conduit à l'aggravation de son état de santé, à ses absences prolongées et, finalement, à son licenciement, de telle sorte qu'elle a subi un préjudice financier et moral.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] produit :

- un certificat médical du 28 novembre 2018 de M. [R] [S], médecin généraliste, relatant que l'aggravation du 10 janvier 2018 serait due a priori à un port de charges trop lourdes ;

- l'ensemble de ses arrêts de travail sur la période allant de 2016 à 2019, dont l'arrêt de travail du 11 janvier 2018.

La société considère qu'elle a rempli son obligation de sécurité en réalisant auprès de la médecine du travail les formalités nécessaires à la mise en place d'une telle visite. A cet effet, la société produit :

- la déclaration préalable à l'embauche de Mme [T] du 23 août 2017, laquelle vaut demande de visite d'information et de prévention en vertu de l'article R.1221-2 du code du travail ;

- un mail du 27 février 2018 adressé à la médecine du travail (ADESTI) pour relancer la mise en place d'une visite d'information et de prévention ;

- deux convocations de Mme [T] à une visite d'information et de prévention fixée au 9 mars 2018 puis reportée au 19 mars 2018.

La société ajoute que les absences de Mme [T] rendaient difficile l'organisation de la visite d'information et de prévention.

Concernant l'arrêt de travail du 11 janvier 2018, la société relève que Mme [T] n'apporte aucune précision concernant les circonstances de la chute évoquée à l'occasion de ses fonctions et que l'arrêt de travail transmis à l'employeur n'est pas un arrêt de travail initial mais un arrêt de travail de prolongation de l'accident du travail de 2016 mentionnant comme employeur la préfecture de l'Oise, ancien employeur de Mme [T], et donc non opposable à la société.

En outre, elle ajoute que Mme [T] n'apporte pas la preuve d'un préjudice suite à l'absence de visite d'information et de prévention, considérant que :

- l'arrêt de travail du 11 janvier 2018 ayant été reçu le 15 janvier 2018, ce n'est qu'à cette date que la société a pris connaissance de l'état de santé de la salariée, Mme [T] n'ayant jamais informé préalablement son employeur d'une quelconque difficulté dans l'exercice de ses fonctions ;

- Mme [T] exerçait les fonctions d'employée administrative, lesquelles n'impliquaient à aucun moment le port de charges lourdes ;

- Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice financier, ayant perçu une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels ;

2° des actions d'information et de formation ;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Selon l'article R.4624-10 du même code, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

En l'espèce, Mme [T] n'a pu bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans le délai de trois mois suivant sa prise de fonction, le 4 septembre 2017, ce qui est confirmé par l'employeur.

Si la société a effectivement réalisé les formalités nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle visite, notamment en procédant à la déclaration préalable à l'embauche de Mme [T] le 23 août 2017, elle n'a néanmoins pas assuré l'effectivité d'une telle visite. En effet, il résulte des pièces versées au débat que la société s'est contentée de relancer les services de la médecine du travail pour l'organisation de ce rendez-vous le 27 février 2018, soit très au delà du délai de trois mois imposé par le code du travail.

En outre, la proximité des rendez-vous fixés les 9 et 19 mars 2018 suite au mail adressé à la médecine du travail le 27 février 2018 démontre qu'il était possible d'organiser, dans le délai imparti par l'article R. 4624-10 du code du travail, ladite visite, indépendamment des absences de Mme [T].

Ainsi, la société a manqué à son obligation de sécurité.

Toutefois, le manquement de l'employeur à son obligation nécessite la démonstration par le salarié d'un préjudice subi en conséquence. Or, en l'espèce, Mme [T] ne fait la preuve d'aucun préjudice consécutif à l'absence de visite d'information et de prévention dans le délai de trois mois à compter de sa prise de fonction.

En effet, concernant le préjudice moral, celui-ci n'est pas démontré par Mme [T] :

- l'arrêt de travail du 11 janvier 2018 n'est pas un arrêt de travail initial opposable à la société Cyclone mais un arrêt de travail de prolongation, consécutif à l'accident du travail de 2016, et opposable à la préfecture de l'Oise, ancien employeur de Mme [T] ;

- Mme [T] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'arrêt de travail du 11 janvier 2018 et les arrêts suivants sont la conséquence d'un manquement de la société du fait de l'absence de visite d'information et de prévention :

Il n'est pas démontré que l'arrêt en question est dû à une charge de poids trop lourd à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le seul élément évoquant cette situation est un certificat médical du 28 novembre 2018 du Dr. [S], médecin généraliste, disant qu'une première aggravation de l'état de santé de Mme [T] datait de mai 2017, soit antérieurement à sa relation de travail avec la société Cyclone, et que 'l'aggravation (du 10 janvier 2018) était a priori due à de nouveaux ports de charges' sans certitude et sans qu'aucun lien avec la société Cyclone ne soit établi. En outre, il est à rappeler que Mme [T] était absente de l'entreprise du 4 janvier au 12 janvier 2018 pour rester au chevet de son enfant, comme le démontre le certificat du 4 janvier 2018 du Dr. [S] ;

Antérieurement à l'arrêt du 11 janvier 2018, aucun élément ne démontre que Mme [T] a pu subir une quelconque difficulté dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle en aurait fait part à son employeur et que des restrictions auraient été envisageables si la visite avait été organisée, compte tenu de la nature de son poste.

Concernant le préjudice financier, Mme [T] ne produit aucun élément permettant d'apprécier son existence, ce d'autant que l'employeur démontre que le salaire de Mme [T] a été maintenu aux mois de janvier 2018 et février 2018 alors même que l'arrêt de prolongation pour accident du travail du 11 janvier 2018 n'était pas opposable à la société Cyclone et que Mme [T] a été intégralement remplie de ses droits indemnitaires consécutifs au licenciement.

En conséquence, Mme [T] ne justifiant d'aucun préjudice, la cour la déboute de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, Mme [T] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société Cyclone la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Le confirme en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] aux entiers dépens ;

Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] à verser à la société Cyclone la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03265
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.03265 ?
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