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12/01/2023 | FRANCE | N°20/03097

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/03097


N° RG 20/03097 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISB7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Septembre 2020





APPELANT :





Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :





Société PALETTES GESTION SERVICES (PGS)

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN


















...

N° RG 20/03097 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISB7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société PALETTES GESTION SERVICES (PGS)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 9 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. [Y] [V] à son ancien employeur, la société Palettes Gestion Services (PGS), a dit le licenciement du salarié légitime, a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 29 septembre 2020 par M. [V] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société Palettes Gestion Services (PGS), intimée, effectuée par voie électronique le 30 septembre 2020 ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière, considérant que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, affirmant subsidiairement que son inaptitude est liée aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- à titre principal, dire que la société a manqué à son obligation de recherches sérieuses de reclassement et la condamner à lui verser la somme de 22 551 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce,

- subsidiairement, dire son licenciement dénué de cause et condamner la société à lui verser la somme de 22 551 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,

- en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu'elle a pleinement et loyalement satisfait à son obligation préalable de reclassement, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, le débouté de l'ensemble des demandes formées par l'appelant, sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure (2 500 euros) ainsi qu'aux dépens et requiert, à titre subsidiaire, que l'indemnisation due au salarié soit limitée à une somme équivalente à six mois de salaire, soit 11 275,50 euros et que soit limitée à de plus justes proportions toute indemnisation du salarié au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 20 octobre 2022 par l'appelant et le 19 octobre 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Palettes Gestion Services (PGS) a pour activité la fourniture de palettes de manutention. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

M. [V] a été embauché par la société PGS à compter du 1er juillet 2013 dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée en qualité de cariste, manutentionnaire, réparateur, trieur de palettes.

A compter du 1er janvier 2014 les parties ont convenu de l'embauche du salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions.

Le 26 février 2015, M. [V] a été victime d'un accident de travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

M. [V] a été déclaré consolidé le 9 juin 2016.

A l'issue de la seconde visite médicale de reprise le 4 juillet 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inapte'.

Une étude de poste a été effectuée le 20 juillet 2016. A la lecture de cette étude, le médecin du travail, a confirmé l'inaptitude émise le 4 juillet 2016.

M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2016 par lettre du 20 septembre précédent, puis licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2016 motivée comme suit :

'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement par courrier recommandé du 20 septembre 2016, entretien auquel vous vous êtes présenté le vendredi 30 septembre 2016 à 14h00, et durant lequel nous avons pu nous entretenir sur les faits suivants:

1/ Dans le cadre d'une visite médicale de reprise suite à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le médecin du travail, le docteur [A], vous a examiné le 17 juin 2016 et à cette occasion, il a conclu:

'Inaptitude envisagée compte tenu des capacités restantes ou résiduelles du salarié:

- peut être affecté sur un poste de travail sans port de charge ni sollicitations répétitives des membres supérieurs'.

Vous avez de nouveau été examiné le 4 juillet 2016 et à cette occasion le docteur [A] vous a déclaré: 'inapte' à votre poste.

Madame [F] [W], infirmière en santé au travail, a procédé à une étude de poste le 20 juillet 2016 avec la collaboration de Monsieur [E] [H], directeur de région. A la lecture de l'étude de poste, le docteur [A] a confirmé l'inaptitude au poste de réparateur de touret en bois/cariste émise le 4 juillet 2016 lors de la 2ème visite.

Nous vous avons adressé, le 7 juillet 2016, une fiche de reclassement destinée à optimiser nos recherches que vous nous avez retournée le 18 juillet 2016 et conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail nous avons recherché au sein de la société et du groupe PGS les postes disponibles qui puissent être en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et qui puissent vous être proposés au titre de solution de reclassement.

A cet effet, dès le 24 juin 2016, nous vous avons reçu à un entretien dans le cadre duquel nous avons évoqué votre reclassement et les orientations que vous envisagiez. Nous vous confirmions tout mettre en oeuvre pour votre reclassement.

Lors de l'entretien, qui s'est déroulé en la présence de [R] [D], conseiller clientèle et trésorière de la DUP de Palettes Gestion Services, que vous avez sollicitée pour vous assister, vous nous avez fait part de votre souhait de vous réorienter professionnellement.

A cet effet, dès le 23 août 2016 nous avons de nouveau proposé votre 'candidature' à l'ensemble des différents sites appartenant au groupe PGS en rappelant les préconisations de la médecine du travail et vos propres souhaits.

Par courrier recommandé du 24 août 2016 nous vous avons demandé de nous indiquer aussi précisément que possible vos compétences afin d'identifier un poste vacant susceptible de vous être confié au sein du groupe, fut-ce au prix d'un aménagement, ce à quoi vous nous avez répondu le 29 août 2016.

Après étude de votre profil et de vos capacités physiques, l'ensemble des sites de notre groupe nous a répondu ne pas disposer de poste susceptible de vous convenir dans le cadre d'un éventuel reclassement.

Par courrier recommandé du 16 décembre 2016, nous vous indiquions être dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement :

En effet, nos activités se regroupent au sein de deux métiers, celui de reconditionnement de palettes (chauffeur, manutentionnaire, réparateur, trieur, cariste) et celui du sciage et de la fabrication de palettes (ouvriers scieurs, opérateur sur machine, technicien de maintenance).

Or, ces postes sont incompatibles avec votre état de santé, puisqu'ils impliquent nécessairement de la manutention manuelle, donc le port de charges et la sollicitation répétitive des membres supérieurs.

Nous avons également consulté le docteur [A] en date du 7 novembre 2016 afin de recueillir son avis quant à la compatibilité des postes à pourvoir au sein du groupe PGS avec votre état de santé.

Le docteur [A] nous a répondu en date du 14 septembre 2016 en nous indiquant que le poste de chef de parc était incompatible avec vos capacités résiduelles, compte tenu du fait qu'il implique l'approvisionnement des postes de réparation et de l'aire de tri, et les chargements et déchargements des camions, ainsi que la réception de marchandises.

Quant au poste de Responsable d'exploitation, il nécessite un niveau de qualification et d'expérience ne correspondant pas à votre profil.

En outre, les postes de type administratif dont nous disposons actuellement, à savoir conseiller clientèle et juriste ne peuvent vous être proposés dans la mesure où ils requièrent un niveau de qualification et d'expérience ne correspondant pas à votre profil.

Aujourd'hui, nous ne pouvons donc que faire le constat de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous proposer une solution de reclassement compte tenu des restrictions apportées par le médecin du travail et nous sommes, dès lors, contraints d'envisager votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail.

Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué, et la rupture de votre contrat de travail interviendra immédiatement à la date d'envoi de ce courrier, soit le 5 octobre 2016. (...)'

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 9 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

1/ Sur le licenciement

Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. [V] invoque à titre principal le manquement de l'employeur à son obligation de recherches sérieuses de reclassement.

A titre subsidiaire, il soutient que son inaptitude est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

La société conclut au débouté de la demande affirmant avoir pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement et ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité.

Sur ce ;

A titre liminaire, il sera constaté que le licenciement ayant été notifié le 5 octobre 2016, les articles du code du travail applicables sont issus de leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 et à l'ordonnance du 22 septembre 2017.

Il ressort en outre des éléments du dossier que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, de sorte que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail trouvent à s'appliquer.

1.1/ Sur le moyen tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement

Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.

Selon l'article L.1226-10 du code du travail 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (') L'emploi proposé et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.

Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.

M. [V] soutient en premier lieu l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel au motif que l'employeur n'a pas indiqué à ces derniers que le médecin du travail s'était prononcé favorablement concernant les postes de conseiller clientèle et de responsable d'exploitation.

En présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés, après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prescrites à l'article R 4624-31 du code du travail mais avant la proposition à l'intéressé, d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. En revanche, l'employeur n'a pas à consulter les délégués du personnel sur des postes insusceptibles d'être proposés à titre de reclassement.

Le non-respect de la procédure de consultation prévue par les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

En l'espèce, il n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur que les postes de conseiller clientèle et de responsable d'exploitation n'ont pas été présentés aux délégués du personnel lors de la consultation du 16 septembre 2016 comme des postes de reclassement susceptibles d'être proposés à M. [V], le médecin du travail, sur ces postes, ayant indiqué à l'employeur le 14 septembre 2016 ne pas avoir identifié de contraintes posturales ou gestuelles particulières et précisant qu'il laissait l'employeur définir si le salarié répondait au profil demandé pour ces deux postes.

Il ne ressort pas du procès-verbal de consultation ou des pièces produites par l'employeur que les délégués du personnel ont eu connaissance des conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude éventuelle du salarié à occuper les postes de conseiller clientèle et de responsable d'exploitation.

Concernant le poste de conseiller clientèle, il résulte des éléments produits, de la fiche de poste et des compétences, diplôme et expériences professionnelles de M. [V] que ce poste requérait un niveau de qualification et d'expérience ne correspondant pas au profil du salarié.

Ainsi, ce poste requérait un niveau de qualification/expérience/ diplôme de BAC+2 ou une expérience de 2 ans en 'B to B' alors que M. [V] n'était titulaire que d'un CAP et BEP installation d'équipement électrique et que son expérience passée en qualité d'équipier commercial puis conseiller de vente chez Leroy Merlin pendant une période de 5 mois ne correspondait pas à l'expérience 'B to B' requise.

Il ressort des éléments produits par la société PGS et le salarié, qu'outre le poste de responsable d'exploitation situé sur le site PGS Provence, un poste de responsable d'exploitation sur le site de [Localité 4] était disponible en raison de la rupture du contrat de travail du salarié l'occupant, M. [M], le 14 juillet 2016.

L'employeur ne peut soutenir que le salarié n'avait pas les compétences requises pour l'occuper en ce que ce dernier établit qu'au début de la relation contractuelle, il a occupé des fonctions de chef de parc, en remplacement, au moins partiellement, du salarié titulaire absent, les qualifications/expériences nécessaires pour les fonctions de chef d'exploitation étant identiques à celles requises pour le poste de chef de parc.

La société ne peut davantage soutenir que ce poste nécessitait des manutentions incompatibles avec la situation médicale de M. [V] au vu de l'avis rendu par le médecin du travail.

Enfin, si la société soutient que ce poste est demeuré vacant en raison du fait que les effectifs et les besoins du site de [Localité 4] n'exigeaient plus la présence d'un responsable d'exploitation, elle ne produit pas de pièce spécifique corroborant ses allégations et n'explique pas les raisons pour lesquelles d'une part elle a interrogé le médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer ces fonctions et, d'autre part, pour lesquelles elle n'a pas communiqué ces informations aux délégués du personnel qui se seraient positionnés sur cette possibilité de reclassement.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une information préalable suffisante donnée aux délégués du personnel afin de leur permettre de donner leur avis en parfaite connaissance de cause.

La consultation des représentants du personnel doit en conséquence être jugée irrégulière.

Dès lors, la consultation des représentants du personnel étant une formalité substantielle, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié, le licenciement de M. [V] doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L 1226-15 du code du travail, il sera accordé au salarié une indemnité d'un montant équivalent à douze mois de salaire.

2/ Sur les dépens et frais irrépétibles

La société PGS, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [V] ;

Condamne la société Palettes Gestion Services (PGS) à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes :

22 551 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Palettes Gestion Services (PGS) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03097
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.03097 ?
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