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05/01/2023 | FRANCE | N°21/03031

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 05 janvier 2023, 21/03031


N° RG 21/03031 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I24C





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE

SECTION PARITAIRE



ARRET DU 5 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe du 23 juin 2021





APPELANTE :



Madame [H] [D] veuve [L]

née le 10 juillet 1935 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 7]



Comparante

assistée de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au bar

reau de l'Eure





INTIMEE :



S.A.R.L. PEPINIERES PRIEUR

RCS de Dieppe 433 191 871

[Adresse 2]

[Localité 8]



Non comparante

représentée et assistée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen





COM...

N° RG 21/03031 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I24C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

SECTION PARITAIRE

ARRET DU 5 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe du 23 juin 2021

APPELANTE :

Madame [H] [D] veuve [L]

née le 10 juillet 1935 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Comparante

assistée de Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEE :

S.A.R.L. PEPINIERES PRIEUR

RCS de Dieppe 433 191 871

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

représentée et assistée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats en double rapporteurs :

Madame GOUARIN, présidente

Madame GERMAIN, conseillère

Lors du délibéré :

Madame GOUARIN, présidente

Madame ARZUFI, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Pépinières Prieur a été constituée le 2 novembre 1962.

Le 15 septembre 1998 la SARL Pépinières du [Localité 12] est devenue gérante de la SCA Pépinière Prieur.

Le 1er septembre 2000 la SCA Pépinière Prieur a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dieppe avec pour objet social l'arboriculture et l'agriculture. Elle a pour associés la SARL du [Localité 12] et Mme [E].

Mme [H] [L] et son époux aujourd'hui décédé ont consenti le 2 octobre 2004 à la SCA Pépinière Prieur un bail rural portant sur diverses parcelles de terres en nature d'herbages, sis à [Localité 7] et [Localité 10], pour une durée de 6 années pour se terminer le 26 septembre 2010.

Le bail a été renouvelé par tacite reconduction.

Le 9 janvier 2014 la SCA Pépinières Prieur a été transformée en société à responsabilité limitée.

Suivant contrat du 1er juin 2016, la SCA Pepinières Prieur a pris en location gérance le fonds de commerce de la SARL Pépinières du [Localité 12].

Le 7 août 2018, la SARL Pépinières du [Localité 12] a cédé une partie de ses parts à la société M&M et à la société AMA.

Suivant requête du 25 novembre 2019, Mme [H] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe aux fins de résiliation du bail rural consenti par acte sous seing privé le 12 octobre 2004, ainsi qu'à l'expulsion de la SARL Pépinières Prieur et de tous occupants de son chef.

Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :

- dit qu'aucune cession prohibée du bail rural consenti le juin 2004 (sic) par Mme [H] [L] et M. [V] [L] n'est intervenue ;

- débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [H] [L] à verser à la SARL Pépinières Prieur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] [L] aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal paritaire des baux ruraux a indiqué que la SCA Pépinières du Prieur avait été transformée en SARL Pépinières Prieur et qu'en application de l'article 1844-3 du code civil, la transformation de la SCA Pépinières du Prieur en SARL Pépinieres Prieur ne créait pas de nouvelle personne morale.

Que de plus la SARL Pépinières du [Localité 12] avait mis à disposition de la SARL Pépinières Prieur le fonds de commerce aux fins de vente des produits agricoles issus de l'exploitation, en vue d'un écoulement plus large de la production dans lequel aucun élément n'était loué, de sorte que ce contrat de location gérance devait s'analyser en un prolongement de l'acte de production de la SARL Pepinières Prieur, ayant pour support précisément la production de plantations.

Mme [D] veuve [L] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 22 juillet 2021.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 7 novembre 2022 reprises oralement à l'audience Mme [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence de :

- dire que la SARL Pépinières Prieur a cédé le bail rural consenti initialement à la SCA Pépinières Prieur à la SARL Pépinières du [Localité 12] puis par la suite aux sociétés civiles immobilières M&M et AMA,

- prononcer la résiliation du bail rural en date du 2 octobre 2004 portant sur les parcelles sises à [Localité 7] section A[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] et à [Localité 10] section AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une contenance de 7 ha 85 ca 64 a,

- ordonner l'expulsion de la SARL Pépinières Prieur et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCA Pépinières Prieur à régler à Mme [H] [L] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la SARL Pépinières Prieur à verser à Mme [H] [L] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Pépinières Prieur aux entiers dépens.

En réplique la SARL Pépinières Prieur par conclusions reçues le 30 juin 2022, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [H] [L] de toutes ses demandes ;

- condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIVATION

Mme [L] reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu de cession prohibée de la SCA Pépinières du Prieur au profit de la SARL Pépinières du [Localité 12], alors que selon elle les gérants de la SCA Pépinières Prieur sont devenus gérants de la SARL Pépinières du [Localité 12], de sorte que les terres louées ont été exploitées par une nouvelle société, ce qui constitue une cession de bail au profit d'un tiers.

En réplique, la SARL Pépinières Prieur soutient qu'il n'y a eu aucune cession de bail, mais uniquement une cession de parts sociales et temporairement une location gérance par la SARL Pépinières Prieur d'un fonds de commerce appartenant à la SARL Pépinières du [Localité 12].

Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

(...)Toute sous-location est interdite (...).

Les dispositions du présent article sont d'ordre public'.

Par ailleurs comme l'ont rappelé les premiers juges, selon l'article 1844-3 du code civil, 'la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire'.

Ainsi en l'espèce, la transformation de la SCA Pépinières Prieur en une SARL Pépinières Prieur n'a pas créé une nouvelle société.

Par ailleurs, dès l'origine, la SCA Pépinières Prieur avait pour associés la SARL Pépinières du [Localité 12] et Mme [J] [E], ainsi que cela résulte des statuts mis à jour le 10 décembre 2001. Ainsi à la date du bail, Mme [L] avait déjà connaissance de ce que la SCA Pépinières Prieur avait pour associé et gérant la société Pépinières du [Localité 12]

Dès lors contrairement à que soutient Mme [L], les gérants de la SCA Pépinières Prieur ne sont pas devenus gérants de la SARL Pépinières du [Localité 12], la situation est inverse et l'est depuis l'origine du bail.

Par la suite lors de sa transformation en SARL, la SCA Pépinières Prieur a étendu son objet social en la possibilité d'adjoindre une activité commerciale en vue d'écouler les productions. Les statuts prévoient que la société a pour objet 'l'agriculture et plus particulièrement l'arboriculture et notamment la création, la gestion et l'exploitation de toutes pépinières et toutes opérations agricoles qui en sont la suite ou la conséquence et se rapportant audit objet'.

C'est dans cette perspective que le 1er juin 2016, la SARL Pépinières Prieur a pris en location gérance le fonds de commerce des Pépinières du [Localité 12] en vue d'écouler plus largement ses productions.

Contrairement à ce que soutient Mme [L], cette location gérance n'a pas conféré la jouissance des lieux à un tiers, c'est bien toujours la SARL Pépinières Prieur qui exploite les terres données à bail, sans que cette location gérance ne confère le bail à une autre société. Ce n'est pas la SARL Pépinières Prieur qui a mis en location-gérance le fonds agricole loué par Mme [L], mais la SARL Pépinières Prieur qui a pris en location gérance le fonds de commerce appartenant à la SARL Pépinières d'[Localité 13]. En cela il n'y a pas sous-location, mais poursuite de l'activité agricole conformément à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche qui prévoit que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricoles qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Enfin comme l'ont relevé les premiers juges, aucun des documents versés aux débats ne démontre que la SARL Pépinières Prieur aurait vendu son fonds de commerce à la SARL Pépinières du [Localité 12]. Il y a eu cession de parts sociales le 7 août 2018 de la SARL Pépinières du [Localité 12] aux sociétés SCM et M et à la société AMAM, mais cette cession de parts n'est pas assimilable à une cession de la SARL Pépinières Prieur à ces sociétés.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que Mme [L] ne rapportait pas la preuve d'une cession prohibée du bail consenti le 2 octobre 2004 et a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [L] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Pépinières Prieur les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

Aussi Mme [L] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [L] aux dépens,

Condamne Mme [H] [L] à payer à la SARL Pépinières Prieur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/03031
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.03031 ?
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