N° RG 21/01430 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXPJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Mars 2021
APPELANTE :
Société RENAULT S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marine DUPRESSOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [A] a été engagé par la SAS Renault en qualité d'agent de protection par contrats de mission pour remplacement de salariés absents au cours de la période allant du 7 décembre 2017 au 30 mars 2021.
Par requête du 18 février 2021, M. [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- reçu l'exception d'incompétence territoriale, la déclare mal fondée, s'est déclaré territorialement compétent,
- requalifié le contrat de travail de M. [C] [A] en un contrat de travail à durée indéterminée, avec une date d'ancienneté au 17 janvier 2019,
- condamné la SAS Renault à verser à M. [C] [A] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 287,56 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté M. [C] [A] de ses demandes indemnitaires au titre de la prime d'intéressement Etablissement sur l'exercice 2018 et 2019,
- ordonné le maintien au poste de travail de M. [C] [A],
- débouté la SAS Renault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Renault aux dépens.
La SAS Renault a interjeté un appel partiel le 6 avril 2021.
Par conclusions remises le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Renault demande à la cour de :
- in limine litis, constater que les demandes de M. [A] portant sur les contrats de travail temporaire antérieurs au 18 février 2019 sont prescrites,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [A] portant sur les contrats de travail temporaire antérieurs au 18 février 2019,
- à titre principal, débouter M. [C] [A] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que seuls les contrats de mission conclus dans le but de remplacer M. [B] n'étaient pas justifiés, il lui est demandé de limiter la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2019,
- à titre très subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de requalification des contrats de mission de M. [C] [A],
- juger que M. [C] [A] ne peut prétendre qu'à la somme de 3 287,56 euros bruts au titre de l'indemnité spécifique de requalification,
- débouter M. [C] [A] de sa demande de maintien au poste au sein de la société Renault,
- constater que c'est à tort que le conseil a ordonné, avec exécution provisoire, le maintien au poste,
- juger que la société Renault est fondée à ne pas maintenir M. [C] [A] dans ses effectifs à compter de la signification de l'arrêt,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [A] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la prime d'intéressement Etablissement sur l'exercice 2018 et 2019 et a fixé la date d'ancienneté au 17 janvier 2019,
statuant à nouveau,
- fixer la date de requalification en contrat de travail à durée indéterminée au 7 décembre 2017,
- condamner la SAS Renault à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de l'absence de règlement de la prime d'intéressement Etablissement sur l'exercice 2018 et 2019 : 2 600 euros,
dommages et intérêts résultant de l'absence de règlement de la prime d'intéressement Groupe sur l'exercice 2018 et 2019 : 3 000 euros,
- condamner la SAS Renault à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de requalification des contrats de mission
M. [C] [A], qui a accompli des contrats de mission du 7 décembre 2017 au 30 mars 2021 au motif unique de remplacement de salariés absents et au même poste de travail, sollicite la requalification de la relation contractuelle depuis son origine en contrat de travail à durée indéterminée, action qu'il dit recevable dès lors que le délai biennal de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail a pour point de départ le terme du dernier contrat, aux motifs qu'il appartient à la Société de justifier la réalité du motif du recours de chaque contrat, qu'il a occupé un emploi durable lié à l'activité permanente et normale de la Société, laquelle emploie près de 1 500 salariés intérimaires sur un effectif en contrat de travail à durée indéterminée de l'ordre de 3 300, que l'entreprise a un besoin structurel de main d'oeuvre puisqu'il y a continuellement des salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont les contrats sont suspendus pour différents motifs, que lorsque lui-même était absent, il était remplacé par un autre intérimaire, que les règles de sécurité imposent une équipe de lutte contre l'incendie composée d'au moins 5 pompiers et un opérateur PCS et que finalement cette équipe est composée d'un salarié précaire en continue, voire deux, depuis plusieurs années, que le contrat de remplacement du 11 au 13 février 2018 n'est pas justifié par l'absence de M. [E] [D], que la requalification s'impose également dès lors que la Société ne peut avoir recours au contrat précaire pour l'exécution de travaux dangereux, que la violation du délai de carence est un indice de ce que le poste était lié à l'activité normale et permanente, que le dernier contrat pour remplacer M. [B] au motif de son absence ou suspension, impliquait son retour, alors qu'il n'est jamais revenu à son poste comme bénéficiant du dispositif de retraite anticipée.
La SAS Renault soulève la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 18 février 2019, dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2021 d'une demande de requalification depuis son premier contrat de mission et qu'il avait connaissance du motif de remplacement dès la signature des différents contrats. Elle soutient que les motifs de recours à l'intérim sont réguliers, que le salarié n'a pas pourvu un emploi lié au besoin structurel de main d'oeuvre, ni accompli des travaux dangereux.
En application des dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et pour remplacer un salarié absent, en cas de :
- absence,
- passage provisoire à temps partiel
- suspension de son contrat de travail
- départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social économique, s'il en existe.
En tout état de cause, selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
1 - prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au présent litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'action en requalification d'une mission de travail temporaire ou de missions de travail temporaires successives en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise, en application de l'article L. 1471-1 susvisé, à un délai de prescription de deux ans.
Le point de départ de ce délai diffère selon le fondement de l'action, le critère étant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat de mission, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat. Ainsi, :
- si est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat de travail temporaire,
- si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de travail temporaire, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, pour l'essentiel, le salarié fonde son action tant sur la régularité du motif du recours et sa justification que sur le recours aux contrats précaires pour satisfaire au besoin structurel de main d'oeuvre de la société, de sorte qu'en considération de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 février 2021, son action n'est pas prescrite sur ces fondements.
L'ensemble des contrats ont été régularisés pour remplacer des salariés absents, nommément désignés et leur régularité n'est pas remise en cause, sauf s'agissant de celui souscrit du 11 au 13 février 2018 au motif qu'il mentionne le nom d'un salarié qui n'était pas celui en arrêt.
La société Renault explique qu'il s'agit d'une erreur matérielle.
Cettte allégation est corroborée par les justificatifs qu'elle apporte puisqu'en réalité, le salarié a remplacé M. [I] [G], salarié appartenant au service équipes de secours internes pour les missions de secours à personne et de lutte contre l'incendie, dont il est justifié qu'il était en arrêt maladie sur la durée du remplacement.
Dès lors qu'il s'agit d'une erreur affectant les mentions du contrat de mission, laquelle était dès lors connu du salarié dès la conclusion du contrat de travail temporaire, la prescription est acquise pour ce contrat.
2 - régularité du motif de recours
Pour les contrats conclus à compter du 18 février 2019, le motif du recours était justifié par le remplacement de M. [H] [B].
La SAS Renault verse au débat l'avenant au contrat de travail de M. [B] daté du 16 octobre 2018 prévoyant la suspension du contrat de travail à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date prévisible de la liquidation de sa retraite à taux plein au régime général, étant précisé qu'au cours de cette dispense d'activité, il demeure salarié de l'entreprise et qu'il peut demander à reprendre son activité professionnelle de manière définitive et irrévocable en respectant un préavis de trois mois.
Il s'en déduit que, dès lors que les dispositions légales autorisant le recours au contrat temporaire ne distinguent pas les motifs engendrant la suspension du contrat de travail, le dispositif de dispense d'activité telle qu'il résulte de l'avenant du 16 avril 2018 à l'Accord de Groupe Renault France-CAP 2020 du 13 janvier 2017, lequel a pour conséquence de suspendre le contrat de travail, tout en maintenant une possibilité de retour, entre dans le champ permettant de recourir au contrat de mission jusqu'à la sortie définitive du salarié des effectifs de l'entreprise.
3 - Besoin structurel de main d'oeuvre
S'il est justifié que M. [B] a été remplacé de manière permanente par un salarié engagé dans le cadre d'un contrat de mission, que ce soit par M. [C] [A] ou M. [F] entre le 24 octobre 2019 et le 20 avril 2020, période au cours de laquelle M. [C] [A] n'était plus lié par un tel contrat, cette circonstance est insuffisante à établir le besoin structurel de main d'oeuvre dans l'équipe de secours à personne et de lutte contre l'incendie, dès lors que les salariés engagés en intérim n'ont fait que se succéder pour remplacer un salarié dont le contrat de travail était suspendu, motif légitime de recours.
Si l'organisation de référence des équipes de secours internes pour les missions de secours à personne et lutte contre l'incendie au sein du groupe Renault fixe à 5 personnes minimum l'équipe de lutte contre l'incendie, à laquelle s'ajoute un équipier d'intervention technique, soit six personnes, il n'est pas établi que le recours à un salaire intérimaire était destiné à occuper un des postes relevant de ce service autrement que pour remplacer un salarié absent et il ne s'en déduit pas qu'il a été pourvu un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise en vue de combler un besoin structurel de main d'oeuvre.
Aussi, alors que le recours au contrat précaire est régulier dès lors qu'il l'est pour un motif limitativement énuméré par la loi, peu important la durée du recours au remplacement dès que lors que les absences ou suspension sont justifiées sur l'ensemble de la période de recours aux missions et sans que le respect d'une éventuelle carence soit de nature à modifier l'analyse dès lors que les contrats pour remplacement n'implique pas le respect de tels délais, il n'est pas établi que le recours au recrutement de M. [C] [A] en intérim avait vocation à satisfaire un besoin structurel de main d'oeuvre dans le service d'affectation du salarié.
4 - nature des travaux
Selon l'article L.1251-10 du code du travail, outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire notamment pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
L'article L.4154-1 du même code interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'article D. 4154-1 précise qu'il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :
1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.
A l'appui de sa prétention, M. [C] [A] verse au débat l'attestation de M. [J] [S], technicien de maintenance, qui déclare que les nombreuses machines produisent de la poussière métallique, acier ou aluminium, précisant aussi que ces poussières sont aspirées dans la cabine de grenaillage, puis récupérées dans un caisson avant filtration pour récupération dans des bacs.
La circulaire DRT du 29 août 1992 précise l'interdiction relative à cette interdiction d'exposition des contrats à durée déterminée et des travailleurs temporaires aux poussières de métaux durs, en mentionnant quels sont les métaux durs visés par le paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux intérimaires.
Ainsi, sont considérés comme métaux durs les métaux susceptibles de causer des affections pulmonaires.
Entrent dans cette catégorie : le cobalt, le tungstène, le vanadium, le chrome, le manganèse, le nickel, le titane, le germanium, le gallium, le bismuth, l'iridium, le lithium, le magnésium, le molybdène, le strontium, le rubidium, le palladium...
En sont en revanche exclus : le plomb, l'or, l'argent, l'aluminium, l'étain, l'hafnium, le platine, le cuivre.
Aussi, dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié a été exposé à des métaux entrant dans la catégorie dangereuse, il n'y a pas lieu de retenir que M. [C] [A] a été exposé à des travaux dangereux au sens des textes précités.
Il se déduit des développements qui précèdent, qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour rejette l'ensemble des demandes en lien avec la requalification des contrats de mission, confirmant néanmoins le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des primes d'intéressement Etablissement et Groupe.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [C] [A] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Renault les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des primes d'intéressement Etablissement et Groupe ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action en requalification du contrat souscrit du 11 au 13 février 2018 ;
Déclare recevable l'action en requalification sur les autres moyens développés ;
Déboute M. [C] [A] de sa demande de requalification des contrats de mission l'ayant lié à la SAS Renault à compter du 7 décembre 2017 et des demandes subséquentes ;
Condamne M. [C] [A] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute M. [C] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Renault de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente