La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°20/02964

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 05 janvier 2023, 20/02964


N° RG 20/02964 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRYL





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 05 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Août 2020





APPELANT :





Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



présent



représenté par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO BAREGE-BERTIN, avocat au

barreau de LILLE











INTIMEE :





S.A.S. TRAMAR

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au ...

N° RG 20/02964 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRYL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Août 2020

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présent

représenté par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

S.A.S. TRAMAR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [M] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2009 par la société Tramar en qualité de directeur Overseas, puis il a été promu directeur de service le 1er janvier 2013.

Il lui a été notifié son licenciement pour motif économique le 29 janvier 2018, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 janvier 2018.

Par requête du 12 octobre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 10 août 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et la société Tramar de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

M. [M] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2020.

Par conclusions remises le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Tramar à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de prévention : 5 000 euros

indemnité compensatrice de préavis : 19 851 euros

congés payés afférents : 1 985,10 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins pour non-respect des critères d'ordre : 60 000 euros

dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte des droits à la retraite : 74 761,92 euros

rappel de salaire : 34 164 euros

congés payés afférents : 3 416,40 euros

reliquat de 13ème mois : 2 847 euros

contrepartie pour les déplacements : 20 000 euros et, subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner avant dire-droit à la société Tramar de communiquer l'ensemble de ses notes de frais sur les trois années ayant précédé la rupture, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir et rouvrir les débats,

- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Tramar à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Tramar demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, réduire le montant des réclamations de M. [M] à de plus justes proportions et en tout état de cause, le débouter de sa demande d'injonction de communiquer l'ensemble des notes de frais, ainsi que de sa demande tendant au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'exécution du contrat de travail

1. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention

Rappelant qu'il a été engagé en qualité de directeur du service commercial, M. [M] soutient avoir été cantonné aux tâches de cadre commercial à compter de 2014, placé sous l'autorité hiérarchique de M. [D], et ce, tout en étant par ailleurs l'objet de propos insultant de la part de M. [C], gérant de la société, ce qui a conduit à un épuisement professionnel. Aussi, il considère que la société Tramar a failli à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires pour lui permettre d'exercer ses fonctions dans de bonnes conditions.

La société Tramar conteste cette version des faits et relève que M. [M] a été engagé en qualité de directeur commercial, tout comme M. [D], sans avoir jamais fait l'objet de propos désobligeants, sachant que les mails échangés ne sont que le reflet de son pouvoir de direction, lequel implique qu'elle contrôle les horaires et les objectifs, sachant que M. [M] a été vu par la médecine du travail en juillet 2017 sans qu'il n'ait été relevé la moindre difficulté.

A l'appui de ses prétentions, M. [M] fournit des mails envoyés à MM. [D] et [C] aux termes desquels il indique qu'à l'occasion d'une entrevue dans le bureau de ce dernier en octobre 2017, il l'a qualifié d'élément polluant devant dégager, ce qui n'est cependant corroboré par aucun autre élément plus objectif, sachant que ces propos ont été fermement contestés par M. [C] dès réception de ce mail.

Par ailleurs, s'il produit, pour justifier du retrait de ses responsabilités, l'attestation de Mme [Z] qui explique avoir travaillé avec lui jusqu'en 2014, période à compter de laquelle, compte tenu de la restructuration, elle a rejoint le département 'projets', précisant que pour sa part

M. [M] a rejoint le service commercial de M. [D] pour redevenir 'simple' commercial, ce seul mail, très imprécis sur les raisons la conduisant à affirmer qu'il n'aurait plus que des fonctions de cadre commercial, n'est pas suffisante pour établir le retrait des responsabilités de M. [M].

En outre, et alors que la seule mise en place d'une strate hiérarchique supplémentaire ne caractérise pas en soi le retrait de responsabilités, le simple fait que M. [C], par mail du 23 novembre 2017 lui rappelle que la demande de rapport d'activité formulée par M. [D] n'est pas insultante, d'autant qu'il est son supérieur hiérarchique, ne permet pas davantage d'établir le retrait de ses fonctions de directeur commercial.

Enfin, si M. [M], produit un certificat de son médecin traitant du 14 novembre 2017 l'adressant à un confrère pour un épuisement professionnel en lien avec le travail, ce certificat n'a cependant été suivi d'aucun arrêt de travail, mais surtout d'aucun suivi psychologique dont il serait justifié, étant au surplus relevé que, quatre mois plus tôt, le 12 juillet 2017, M. [M] a été vu par le médecin du travail dans le cadre de la visite d'information et de prévention réalisée, sans qu'aucune réserve n'ait été émise, avec au contraire, une prochaine date de visite prévue en juillet 2020.

Aussi, et alors que les rares mails produits relatifs à une divergence de vue sur la mise en place du télétravail ou à une demande de respect des horaires et des objectifs sont parfaitement conformes, tant sur le fond que sur la forme, au pouvoir de direction de l'employeur, il n'est pas justifié que celui-ci aurait manqué à son obligation de sécurité, ni à une quelconque obligation de prévention des risques, d'ailleurs non réalisé, le seul certificat médical produit n'étant pas de nature à l'établir.

Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention.

2. Sur le rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement

Prenant acte de ce que la société Tramar soutient qu'il exerçait les mêmes fonctions que M. [D], M. [M] invoque le principe de l'égalité de traitement pour réclamer la différence de salaire existante entre eux deux, demande à laquelle la société Tramar s'oppose au regard de l'ancienneté et de l'expérience de M. [D].

S'il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare, la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit être justifiée par l'employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

En l'espèce, il est versé aux débats les bulletins de salaire de MM. [M] et [D] dont il résulte qu'ils occupaient le même emploi, à savoir directeur service commercial, et ce, au même niveau, à savoir groupe 7 indice 3, mais que le premier percevait mensuellement 6 108 euros bruts et un avantage en nature de 369 euros alors que le deuxième percevait 6 780 euros bruts et un avantage en nature de 646 euros.

Néanmoins, et s'il n'est pas contesté par la société Tramar que MM. [M] et [D] exerçaient les mêmes fonctions, il est justifié par la société Tramar que M. [D] a été engagé le 5 novembre 1990 alors que M. [M] l'a été le 2 novembre 2009, soit 19 ans plus tard.

Aussi, et si l'âge ne peut constituer un critère objectif, au contraire l'ancienneté acquise, corollaire de l'acquisition d'une expérience certaine dans un domaine de compétence, constitue une raison objective de nature à justifier une différence de traitement, sachant que M. [D] ne percevait pas de prime d'ancienneté et que M. [M] n'apporte, pour sa part, pas le moindre élément sérieux permettant d'accréditer l'existence d'une expérience similaire auprès d'autres sociétés préalablement à son embauche.

Dès lors, et alors que la différence de traitement reste limitée et en concordance avec cette expérience acquise, il convient de débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement, de même que de sa demande de reliquat de 13ème mois fondée sur ce même principe.

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux déplacements

Rappelant que les temps de trajet doivent donner lieu à contrepartie dès lors qu'ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, M. [M], tout en indiquant qu'il avait un trajet habituel de 26 minutes entre son domicile et son lieu de travail, sollicite des dommages et intérêts en lien avec les déplacements effectués pour se rendre chez ses clients ou en revenir en fin de journée, et ce, sur une base de trois heures par semaine sur trois ans, outre le préjudice lié à la contrainte de dormir parfois hors de son domicile.

La société Tramar soutient que la charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet effectué incombe au salarié et que ce dernier doit en outre démontrer que s'il a réalisé ces trajets en dehors du temps de travail, c'était pour se conformer aux directives de l'employeur.

Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En l'espèce, si M. [M] produit un agenda électronique mentionnant des rendez-vous clientèle très éloignés de son domicile, il apparaît néanmoins que pour la plupart d'entre-eux ils avaient lieu sur un horaire lui permettant de réaliser le trajet sur son temps de travail effectif et qu'il dormait sur place pour éviter des trajets en dehors de ses horaires de travail, sachant que M. [M] ne conteste pas avoir été défrayé de ces nuitées.

Ainsi, à l'exception de quelques rendez-vous l'ayant conduit à effectuer un trajet dépassant le temps de trajet habituel entre son domicile et le lieu de travail, en dehors de son temps de travail effectif, lesquels peuvent être évalués, sans qu'il soit utile d'ordonner la production des états de frais de M. [M] qui ne permettront en aucune manière de connaître l'heure du rendez-vous, il convient de fixer une contrepartie pour 20 heures de trajet, laquelle sera évaluée à 400 euros, sans qu'il n'y ait lieu d'indemniser un quelconque préjudice lié aux nuits passées en dehors du domicile.

II. Sur la rupture du contrat de travail

M. [M] fait valoir que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été motivé par un motif inhérent à sa personne, M. [C] souhaitant le voir 'dégager' suite aux différends les opposant.

En tout état de cause, il relève que non seulement la société Tramar ne lui a pas notifié le motif économique du licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'en outre la cause économique du licenciement n'est pas acquise dès lors que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges, il est invoqué simultanément les difficultés économiques et la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité, et, ce, sans la moindre explication pour justifier des raisons pour lesquelles sa compétitivité serait menacée.

Bien plus, rappelant que la société Tramar appartient à un groupe, il note qu'il n'est fait état que de ses propres tableaux et chiffres arrêtés à décembre 2017, ce qui ne permet en aucune manière d'apprécier la réalité des difficultés économiques au moment du licenciement et au niveau du secteur d'activité commun au sien, lequel doit comprendre la holding qui fait partie intégrante du groupe au regard des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail, et ce, d'autant plus qu'en l'espèce, il a existé des mouvements financiers importants entre elles deux au moment même de l'engagement de la procédure de licenciement.

Enfin, il soutient qu'il appartient à la société Tramar de justifier du périmètre de reclassement, sachant qu'un simple examen de son site internet permet de constater qu'elle a une filiale, la société Tramar transit aérien, qui intervient sur le même secteur d'activité, et ce, sans qu'il n'en soit fait état, sachant qu'il ne lui a été proposé qu'un poste de magasinier.

En réponse, tout en contestant que le licenciement relèverait d'un motif inhérent à la personne de M. [M] au regard des difficultés économiques réelles dont elle justifie, la société Tramar fait valoir que la lettre de licenciement reprend précisément la composition du groupe, la description des activités de chacune des entités et celle du secteur d'activité au sein duquel il convient de se placer pour apprécier le motif économique, lequel périmètre est distinct de la notion de groupe.

Ainsi, et alors que le secteur d'activité concerné, sur le territoire national, est celui de la logistique liée au fret maritime et aérien, elle considère que seuls les résultats des sociétés Tramar et BLD international devaient être pris en compte, et ce, bien qu'elle ne conteste pas que les sociétés Financière Tramar, GFT Immo, BLD China et SRC fassent partie du groupe, sachant qu'il n'y a eu aucun mouvement d'argent suspect avec la société holding, le mouvement de fonds de 1 400 000 euros correspondant au contraire à un endettement de la société holding pour financer ses difficultés.

Enfin, elle explique que la société Tramar transit aérien est un de ses établissements, sans aucune personnalité juridique, et qu'elle a respecté son obligation de reclassement en sollicitant chacune des sociétés du groupe situées sur le territoire français et en produisant le registre unique du personnel de chacune d'elles pour justifier de l'absence de postes disponibles autres que celui proposé à M. [M].

1. Sur l'information relative aux motifs économiques préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, M. [M], reçu en entretien préalable à licenciement le 18 janvier 2018, a fait part de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 janvier 2018, avant même que lui soit transmise la note d'information reprenant le motif économique le 22 janvier 2018, sachant qu'aucun autre document d'information ne lui a été remis préalablement.

Néanmoins, la société Tramar produit l'attestation de Mme [R] qui explique que M. [C] l'a convoquée le 18 janvier 2018 vers 17h dans son bureau où il recevait M. [M] pour lui apporter divers documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, que M. [C] qui avait déjà explicité à M. [M] la remise de la note d'information en recommandé en mains propres la lui a redonnée, devant M. [M], précisant que ce dernier ne voulait pas la signer et qu'il fallait donc qu'elle prépare un courrier à envoyer en recommandé à M. [M].

Si M. [M] remet en cause la valeur probante de cette attestation en faisant valoir que Mme [R] n'avait aucun lien avec la société et qu'elle n'est jamais intervenue lors de l'entretien préalable, il doit néanmoins être relevé que la preuve de sa qualité d'intérimaire en qualité d'assistante des ressources humaines est apportée par la société Tramar et il ressort du courrier envoyé le 8 février 2018 par M. [M] qu'une personne est effectivement venue lors de cet entretien même s'il précise que c'était seulement pour lui remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, sachant que c'est Mme [R] elle-même qui a réceptionné en mains propres, le lendemain, le courrier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle remis par M. [M] comme en témoigne la signature apposée sur ce document, ce qui permet de s'assurer qu'elle avait effectivement en charge la mission administrative entourant les licenciements économiques.

Par ailleurs, et s'il est exact que Mme [R] n'était pas présente lorsque M. [C] a explicité le motif économique repris dans la notice d'information, elle atteste néanmoins que M. [C] a précisé devant elle et devant M. [M] que ce dernier refusait d'en accuser réception, sachant que la véracité de cette attestation est corroborée par le fait que la société Tramar justifie qu'à l'occasion d'entretiens préalables tenus également le 18 janvier, elle a remis, en mains propres, à quatre autres salariés, un document d'information reprenant précisément le motif économique conduisant à envisager une mesure de licenciement, et ce, contre émargement.

Aussi, et alors qu'il ressort suffisamment de ces éléments que c'est en raison d'un refus de M. [M] qu'il ne lui a pas été remis ce document d'information sur les motifs économiques, celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Sur le motif économique du licenciement

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 19 décembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa Compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (...).

A titre liminaire, il convient de relever que s'il est effectivement mentionné dans la lettre de licenciement la nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder la compétitivité, cette indication fait suite à cinq tableaux ayant pour objet de démontrer la dégradation du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du nombre de commandes, de la marge dossiers, de l'excédent brut d'exploitation et de la trésorerie et ce, sur quatre trimestres consécutifs.

En outre, prise en son entier, la phrase est la suivante : 'Face à cette situation plus que préoccupante où aucune perspective d'amélioration suffisante à court ou moyen terme ne peut être envisagée, la société Tramar doit, pour ne pas mettre en péril plus avant son activité et sa survie, se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité menacée du fait des difficultés économiques existantes et des difficultés prévisibles, et de ne pas aggraver ses difficultés économiques, aggravation qui la mènerait à sa perte'.

Aussi, il ressort suffisamment des éléments développés dans la lettre de licenciement que la société Tramar s'est placée sur le terrain des difficultés économiques et il ne saurait être tiré argument de cette maladresse de rédaction pour demander à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, il convient d'ores et déjà d'indiquer que si M. [M] produit une capture d'écran du site internet de la société Tramar sur lequel apparaît une société Tramar transit aérien, il est justifié par la société Tramar qu'il s'agit d'un de ses deux établissements, aussi, n'est-il apporté aucun élément de nature à remettre en cause le périmètre du groupe tel qu'exposé dans la note d'information présentée aux délégués du personnel.

A cet égard, il en ressort qu'elle fait partie d'un groupe composé de cinq autres sociétés, à savoir, la société BLD international, spécialisée, tout comme elle, dans les activités de fret maritime et aérien, la société Financière Tramar, société holding, la société GFT immo, chargée d'opérations immobilières, la société BLD China, située à Shangaï, et la société SRC, spécialisée dans l'entreposage et la logistique de café.

Or, comme justement relevé par la société Tramar, les difficultés économiques ne s'apprécient pas au niveau du groupe mais au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise touchée par le plan de licenciement et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Aussi, et alors que le seul fait pour une société holding d'apporter à sa filiale l'accompagnement de fonctions supports ne permet pas d'en conclure que cela leur conférerait un secteur d'activité commun, c'est à juste titre que la société Tramar ne justifie que des résultats de la société BLD international, seule société, située sur le territoire national, ayant un secteur d'activité commun au sien.

Or, il résulte tant de la note d'information relative au projet de réorganisation et de licenciements collectifs pour motif économique présentée aux délégués du personnel le 22 décembre 2017 que des rapports dressés par l'expert comptable fin 2016 et fin 2017 que des comptes détaillés produits aux débats que les difficultés économiques invoquées par la société Tramar dans la lettre de licenciement sont avérées et qu'elle a ainsi dû faire face à une baisse significative, sur quatre trimestres consécutifs, entre 2016 et 2017 de ses commandes, de ses marges dossiers et de son excédent brut d'exploitation, l'expert-comptable relevant par ailleurs dans son rapport établi à fin 2016 que le chiffre d'affaires connaît une baisse importante sur les trois derniers exercices en raison d'une perte de clientèle portant sur des trafics ponctuels et récurrents de dimension moyenne notamment sur les secteurs aérien et exportation et une baisse importante de la marge sur le début de l'année 2017 (-36 % sur le 1er trimestre).

Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement argué par M. [M] que les chiffres produits, arrêtés au 31 décembre 2017, ne seraient pas contemporains du licenciement alors même que les délégués du personnel ont été convoqués à la réunion d'information le 19 décembre 2017, que lui-même a été convoqué à entretien préalable le 8 janvier 2018 pour un entretien fixé le 18 janvier, avec une acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 janvier.

Enfin, et alors que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité, la société Tramar produit les comptes détaillés de la société BLD international, lesquels permettent de relever une baisse du chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, sans que la légère augmentation de 2017 ne permette de rattraper le chiffres d'affaires obtenu en 2015.

Enfin, en ce qui concerne le mouvement de fonds opéré entre la société Tramar et la société Financière Tramar le 22 décembre 2017, il ressort du rapport de l'expert comptable que la société Tramar a cédé ses titres BLD et SRC à sa holding pour 1 400 000 euros, cette cession étant assortie d'un crédit vendeur sur sept ans, avec un remboursement annuel de 200 K€ à compter du 30 juin 2019, et faisant l'objet d'un nantissement des titres cédés au profit de la société Tramar de la part de la société holding. Il est en outre précisé que le principe de continuité de l'exploitation perdure malgré d'importantes pertes d'exploitation en 2017, la société appartenant au groupe Financière Tramar, qui soutient sa filiale.

Aussi, et alors que ces informations permettent de s'assurer qu'il n'a pas été organisé de mouvements financiers pouvant s'apparenter à une fraude, il convient de retenir que la société Tramar justifie de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe justifiant le licenciement, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de dire que le licenciement de M. [M] reposerait sur un motif inhérent à sa personne, étant rappelé qu'il a été jugé précédemment qu'il n'apportait aucun élément probant sur les propos prêtés à M. [C] lui disant qu'il était un élément 'polluant' et qu'il devait 'dégager'.

3. Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

En l'espèce, sauf à invoquer l'existence de la société Tramar transit aérien, dont la société Tramar a justifié qu'il s'agissait d'un de ses deux établissements la composant, M. [M] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement tel que retenu par la société Tramar, laquelle a repris l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de la société BLD China située à l'étranger.

Or, la société Tramar, listant les huit postes supprimés et les missions qui y étaient attachés, justifie avoir transmis le 19 décembre 2017 un courrier à chacune des sociétés du groupe afin qu'elles lui précise si elles disposaient de postes disponibles, lesquels ont répondu négativement par courrier ou mail entre le 21 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, à l'exception de la société BLD qui a proposé un poste de magasinier, lequel a été refusé par M. [M], de même qu'il a refusé le poste d'agent de maîtrise, impliquant le management d'une équipe de quatre personnes, proposé par l'entreprise Vatinel et Cie, contactée dans le cadre d'une recherche de reclassement externe.

Aussi, et alors qu'il est produit pour chacune des sociétés le registre unique du personnel, lequel corrobore l'absence de postes disponibles à la date du licenciement, il convient de dire que la société Tramar a loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [M] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4. Sur les critères d'ordre

Tout en relevant le caractère arbitraire des critères retenus et leur mauvaise application, M. [M] rappelle que les règles relatives aux critères d'ordre doivent être appliquées par catégorie professionnelle et qu'au vu des fonctions qu'il exerçait réellement, il n'aurait pas dû être inclus dans celle de 'directeur de service commercial' qui ne comprenait que trois personnes mais dans celle de 'cadre commercial' , sachant qu'à supposer même qu'il soit retenu la catégorie 'directeur de service commercial' n'ont pas été intégrés ceux de l'agence de Roissy.

En réponse, la société Tramar explique avoir appliqué les critères d'ordre tels que présentés aux délégués du personnel qui avaient émis un avis favorable sur les critères retenus, sachant que M. [M] a été comparé aux deux autres salariés relevant de la catégorie professionnelle 'directeur de service commercial' exerçant au sein de l'agence du Havre dès lors que l'établissement de Roissy n'était pas concerné par ces licenciements, étant en tout de cause constaté que si les critères d'ordre leur avait été appliqué, M. [M] aurait eu un nombre de points inférieurs.

Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.

A titre liminaire, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutenait M. [M], il n'a pas été retenu qu'il exerçait de simples missions de cadre commercial et il a donc été légitimement inclus dans la catégorie professionnelle 'directeur de service', laquelle comprenait deux autres directeurs, à savoir MM. [F] et [D].

Elle a par ailleurs retenu les critères d'ordre et les points qui y étaient associés tels que présentés aux délégués du personnel, lesquels prenaient en compte la situation familiale et les charges de famille, l'ancienneté de service, l'âge, le handicap et les qualités professionnelles.

Aussi, et s'il existe effectivement une erreur dans le tableau pièce 26 quant à l'attribution de zéro point à M. [M] sur les qualités professionnelles, cette même erreur a concerné MM. [F] et [D], ce qui n'a donc nullement faussé leur application, tous trois ayant droit à deux points, étant par ailleurs relevé que l'attribution d'un point à un salarié divorcé alors qu'un salarié célibataire a zéro point n'apparaît pas dénué de tout sens, ce qui se confirme en l'espèce puisque ce salarié était père d'un enfant, ce qui implique une charge supplémentaire, différente d'une personne célibataire.

Dès lors, et alors que la seule obligation quant au périmètre d'application des critères d'ordre, en l'absence d'accord, est qu'il ne soit pas inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi, c'est à juste titre que la société Tramar a limité la comparaison au niveau de l'agence du Havre, l'établissement de Roissy n'étant pas dans la même zone d'emploi et n'étant pas concerné par les licenciements.

Il convient en conséquence, alors que des critères objectifs et vérifiables ont été pris en compte, de dire que la société Tramar a respecté les critères d'ordre et de débouter en conséquence

M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

5. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite

Dès lors que M. [M] a été débouté de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les critères d'ordre non respectés, il ne peut qu'être débouté de cette demande, directement en lien avec la rupture.

III. Sur les intérêts

Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

IV. Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Tramar aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de sa demande de contrepartie liée aux déplacements ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Tramar à payer à M. [W] [M] la somme de 400 euros à titre de contrepartie liée aux déplacements ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS Tramar aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Tramar à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Tramar de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02964
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.02964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award