La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°20/02736

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/02736


N° RG 20/02736 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKV





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2020





APPELANT :





Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN







INTIMES :





Maître [D] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société VIASYSTEMS EMS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au...

N° RG 20/02736 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Maître [D] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société VIASYSTEMS EMS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [X] a été engagé en qualité d'agent technique selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 1978 par la société TRT, laquelle a cédé son activité de fabrication à la société Via systems EMS France le 29 septembre 2000 avec transfert des contrats de travail des salariés attachés au site.

Après une procédure de redressement judiciaire décidée le 1er octobre 2002, par jugement du 5 août 2003, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession autorisant la cession de la société Via systems EMS France au profit de la société PN électronics et M. [C] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

M. [X] a été licencié pour motif économique le 27 août 2003.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement, par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Rouen a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [X] au passif du redressement judiciaire de la société Via systems EMS France aux sommes de 63 332,88 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage et a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] dans les limites de leur garantie légale.

Par requête du 27 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir paiement des sommes ainsi accordées de la part du CGEA.

Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2020.

Par conclusions remises le 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- se déclarer compétent pour connaître du litige sur le fondement des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce,

- débouter le CGEA et M. [C], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner le CGEA de [Localité 4] à faire l'avance à M. [C], ès qualités, de la somme de 42 874,35 euros ou, à titre subsidiaire, de 5 735,08 euros, au titre du reliquat dû sur les dommages et intérêts accordés par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 27 septembre 2016,

- ordonner à M. [C], ès qualités, de lui remettre cette somme de 42 874,35 euros, ou à titre subsidiaire, de 5 735,08 euros, et ce, sans délai, dès réception par le CGEA,

- condamner le CGEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner le CGEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, le mettre hors de cause sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la résistance abusive.

Par conclusions remises le 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [C], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de M. [X] et l'en débouter, y ajoutant, condamner M. [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Sur le plafond de garantie

M. [X] explique qu'avant le décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, publié le 27 juillet 2003, la garantie de l'AGS était limitée par 'le plafond 13", applicable aux salariés ayant plus de six mois d'ancienneté pour les sommes dues en vertu de la loi, du règlement ou de la convention collective et par 'le plafond 4" pour toutes les autres sommes, sachant que le plafond 13 était en 2003 de 126 464 euros.

Il précise par ailleurs que suite à ce décret, s'il n'a pas été modifié la date à laquelle devait s'apprécier le montant de la garantie, à savoir, la date à laquelle était due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, trois nouveaux plafonds, uniquement fondés sur l'ancienneté, ont substitué les deux plafonds précédents, à savoir 'le plafond 4" pour les contrats de moins de six mois, 'le plafond 5" pour les contrats d'au moins six mois et de moins de deux ans et 'le plafond 6" pour les contrats d'au moins deux ans, lequel était en 2003 de 58 368 euros.

Au regard de la coexistence de ces deux régimes, M. [X] indique que la Cour de cassation a précisé que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6 fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 et qu'ainsi, le mandataire liquidateur et le CGEA auraient dû ventiler sur tel ou tel plafond les avances faites en fonction de la date de naissance des créances, laquelle n'est pas nécessairement la date de rupture du contrat.

S'agissant plus particulièrement de sa situation, M. [X] indique qu'ayant été licencié le 27 août 2003 et le plan de cession étant intervenu le 5 août 2003, il convient de retenir cette date à laquelle le plafond 6 lui était applicable. Constatant néanmoins qu'il a perçu du CGEA des sommes relevant aussi bien du plafond 13, soit 4 347,65 euros, que du plafond 6, soit 52 632,92 euros, il estime, au regard de la jurisprudence précitée qu'il convient d'appliquer ces plafonds dans la limite globale du plafond 13 et que, ne l'ayant pas atteint, il doit lui être alloué l'ensemble des sommes accordées par la cour d'appel, soit un reliquat de 42 874,35 euros.

En tout état de cause, à supposer applicable le plafond 6, il estime qu'il lui reste dû la somme de 5 735,08 euros correspondant au plafond 6, soit 58 368 euros, auquel ne doit être soustraite que la somme de 52 632,92 euros perçue au titre de créances relevant du plafond 6, à l'exclusion de la somme versée au titre du plafond 13 pour 4 347,65 euros.

En réponse, le CGEA de [Localité 4] et M. [C], ès qualités, rappellent qu'un seul plafond a vocation à s'appliquer selon le principe de l'unicité du plafond posé par la jurisprudence, que celui-ci s'apprécie à la date à laquelle la créance est due et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, et qu'enfin, ce plafond ne se limite pas au paiement des sommes obtenues par le salarié dans le cadre d'une instance prud'homale, mais sur l'intégralité des sommes dont le CGEA a fait l'avance au profit du salarié comme en témoigne la rédaction de l'article L. 3253-17 qui rappelle que la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues.

Aussi, notant que le plafond 6 applicable en 2003 était de 58 368 euros et que le CGEA a déjà versé des fonds à M. [X] à hauteur de cette somme, ils demandent à ce que le jugement soit confirmé, étant au surplus précisé que M. [X] avait jusqu'alors réclamé à bénéficier du plafond 6 et non du plafond 13.

Selon l'article D. 143-2 du code du travail dans sa version applicable antérieurement au 27 juillet 2003, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Selon l'article D. 143-2 du code du travail, dans sa version applicable du 27 juillet 2003 au 1er mai 2008, devenu l'article D. 3253-5, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'appréciant à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable.

En l'espèce, M. [X] verse un décompte des sommes perçues par le CGEA dont il ressort, couplé à l'examen de ses bulletins de salaire, que la somme de 4 347,65 euros, qui relèverait selon lui du plafond 13, correspond au paiement d'indemnités de congés payés pris sur des périodes antérieures au 27 juillet 2003.

Aussi, et alors que c'est à la date à laquelle ces congés ont été pris que sont nées et qu'étaient dues les sommes ainsi versées, elles relèvent en conséquence du plafond 13 comme justement invoqué par M. [X].

Néanmoins, les autres sommes auxquelles peut prétendre M. [X], à savoir l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et la somme accordée par la cour d'appel de Rouen sont toutes nées postérieurement au 27 juillet 2003 et relèvent en conséquence du plafond 6.

Or, contrairement à ce qu'affirme M. [X], le simple fait qu'une des créances relève du plafond 13 ne permet en aucune manière d'élargir ce plafond aux créances nées postérieurement au 27 juillet 2003, la précision apportée quant à la limite du plafond 13 n'ayant vocation à s'appliquer que lorsque les sommes obtenues relevant du plafond 13 étant très importantes, accorder l'ensemble des sommes obtenues au titre du plafond 6, sans le dépasser, conduirait au contraire à dépasser le plafond 13, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce et il convient de débouter M. [X] de sa demande principale.

M. [X] est cependant bien fondé à solliciter la somme complémentaire de 5 735,08 euros correspondant au plafond 6, soit 58 368 euros, auquel a été soustraite celle de 52 632,92 euros perçue au titre de créances relevant du plafond 6, à l'exclusion de la somme versée au titre du plafond 13.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [X] explique qu'il a été contraint de saisir le président du tribunal de grande instance de Rouen par requête aux fins d'obtenir des documents qui ont été déterminants dans sa compréhension du dossier et que malgré ses nouvelles demandes amiables, le CGEA a refusé de lui payer les sommes dues.

Outre que M. [X] ne justifie nullement d'une saisine du président du tribunal de grande instance, il ne peut être retenu une résistance abusive dès lors que l'application de la loi dans le temps est complexe et que les demandes de M. [X] étaient en partie, et sur des sommes conséquentes, infondées.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner le CGEA de [Localité 4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de débouter M. [C], ès qualités, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le CGEA à payer à M. [X] la somme de 250 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Dit que le CGEA doit faire l'avance complémentaire de la somme de 5 735,08 euros à M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Via systems EMS France, au titre du reliquat dû sur les dommages et intérêts accordés par la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2016 à M. [P] [X] ;

Ordonne à M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Via systems EMS France, de remettre cette somme à M. [P] [X] ;

Y ajoutant,

Condamne le CGEA de [Localité 4] à payer à M. [P] [X] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Via systems EMS France, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CGEA de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02736
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.02736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award