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15/12/2022 | FRANCE | N°20/01668

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/01668


N° RG 20/01668 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPC4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Mars 2020





APPELANTE :





Société OPTION 76

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

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INTIMEE :





Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du...

N° RG 20/01668 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPC4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Mars 2020

APPELANTE :

Société OPTION 76

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [U] a été engagée par la société Option 76 en qualité de coiffeuse mixte par contrat de travail a durée indéterminée à compter du 23 septembre 1997.

En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de coiffeuse confirmée.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.

Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu à effet au 5 juin 2018 par l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.

Saisi en contestation du licenciement, par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a dit que la société Option 76 ne prouvait pas l'existence des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et par conséquent, que le licenciement de Mme [N] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Option 76 au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 11 octobre 2018 :

indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 19 000 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3 294,06 euros

indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 329,41 euros indemnité compensatrice de congés payés : 281,40 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, débouté Mme [N] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires, débouté la société Option 76 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes principales et subsidiaires, et mis à sa charge les entiers dépens et frais d'exécution.

Le 2 juin 2020, la société Option 76 a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Par conclusions remises le 19 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Option 76 demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs de jugement expressément critiqués, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Mme [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la condamner à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, à titre subsidiaire, constater que Mme [N] [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, limiter en conséquence l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 934,43 euros, la débouter du surplus de ses demandes.

Par conclusions remises le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Option 76 à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la somme de 32 940,60 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, sollicitant 321,91 euros à ce titre, débouter la société Option 76 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

I - heures supplémentaires

La salariée sollicite paiement des heures supplémentaires non payées pour un montant de 292,65 euros, correspondant à 23h30 et les congés payés afférents.

A l'appui de sa prétention, Mme [N] [U] verse au débat la copie d'un cahier qui sur six colonnes reprend la date, les heures supplémentaires, les heures récupérées, le cumul et la signature de la salariée déclarant les heures supplémentaires et parfois le motif, lequel selon les éléments repris dans le jugement déféré, était un cahier tenu au salon.

Croisée avec les relevés d'heures réalisées chaque semaine par la salariée, mentionnant pour chaque jour les heures de début et de fin de travail, le cumul d'heures à la semaine,tenus par l'employeur et que celui-ci verse au débat, étant rappelé que les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine, et alors que l'examen des bulletins de paie permet de constater le non-paiement des heures supplémentaires, la cour observe que Mme [N] [U] a effectué

2hs la semaine du 7 au 12 août 2017

2h30 la semaine du 21 août 2017

1h la semaine du 4 septembre 2017

2h30 la semaine du 11 septembre 2017

1h la semaine du 11 décembre 2017

9h la semaine du 18 décembre 2017

1h la semaine du 3 avril 2017

1h30 la semaine du 10 avril 2017

8h30 la semaine du 12 juin 2017

0,5 heure la semaine du 18 janvier 2016

3h00 la semaine du 15 février 2016

2,5 heures la semaine du 7 mars 2016

2h la semaine du 14 mars 2016

0,5 heure la semaine du 22 janvier 2018

0,5 heure la semaine du 12 février 2018

2h la semaine du 12 mars 2018,

soit un total de 40 heures.

Alors qu'il est mentionné sur la copie du cahier des récupérations à hauteur de 61 heures et 5 jours les 18, 20, 21, 22 et 23 septembre 2017, la salariée a été remplie de ses droits, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.

II - congés payés non pris

La salariée sollicite paiement des congés qu'elle avait posés et que l'employeur a englobé dans la période de délai de réflexion pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et dans la dispense d'activité.

L'employeur s'y oppose au motif que les dates de congé de la salariée avaient été préalablement fixées et validées, de sorte qu'il n'y a aucune faute à les maintenir.

Dans la mesure où la période du délai de réflexion n'interdit pas la prise de congé, qu'en tout état de cause, les dates de congé avaient été préalablement fixées et validées de manière consentie entre les parties, il n'y a pas lieu à paiement des congés pris au cours de cette période.

Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant alloué une somme à ce titre.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

I - licenciement

La société Option 76 considère que le motif économique est établi dès lors qu'il est justifié par les éléments comptables de la baisse de son chiffre d'affaires au cours de deux trimestres consécutifs par rapport aux mêmes trimestres de l'exercice précédent, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement dans le respect des souhaits de la salariée, laquelle connaissait les motifs économiques avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [N] [U] conteste l'existence du motif économique du licenciement, lequel doit être apprécié au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe auquel la société Option 76 appartient et à la date du licenciement et non au niveau de la seule entreprise dont elle était salariée, qu'en l'espèce, il n'est pas établi l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires durant deux trimestres consécutifs, alors que la société Option 76 appartient au groupe Fabio Salsa, lequel appartient au groupe mondial Provalliance, regroupant de multiples enseignes dont le président est M. [J] [C].

Elle invoque également l'absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement, le manquement de l'employeur à son obligation loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur appartient et l'énonciation du motif économique postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est tenu de lui en indiquer le motif économique sous peine d'être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un document qui lui est adressé personnellement au plus tard lors de son acceptation.

En l'espèce, Mme [N] [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai 2018.

Antérieurement, elle avait été destinataire d'un courrier du 29 mars 2018 l'informant de la dégradation des recettes du salon, générant des pertes, de la convocation à l'entretien préalable datée du 3 mai 2018 lui décrivant la situation financière dégradée du salon et de la société Option 76, situation reprise dans la lettre remise en mains propres contre décharge le 15 mai 2018.

Ainsi, le motif économique a été porté à sa connaissance préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Selon la partie appelante, la société Option 76 est une société à responsabilité limitée unipersonnelle créée en 1991, exploitant trois établissements dans le domaine de la coiffure :

- Jean Louis David à [Localité 5] (58)

- Fabio Salsa à [Adresse 7] (76)

- [J] [C] à [Localité 6] (77).

Sans être contredite, la partie intimée explique que la société Option 76 appartient au groupe Fabio Salsa, lequel fait partie du groupe Provalliance, regroupant les enseignes [J] [C], Jean Louis David, Saint Algue, Coiff &Co, Intermède Intervieux dont le Président est M. [J] [C].

Si l'employeur est peu explicite sur ses liens avec le groupe Provalliance, néanmoins, il résulte de son compte employeur ouvert auprès des services de l'Urssaf qu'il exploite les trois établissements cités plus avant, et il s'en déduit que les liens s'établissent dans le cadre d'un réseau de franchise, n'impliquant pas que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques soit élargi au delà du groupe formé par ces trois établissements.

Aussi, alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, qu'il n'est pas discuté que les trois établissements sont des salons de coiffure ayant une activité commune, il y a lieu d'examiner les indicateurs économiques de la société Option 76 prise dans sa globalité.

Compte tenu de la date du licenciement, il convient d'examiner ces éléments dans la période immédiatement précédente, soit les indicateurs des premier trimestre 2018 et dernier trimestre 2017 en les comparant au même trimestre de l'année précédente, s'agissant d'une société employant de manière non discutée moins de 50 salariés.

Il ressort des comptes de résultats produits les éléments suivants :

chiffre d'affaires

résultats d'exploitation

4ème trimestre 2016

238 986,67

+12128,75

4ème trimestre 2017

229 551,44

- 11415,02

1er trimestre 2017

207 621,75

-19 660,03

1er trimestre 2018

206 449,49

-11 507,98

Il résulte de ces éléments que, si entre le 4ème trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, les résultats d'exploitation se sont nettement dégradés, néanmoins, la baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 9 435,23 euros entre les 4ème trimestres 2016 et 2017 et de 1 172,26 euros entre les 1er trimestres 2017 et 2018 n'est pas significative au sens de l'article L.1233-3 du code du travail dès lors que la baisse repose sur moins de 4 % du chiffre d'affaires entre les 4ème trimestres 2016 et 2017 et de moins de 0,56 % entre les1er trimestres 2017 et 2018, alors que par ailleurs, les pertes d'exploitation ont été stabilisées entre les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 et que l'examen plus détaillé des comptes révèle qu'aux 1er trimestre 2017 et 2018 et 4ème trimestre 2017, il a été provisionné respectivement les sommes de 5 863,95 euros, 1 612,39 euros et 4 368,82 euros au titre des congés payés, alors qu'au quatrième trimestre 2016 c'est une somme négative d'un montant de 721,03 euros qui a été mentionnée au même titre, ce qui atténue sensiblement les différences au titre des résultats.

Aussi, à défaut de tous autres éléments de nature à justifier de la réalité des difficultés économiques de la société, le motif économique invoqué n'est pas suffisamment caractérisé, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour confirmant ainsi le jugement entrepris.

II - conséquences du licenciement

Alors que Mme [N] [U] présente ses demandes sur la base d'un salaire de 1 647,03 euros, la société Option 76 fait valoir, à juste titre, que le salaire moyen de la salariée au cours des douze mois ayant précédé la rupture du contrat de travail s'établit à la somme de 1 644,81 euros.

Aussi, par arrêt infirmatif, la cour condamne l'employeur à payer la somme de 3 289,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

La salariée, âgée de 43 ans au moment de la rupture, qui comptait vingt ans d'ancienneté, peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.

Alors que la salariée ouvrait des droits à l'allocation de sécurisation professionnelle dont elle ne justifie pas du montant, elle produit uniquement des bulletins de paie à compter de mars 2020 pour un emploi d'assistante maternelle.

Dès lors, la cour lui accorde la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris.

Sur les autres points

Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées.

Les autres points non spécialement critiqués sont confirmés.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la société Option 76 est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [N] [U] la somme de 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le solde de congés payés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :

Statuant à nouveau,

Condamne la société Option 76 à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3 289,62 euros

congés payés afférents : 328,96 euros

Déboute Mme [N] [U] de sa demande au titre du solde de congés payés ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

Condamne la société Option 76 à payer à Mme [N] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la société Option 76 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société Option 76 aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01668
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.01668 ?
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