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14/12/2022 | FRANCE | N°20/03310

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20/03310


N° RG 20/03310 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISQQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Octobre 2020





APPELANTS :



Madame [P] [G] représentant légal de [V] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de RO

UEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN





Monsieur [S] [G] représentant légal de [V] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU...

N° RG 20/03310 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISQQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Octobre 2020

APPELANTS :

Madame [P] [G] représentant légal de [V] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [S] [G] représentant légal de [V] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 22 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément présentée par Mme [P] [G] et M. [S] [G], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [V].

Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 12 octobre 2020, a :

- dit que le taux d'incapacité de [V] [G] était inférieure à 50 %,

- rejeté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- attribuer à leur fille le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter de leur demande,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) aux dépens et à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que leur fille est atteinte d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ; qu'un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place depuis le CE2 ; que ce plan n'était plus suffisant pour un accompagnement en 6e ; que [V] est également atteinte d'un trouble dys-exécutif. Ils soutiennent que la situation de leur fille exige le recours à un dispositif adapté et qu'elle est prise en charge par un service de soins, de sorte qu'elle peut bénéficier de l'AEEH. Ils précisent que leur fille bénéficie d'une rééducation orthophonique hebdomadaire, d'un suivi psychologique tous les 15 jours et rencontre le neuropédiatre deux fois par an.

La MDPH, qui a réceptionné sa convocation à l'audience, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'AEEH est attribuée à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 % et qui fréquente un établissement d'enseignement adapté ou dont l'état exige le recours à un dispositif adapté ou dont l'état exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour rejeter la demande, la CDAPH a considéré que l'enfant présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais qui ne constituaient pas une gêne notable, de sorte que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le médecin consultant du tribunal, le docteur [W], a exposé que [V], qui était âgée de 12 ans et était scolarisée en classe de 5e, présentait des troubles du déficit de l'attention traités par Ritaline ; qu'elle était peu persévérante et manquait de confiance en elle ; qu'elle faisait preuve d'une bonne intégration sociale et d'un certain sens de l'humour ; que le syndrome dys-exécutif évoqué n'avait pas été confirmé ; que malgré la reconnaissance de la situation de handicap, les éléments relevés ne permettaient pas de justifier un taux d'incapacité de 50 %.

Si Mme [D], psychologue, a indiqué en janvier 2019 que le bilan neuropsychologique était en faveur d'un syndrome dys-exécutif chez [V] et que le docteur [R], neurologue, a confirmé ce diagnostic, pour autant les éléments médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité par la CDAPH et le médecin consultant. Ainsi, il n'est pas établi que les difficultés de [V] justifient un taux d'au moins 50 % ni d'ordonner une expertise.

Le jugement doit dès lors être confirmé.

Sur les frais du procès

Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision reputée contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 octobre 2020 ;

Condamne Mme [P] [G] et M. [S] [G] aux dépens d'appel ;

Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03310
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.03310 ?
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