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14/12/2022 | FRANCE | N°20/02338

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20/02338


N° RG 20/02338 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN





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INTIMEE :



S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions ...

N° RG 20/02338 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [D], salarié de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrier, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, pour une surdité perceptive bilatérale, au titre du tableau n° 42.

La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 3 novembre 2015, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Normandie, le salarié n'ayant pas effectué les travaux mentionnés dans le tableau.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision. Cette dernière a rejeté le recours le 16 mars 2017.

La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 novembre 2015,

- invité celle-ci à en tirer toutes les conséquences de droit,

- infirmé la décision explicite de rejet du 16 mars 2016 de la commission de recours amiable,

- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

L'organisme social a relevé appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 9 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- confirmer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 9 septembre 2014,

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la commission de recours amiable a pu constater que tous les documents présents au dossier avaient pu être consultés par l'employeur le 18 février 2015 et que l'absence de l'audiogramme, qui constitue un élément de diagnostic, ne suffit pas pour déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.

Elle rappelle en outre que l'avis du CRRMP s'impose à elle.

Par conclusions remises le 18 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, à défaut d'avoir été objectivée dans les conditions du tableau n°42.

Elle soutient qu'en cas de transmission du dossier à un CRRMP, l'audiogramme doit faire partie des pièces mises à sa disposition lors de la consultation de ce dossier, avant transmission au comité, à peine d'inopposabilité de la décision de la caisse.

Elle fait par ailleurs observer que la caisse n'a pas produit les audiogrammes, ce dont il résulte qu'elle n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'au stade de l'instruction du dossier elle a vérifié la condition de déficit auditif et, qu'en conséquence, la cour est dans l'impossibilité de vérifier si les conditions du tableau n°42 sont remplies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] déclarée le 9 septembre 2014, après avoir rappelé que la caisse devait permettre à l'employeur de venir consulter les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, dont fait partie l'audiogramme, qui échappe au secret médical en ce qu'il est nécessaire à la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 42 et après avoir constaté que l'audiogramme du 22 décembre 2014, ayant fondé le diagnostic du médecin conseil, ne figurait pas parmi les pièces consultées par la société.

2. Sur les frais du procès

La caisse qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 30 avril 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02338
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.02338 ?
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