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14/12/2022 | FRANCE | N°20/02180

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20/02180


N° RG 20/02180 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQFS





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020





APPELANTE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Mme [R] [L] munie d'un pouvoir









INTIMEE :



S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En ...

N° RG 20/02180 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQFS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [L] munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Haute Normandie (Urssaf) a diligenté un contrôle comptable d'assiette au sein de la société de travail temporaire [4] (la société) au titre des années 2014 à 2016, après envoi d'un avis de contrôle le 13 juin 2017.

Elle a adressé à la société une lettre d'observations le 3 octobre 2017, comportant quatre chefs de redressement pour un montant total de 28 806 euros.

Malgré la contestation de la société par courrier du 15 novembre 2017, l'inspecteur de l'Urssaf a maintenu le redressement par lettre du 6 décembre.

Le 9 février 2018, l'Urssaf a notifié à la société deux mises en demeure :

l'une concernant le compte personnel permanent, pour un montant total de 33 289 euros, dont 28 806 euros en cotisations et 4 483 euros en majorations de retard,

l'autre concernant le compte personnel sédentaire, pour un montant total de 632 euros, dont 543 euros en cotisations et 89 euros en majorations de retard.

Par décisions des 28 février et 13 mars 2018, l'Urssaf a accordé une remise partielle des majorations et pénalités de retard pour chacun des comptes, après paiement par la société des sommes réclamées.

Par deux courriers du 19 mars 2018, elle a refusé d'accorder une nouvelle remise.

La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des redressements. Par décision du 26 septembre 2018, la commission a rejeté la demande.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, de trois recours.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a :

ordonné la jonction des recours,

déclaré l'avis de contrôle du 13 juin 2017 nul et de nul effet,

déclaré nulles et de nul effet toutes les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes,

annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf, saisie par la société par courrier du 5 février 2018 d'un recours dirigé contre le redressement notifié par la lettre d'observations du 3 octobre 2017,

annulé les décisions du 19 mars 2018 portant rejet de la demande de la société tendant à la 'remise des majorations de retard pour les périodes des mois de régularisation sur l'année 2014 et de régularisation sur l'année 2015' et de la demande tendant à la 'remise des majorations de retard pour les périodes des mois de régularisation sur l'année 2014, de régularisation sur l'année 2015, et de régularisation sur l'année 2016',

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,

rappelé que le jugement serait assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

dit que le jugement emportait pour l'Urssaf obligation de rembourser à la société toutes les sommes qui lui auraient été versées par celle-ci au titre du redressement annulé par la décision,

condamné l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

L'Urssaf a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 1er avril 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

infirmer le jugement,

constater la régularité de l'avis de contrôle, de la procédure de contrôle et des mises en demeure du 9 février 2018,

débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

confirmer les redressements, soit la somme globale de 29 349 euros en cotisations,

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018,

condamner la société aux dépens.

Par conclusions remises le 20 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement,

à titre subsidiaire, annuler le recouvrement litigieux, pour redressement infondé,

à titre infiniment subsidiaire, juger que le refus de remise intégrale des majorations n'est pas justifié.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité de la procédure de contrôle

L'Urssaf fait valoir que le tribunal ne pouvait pas déclarer nul l'avis de contrôle du 13 juin 2017 en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 8 mars 2019, inapplicable à cette date ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose que soit précisée uniquement l'adresse électronique où le cotisant pourra consulter la charte du cotisant contrôlé, sans exiger que cette adresse soit un lien direct à cette charte ; que ce document était accessible depuis son site internet, ainsi que l'a contesté le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; que la société n'a pas fait usage de son droit de lui demander la communication matérielle de la charte.

La société soutient que l'Urssaf n'a pas mis à sa disposition un lien direct permettant de consulter et télécharger la charte, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de pouvoir consulter utilement la charte, laquelle est modifiée régulièrement par voie réglementaire.

En application de l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, l'avis de contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.

S'il est constant que l'arrêté du 9 mars 2018 n'était pas applicable à la date d'envoi de l'avis de contrôle, il y a lieu de constater que l'arrêté du 23 décembre 2016 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé, applicable au litige, indiquait déjà que l'avis devait mentionner l'adresse électronique à laquelle le cotisant contrôlé pouvait consulter et télécharger cette charte.

Le tribunal a constaté que l'avis de contrôle du 13 juin 2017 mentionnait l'adresse du site de l'Urssaf et qu'il était nécessaire d'effectuer quatre opérations successives pour accéder à la charte, à savoir, après avoir accédé à la page d'accueil du site de l'Urssaf, écrire dans l'espace recherche : 'charte du cotisant contrôlé', cliquer sur le lien 'comment se déroule un contrat à Urssaf' puis sur celui 'liens utiles', aucune de ces opérations ne mentionnant qu'elle permet d'avoir accès et de télécharger la charte.

Il en résulte que l'adresse électronique indiquée dans l'avis de contrôle ne permettait pas de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle. L'Urssaf, qui est débitrice de l'obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci, ni se prévaloir utilement de ce que la charte est accessible sur le site ' service public.fr'.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal a dit que l'avis de contrôle était nul et de nul effet, ce qui emportait annulation des opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes ainsi qu'annulation des décisions de rejet des nouvelles demandes de remise des majorations de retard, ces majorations n'ayant plus de fondement.

2. Sur les frais du procès

L'Urssaf qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02180
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.02180 ?
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