N° RG 20/01588 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO5P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 2] du 13 Février 2020
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2020, la société [7] (la société) a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020.
Par mail du 14 octobre 2022, le conseil de la société indique à la cour qu'elle se désiste de son appel.
A l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle l'appelante a été dispensée de comparaître, la [5] ne s'est pas opposée au désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la société [7] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente