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14/12/2022 | FRANCE | N°20/00994

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20/00994


N° RG 20/00994 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INX6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 27 Janvier 2020







APPELANT :



Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS











INTIMEE :



[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de...

N° RG 20/00994 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INX6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 27 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre, le 27 janvier 2020, qui l'a condamné à payer à la [5] (la caisse) la somme de 27'407,90 euros en remboursement d'un indu.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 10 août 2022, complétées oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- juger irrecevable le moyen tiré de la péremption d'instance,

- subsidiairement, dire n'y avoir lieu au prononcé de la péremption de l'instance,

- infirmer le jugement,

- annuler la notification de l'indu du 14 juin de 2018,

- dire n'y avoir lieu à répétition de l'indu,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire que la péremption d'instance est acquise et que le jugement a acquis force de chose jugée,

- subsidiairement, confirmer la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'incident de procédure tiré de la péremption de l'instance

M. [D] fait valoir que la caisse n'a pas sollicité que la péremption d'instance soit constatée in limine litis, ce que conteste l'intimée.

En application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.

L'incident soulevé oralement par une partie, dans une procédure sans représentation obligatoire, avant toute référence à ses prétentions au fond est recevable, sans qu'il soit exigé que l'intimé plaide sur l'incident avant que l'appelant ne plaide lui-même.

Le conseil de la caisse, qui a soutenu oralement ses conclusions écrites, a invoqué la péremption de l'instance avant tout autre moyen, ce dont il résulte que l'incident de procédure est recevable.

2. Sur la péremption

La caisse soutient qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant dans les deux ans de l'appel.

M. [D] invoque les dispositions de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale et celles de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il estime que l'article 386 du code de procédure civile doit être considéré comme inapplicable à la cause, la procédure étant sans représentation obligatoire et afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge. Il ajoute que les parties sont recevables à l'occasion de l'audience, dont la fixation est à la seule diligence du greffe, à présenter leurs observations.

L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

L'appelant ne peut davantage invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du même code, qui s'applique en procédure orale, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas atteinte au droit à un procés équitable.

M. [D] a relevé appel par courrier posté le 24 février 2020, aucune partie n'a conclu ou sollicité la fixation de l'affaire dans les deux ans de cet appel. Il s'en déduit que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 24 février 2022 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.

3. Sur les frais du procès

L'appelant sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

Déclare recevable le moyen tiré de la péremption ;

Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 27 janvier 2020 ;

Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00994
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.00994 ?
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