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14/12/2022 | FRANCE | N°20/00985

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20/00985


N° RG 20/00985 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INXJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Janvier 2020





APPELANT :



Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



dispensé de comparaître











INTIMEE :



URSSAF DU LIMOUSIN
>[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Mme [M] [R] munie d'un pouvoir































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience d...

N° RG 20/00985 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INXJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensé de comparaître

INTIMEE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [M] [R] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [B] a été affilé à la maison des artistes en qualité d'artiste peintre.

À compter du 1er janvier 2014, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'Urssaf) a centralisé le recouvrement des cotisations et contributions du régime des artistes-auteurs.

Le 7 mai 2018, l'Urssaf a adressé au cotisant une mise en demeure concernant les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017, ainsi que du 1er trimestre 2018 pour un montant de 5 182 euros dont 320 euros de majorations de retard.

Faute de paiement dans le délai de 30 jours, l'Urssaf lui a signifié le 30 juillet 2018 une contrainte du 24 juillet 2018 portant sur les mêmes sommes.

Le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant ;

- validé la contrainte litigieuse ;

- condamné M. [B] à payer à l'Urssaf la somme de 5 182 euros ;

- condamné celui-ci aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

- condamné celui-ci aux dépens de l'instance né après le 1er janvier 2019.

M. [B] a interjeté appel de la décision le 20 février 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par écrit notifié par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [B], qui a été dispensé de comparution, demande à la cour d'annuler la contrainte litigieuse.

Il expose qu'il a cessé son activité en mai 2017 et qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'Urssaf lui réclame une somme pour les 3e trimestre 2017, 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018. Il indique que compte tenu de ses ressources et de celles de son épouse, il est dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes réclamées.

Par conclusions remises le 28 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle fait valoir que si les sommes ont été appelées aux 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, soit postérieurement à la date de cessation d'activité du cotisant, elles sont assises sur les revenus 2016, alors que le cotisant était encore en activité. L'Urssaf rappelle en outre que M. [B] n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que la créance réclamée était injustifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la contrainte

Il convient de constater que M. [B] n'articule pas de moyen de nullité et sollicite en réalité que la cour juge la contrainte infondée.

Il résulte des dispositions des articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés et que les revenus tirés de leur activité sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires.

Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.

Selon l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque des faits, les cotisations dont sont redevables les artistes auteurs, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de sécurité sociale. Les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie ci-dessus.

Enfin, en application de l'article R. 382-29 du même code, dans sa version applicable au litige, les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.

Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.

Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

En l'espèce, les cotisations appelées au 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 sont assises sur les revenus 2016 déclarés par M. [B], majorés de 15%, soit 39 908 euros, conformément aux textes précités. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [B] n'apportait aucun élément de nature à contester la créance réclamée par l'Urssaf.

Les difficultés financières mises en avant ne sauraient justifier une exonération de cotisations. Le tribunal a justement rappelé que M. [B] pouvait se rapprocher du directeur de l'organisme social en vue d'obtenir un échéancier de paiement.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

2. Sur les frais du procès

M. [B] qui succombe en son appel est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00985
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.00985 ?
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