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14/12/2022 | FRANCE | N°20/00501

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20/00501


N° RG 20/00501 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMX5





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020





APPELANTE :



S.N.C. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avo

cat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN





























COMP...

N° RG 20/00501 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMX5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020

APPELANTE :

S.N.C. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont été victime, le 8 juillet 2015, M. [P] [S], salarié de la société [8], devenue [5] (la société).

Par décision du 23 février 2018, elle a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2017 et attribué à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en retenant que les séquelles de l'accident, ayant entraîné une lombosciatique gauche traitée médicalement, consistaient en la persistance de douleurs notamment et d'une gêne fonctionnelle importantes.

La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal a rejeté le recours.

La société en a relevé appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 20 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision dont appel,

- réduire le taux d'IPP à 8 % dans les rapports caisse/employeur,

- à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale à la charge de la caisse,

- juger que les dépens seront à la charge de celle-ci.

Au soutien de sa demande, elle se réfère à l'avis de son médecin expert, le docteur [X], qui a considéré que l'accident du travail était survenu sur un important état antérieur, sans mise en évidence de lésion d'origine traumatique. Elle considère que le médecin consultant du tribunal n'a pas tiré de conséquence de cet état antérieur qu'il a pourtant constaté.

Par conclusions remises le 31 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir que le barème indicatif d'invalidité prévoit en son point 3.2 qu'en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes, le taux doit être fixé entre 15 et 25 % ; que l'état antérieur qui n'a jamais été traité ne doit pas être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident et que le médecin consultant a relevé qu'il n'y avait pas d'argument pour une manifestation clinique préalable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail indique, concernant l'état pathologique antérieur, qu'il y a lieu de distinguer trois situations :

- un état pathologique antérieur muet est révélé à l'occasion de l'accident du travail de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles, il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,

- l'accident ou la maladie peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,

- il existe un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui est aggravé par celui-ci. Puisque l'état était connu, il est possible d'en faire l'estimation.

En outre, en son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, le barème précise que :' l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident'.

Le médecin-conseil de la caisse, lors de l'examen de la victime en octobre 2017, a relevé l'existence d'un état antérieur radiologique qui a pu être aggravé lors de l'accident du travail. Il a fait état d'une consultation du 6 avril 2017 selon laquelle M. [S] souffrait toujours du rachis lombaire en rapport avec des discopathies étagées et la souffrance articulaire postérieure et qu'un syndrome rachidien avec limitation des amplitudes dans tous les sens avait été retrouvé.

Le docteur [X] a indiqué que les examens effectués n'avaient pas montré de lésion d'origine accidentelle mais des lésions arthrosiques dégénératives étagées de L5-S1 ; qu'il n'était pas permis de retenir une symptomatologie radiculaire en rapport avec l'accident du travail ; que l'on se trouvait dans le cadre d'un syndrome lombaire correspondant à l'évolution antérieure à l'accident.

Cependant, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'état antérieur avait fait l'objet de traitements avant l'accident du travail et le médecin consultant du tribunal a relevé que les lombalgies chroniques avec gêne fonctionnelle notable secondaire à un mouvement de traction étaient survenues sur un état antérieur radiologique à type de discopathies dégénératives lombaires banales pour l'âge mais sans argument pour une manifestation clinique préalable.

C'est en conséquence à juste titre que la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [S] à 15 %, taux minimal pour une persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle importantes.

Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation.

2. Sur les frais du procès

La société qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] venant aux droits de la société [8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00501
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.00501 ?
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