N° RG 20/00334 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMNY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 Novembre 2019
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (la société) a relevé appel d'un jugement, rendu le 27 novembre 2019, par le tribunal de grande instance de Rouen qui a rejeté son recours contre une décision de la [5] (la caisse) du 24 juillet 2017, concernant Mme [F] [X].
A l'audience du 9 novembre 2022, elle a demandé à la cour de :
- juger que l'instance n'était pas périmée,
- ramener le taux d'IPP attribué à Mme [X] à 5%,
- subsidiairement, ordonner une expertise.
Par conclusions remises le 27 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire que la péremption est acquise et que le jugement a force de chose jugée,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
La caisse fait valoir que l'appel ayant été interjeté le 3 janvier 2020, la société devait accomplir une diligence avant le 3 janvier 2022 et, qu'en l'absence de diligences, l'instance est périmée.
La société soutient qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties et que les dispositions de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer devant la cour d'appel.
Sur ce :
L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société ne peut invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.
Ainsi, les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile suivant lesquelles l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, s'appliquent devant la cour d'appel.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, la société a relevé appel le 3 janvier 2020, n'a pas sollicité la fixation de l'affaire, laquelle a été fixée par le greffe par convocation du 28 juillet 2022, et n'a pas conclu avant l'audience. La caisse a conclu le 27 juin 2022.
Il en résulte que la péremption est acquise faute de diligences des parties ou de convocation dans les deux ans de l'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par décision contradictoire ;
Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 novembre 2019 ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE