N° RG 21/01623 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX4B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-2549
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 08 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. BERLINEO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 30 mars 2018, Mme [X] [O] a acquis de la SARL Berlineo un véhicule d'occasion de marque Ford de type S-Max mis en circulation le 24 février 2008 d'un kilométrage de 192 980 kms pour un prix de 5 000 euros.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2018, le conseil de Mme [O] a sollicité l'annulation amiable de la vente en raison des désordres affectant le véhicule.
La société Berlineo a répondu que le véhicule avait été vendu en parfait état de conformité avec un contrôle technique établi le 14 mars 2018, lequel n'avait mis en évidence aucun dysfonctionnement de la direction assistée du véhicule. A titre commercial, le vendeur a proposé de prendre en charge une partie des réparations à hauteur de la somme de 453 euros.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, Mme [O] a fait assigner la SARL Berlineo afin principalement de la voir condamner à prendre en charge le paiement des réparations nécessaires.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020 rectifié par jugement du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [O] de ses demandes ;
- condamné Mme [O] à verser à la SARL Berlineo la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par l'intimée le 8 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- enjoindre à la SARL Berlineo de prendre à sa charge les travaux de reprise du véhicule conformément au devis établi par la société Guez automobile sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours et se réserver la faculté de liquider l'astreinte provisoire ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SARL Berlineo à lui verser la somme de 2 490,19 euros au titre des travaux de réparation du véhicule ;
A titre plus subsidiaire,
- annuler la vente intervenue, à charge pour Mme [O] de restituer le véhicule litigieux et à la SARL Berlineo de procéder au remboursement des sommes versées ;
En tout état de cause,
- condamner la société Berlineo au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamner la société Berlineo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée ayant été déclarée irrecevable à conclure est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des travaux de reprise
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que la garantie contractuelle n'était plus applicable à la date à laquelle elle a été mise en oeuvre alors que cette garantie, d'une durée de trois mois, était acquise, qu'elle n'a d'ailleurs pas été contestée par le vendeur et qu'elle couvre nécessairement la défaillance du système de direction.
Si le document contractuel établi le 4 avril 2018 fait état d'une garantie d'une durée de trois mois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la mise en jeu de la garantie le 18 juillet 2018 était tardive, étant relevé que Mme [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'apparition de défauts ou de non-conformités du véhicule dans le délai de trois mois, aucune pièce probante de nature à établir l'existence des défauts allégués, de leur origine et de leur date d'apparition n'étant versée aux débats par l'appelante en cause d'appel pas plus qu'en première instance.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [O] de sa demande de condamnation de la société Berlineo à procéder aux travaux de reprise et de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement desdits travaux.
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil, Mme [O] sollicite l'annulation de la vente en raison des désordres et anomalies existant et de la dangerosité du véhicule.
L'appelante ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence de défauts cachés de la chose vendue de nature à la rendre impropre à son usage, la seule production d'un devis de réparations établi par le garage Guez étant insuffisante à caractériser l'existence de désordres antérieurs à la vente et l'impropriété du véhicule à sa destination, le premier juge ayant relevé à juste titre que Mme [O] avait acquis un véhicule qui était âgé de 10 ans et présentait un kilométrage important, qu'elle avait utilisé le véhicule pendant trois mois et parcouru 5 000 kilomètres avant d'invoquer l'existence de désordres et que l'usure normale n'était pas, en l'absence de vice caché, de nature à engager la responsabilité du vendeur.
Il en résulte que Mme [O], défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut valablement invoquer la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [O] de sa demande d'annulation de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] sollicite la condamnation de son contractant au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance subie en raison des défauts affectant le véhicule.
Aucun manquement à ses obligations contractuelles n'ayant été établi à l'encontre de la société Berlineo, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante ne justifiant au demeurant nullement de l'immobilisation du véhicule qu'elle allègue.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Mme [X] [O] aux dépens ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin