La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21/00679

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 01 décembre 2022, 21/00679


N° RG 21/00679 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6V







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2019006187

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 11 Janvier 2021





APPELANTE :



S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN








INTIMEE :



S.A.S. ESCOORT - EUROPEENNE DE SERVICES ET DE COORDINATIO N EN TRANPORTS

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au bar...

N° RG 21/00679 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6V

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019006187

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 11 Janvier 2021

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. ESCOORT - EUROPEENNE DE SERVICES ET DE COORDINATIO N EN TRANPORTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme DEGUETTE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PUCHEUS, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société Escoort a pour objet l'organisation de transports routiers de marchandises.

La SAS Société Commerciale de Télécommunications (SCT) est courtier en fourniture de services et matériels téléphoniques.

Le 8 juillet 2013, la société Escoort a souscrit auprès de la société SCT un contrat de téléphonie fixe et mobile pour une durée de 48 mois.

Le 20 mars 2017, elle a adressé à la société SCT une lettre de résiliation à effet du 8 juillet 2017,

Par courrier en réponse du 24 mars suivant, la société SCT a chiffré ses frais de résiliation à la somme de 492 € HT.

Le 14 août 2017, la société Escoort a refusé de régler une facture de ligne fixe au motif qu'elle avait résilié son contrat le 8 juillet 2017. Le 21 août 2017, la société SCT a répondu qu'elle n'avait pas reçu de demande de résiliation du contrat.

Le 22 août 2017 la société SCT a écrit à la société Escoort qu'elle avait enregistré la demande de résiliation immédiate des lignes fixes et a fait valoir une créance de 6.416,82 € HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par acte du 18 avril 2018, la société SCT a fait assigner la société Escoort devant le tribunal de commerce de Rouen. Dans ses dernières conclusions elle a demandé au tribunal de constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts de la société Escoort et de condamner celle-ci au paiement des sommes de 8.290,58 euros en principal au titre des frais de résiliation, outre le paiement des consommations et du matériel.

Par jugement du 11 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a :

-condamné la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2.207,04 euros TTC en principal au titre des factures impayées des mois de juillet et août 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

-débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication du surplus de ses demandes,

-condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros,

La SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

Dans une note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société Escoort a repris le contenu de ces conclusions en ce qu'elle avait de bonne foi entrendu résilier le contrat à son terme et que ce n'est que par erreur qu'elle a mentionné la date du 8 juillet 2017 sans prendre en compte celle de mise en service des lignes.

Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2022 la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022 aux fins de production par la société SCT d'une version claire et lisible de sa pièce n°2 intitulée contrat de téléphonie fixe et mobile du 8 juillet 2013 et a sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société SCT qui demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 11 janvier 2021 dans son intégralité,

-déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT à l'encontre de la société Escoort,

-constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la société Escoort,

-débouter la société Escoort de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

-condamner la société Escoort à payer à la société SCT la somme de 8.290,58 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

-condamner la société Escoort à payer à la société SCT la somme de 3.657,13 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

-condamner la société Escoort à payer à la société SCT la somme de 2.756,36 euros TTC en principal au titre de la facture de matériel de téléphonie mobile impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

A titre subsidiaire, si la cour venait à qualifier la clause de dédit en clause pénale,

-déclarer que la clause n'est manifestement pas excessive et qu'il n'y a pas lieu de la réduire,

En conséquence,

-condamner la société Escoort à payer à la société SCT la somme de 8.290,58 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

-condamner la société Escoort à payer à la société SCT de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile,

-condamner la société Escoort aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Escoort qui demande à la cour de :

-confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 janvier 2021,

Y ajoutant,

-condamner la société SCT à payer à la société Escoort une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société SCT en tous les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture des relations contractuelles':

Moyens des parties':

La société SCT soutient que':

*la société Escoort a souscrit deux contrats distincts, l'un pour la téléphonie fixe, l'autre pour la téléphonie mobile'; ces deux contrats sont indépendants l'un de l'autre.

*la demande de résiliation du 20 mars 2017 ne valait que pour le contrat de téléphonie mobile et non pour celui de téléphonie fixe. Les lignes étant activées le 21 août 2013, la société Escoort était engagée jusqu'au 21 août 2017. La résiliation deux mois avant son terme a entraîné des frais de résiliation anticipée.

*la société Escoort a utilisé les services de téléphonie fixe pendant tout la durée des relations contractuelles, seule la ligne se terminant par 90 00 a fait l'objet d'une portabilité vers un autre opérateur.

*à compter du mois de juin 2017, la société Escoort a cessé de payer ses factures de téléphonie fixe et mobile.

*le 18 août 2017, la société Escoort a manifesté sans équivoque son intention de mettre un terme à son contrat de téléphonie fixe. Elle a ainsi résilié son contrat par anticipation.

La société Escoort soutient que':

*elle n'a souscrit qu'un seul contrat de téléphonie fixe et mobile.

*au 20 mars 2017, une seule ligne de téléphonie fixe était encore utilisée, celle de fax de l'agence de [Localité 4], les autres lignes avaient été transférées chez un autre opérateur.

*par son courrier du 20 mars 2017, elle entrendait mettre fin à l'ensemble de la relation contractuelle, ce que la société SCT ne pouvait ignorer.

*la lettre du 20 mars 2017 n'est pas une lettre de résiliation anticipée mais une lettre entendant dénoncer la tacite reconduction, la date du 8 juillet qui y est mentionnée ne résulte que d'une erreur sur la date anniversaire du contrat.

Réponse de la cour':

Le 8 juillet 2013, la société Escoort a souscrit un contrat n° 05986. Ce contrat comporte deux volets signés chacun par la société Escoort, l'un pour une prestation de téléphonie fixe, l'autre pour une prestation de téléphonie mobile.

Les conditions générales annexées au contrat comportent elles aussi plusieurs volets':

Un volet «'conditions générales des services'». Ce volet comprend un article «'Durée-Résiliation'» qui renvoie pour la durée à celle mentionnée sur le bulletin de souscription ou aux conditions particulières spécifiques à chaque «'Contrat de service'». Il est prévu ensuite que la résiliation avant expiration de la période initiale rendra exigible immédiatement les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période initiale, sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières de chaque contrat et des dommages et intérêts que pourrait demander la société SCT en cas de résiliation fautive ou de violation des stipulations du contrat de service imputable au client.

Un volet «'conditions particulières service téléphonie Fixe-Service voix et raccordement direct'» qui comprend un article numéro 9 intitulé «'Durée'». Il y est prévu que la durée initiale du contrat est de 48 mois à compter de la signature du bulletin de souscription'; qu'à défaut de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit par périodes de 12 mois et que chacune des parties pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant le terme de la période renouvelée.

Un volet «'conditions particulières des services de téléphonie mobile'» Ce volet comprend un article numéro 15 intitulé «'durée et renouvellement'». Il y est prévu que le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée initiale de 48 mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne. A l'issue de la période initiale, le «'service'» est tacitement renouvelé par périodes d'un an sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l'expiration de chaque terme.

Il est indifférent à la solution du litige qu'il s'agisse d'un seul contrat avec des conditions différentes selon les prestations ou de deux contrats, dès lors que deux souscriptions ont été signées par la société Escoort et que les conditions générales renvoient sans équivoque à des conditions particulières distinctes pour chaque prestation.

La société Escoort produit aux débats des échanges de courriels dont il ressort qu'elle a subi des difficultés de fonctionnement des lignes fixes et mobiles entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois de mars 2014. Il ne ressort ni de ces courriels ni d'aucune autre pièce que la société Escoort a transféré ses lignes fixes vers un autre opérateur.

Le 20 mars 2017, la société Escoort a envoyé à son co-contractant une lettre portant en objet «'demande de résiliation d'abonnement de téléphone portable'», rédigée ainsi':

«'Je vous prie de bien vouloir prendre en compte la présente demande de résiliation de mon contrat de téléphonie mobile souscrit auprès de vous le 08/07/2013.

Conformément à l'article 15 de vos conditions particulières des services de téléphonie, la résiliation interviendra 48 mois après la mise en service soit le 8 juillet 2017';

Voici les informations concernant mon contrat de téléphonique mobile (suivent un numéro de client et les numéros des lignes de téléphonie mobile).

Je souhaiterais recevoir une facture de clôture de compte et une confirmation écrite m'indiquant la date effective de cette résiliation ainsi que le montant exact des frais de résiliation. Merci de nous transmettre également les RIO concernant les lignes (suivent des numéros de lignes de téléphonie mobile).

Par ailleurs, comme prévu par l'article 2004 du code civil, je vous informe également de la révocation de l'autorisation de prélèvement automatique (...)'»

Il ressort de cette lettre qui fait expressément référence à des lignes de téléphonie mobile uniquement, et à l'article 15 des conditions particulières du service de téléphonie mobile que la société Escoort n'a pas entendu mettre un terme à la prestation de téléphonie fixe. Il en ressort également que la société Escoort qui, après avoir fait référence à l'article 15 écrit «'Je souhaiterais recevoir une confirmation écrite m'indiquant la date effective de cette résiliation'» bien qu'elle mentionne la date du 8 juillet 2017, a pris en compte la spécificité de la durée de la période initiale en matière de téléphonie mobile. Ainsi, cette lettre signifie que la société Escoort a entendu mettre fin aux relations contractuelles de téléphonie mobile au terme de la période initiale et n'a pas résilié le contrat par anticipation.

Le 14 août 2017, la société Escoort a écrit à con co-contractant': «'J'accuse réception de votre mail en date du 27 juillet 2017 et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint chèque TARNEAUD N° (') d'un montant de 1386,56 € représentant le règlement de votre facture N° MVNO 2017-06-02003283.

En ce qui concerne votre facture N°FIXE 2017-06-01006809 nous n'avons pas de contrat pour ligne fixe avec vous.

Cette facture ne sera donc pas réglée.

Pour votre information nous avons résilié votre abonnement le 8 juillet 2017'»

Contrairement à ce que soutient la société Escoort la prestation de lignes fixes n'a pas été résiliée le 8 juillet 2017'. A défaut de résiliation, l'abonnement a été tacitement renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 8 juillet 2017 jusqu'au 8 juillet 2018. La lettre du 14 août 2017 par laquelle la société Escoort refuse le paiement de la prestation du mois de juin 2018, est une lettre de résiliation anticipée du contrat.

Sur les demandes en paiement':

Moyens des parties

La société SCT soutient que':

*la société Escoort doit le paiement de ses factures fixes et mobiles à compter du mois de juin 2017 pour un montant de 3 657,13 euros.

*la société Escoort doit les indemnités de résiliations contractuelles pour la téléphonie mobile et la téléphonie fixe. Ces indemnités ne sont pas une clause pénale mais une clause de dédit.

*la société Escoort est redevable du paiement du matériel qui lui a été fourni lors de la souscription.

La société Escoort soutient que':

*elle ne doit pas davantage que les factures des mois de juin, juillet et 1er août 2017 pour l'abonnement de téléphonie fixe. Elle ne doit aucune indemnité'. Subsidiairement, les indemnités de résiliation comme du paiement du matériel mis à dispositions constituent des clauses pénales qui doivent être réduites à un euro.

Réponse de la cour':

Sur les factures':

La société SCT a intégré à ses conclusions un relevé d'activation des lignes mobiles et soutient sans être contredite que cette activation était effective le 21 août 2013. Il en résulte que la résiliation de la prestation est intervenue à son terme le 21 août 2017. La prestation de téléphonie fixe a été résiliée le 21 août 2017, date de réception de la lettre de résiliation du 14 août 2017.

En conséquence, la société Escoort doit pour la téléphonie mobile et la téléphonie fixe le paiement des factures des mois de juillet et Août 2017. La société SCT produit ces factures en pièce numéros 3 et 4. Le total en est de 6 392,61 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a'condamné la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2.207,04 euros TTC en principal au titre des factures impayées des mois de juillet et août 2017.

La société SCT ayant limité sa demande de ce chef à la somme de 3 657,13 euros, il y sera fait droit et la société Escoort sera condamnée à ce paiement outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de l'acte introductif d'instance.

Sur les indemnités de résiliation':

L'article 4.2 des conditions générales dispose que «'la résiliation du contrat de services avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale et ce sans préjudice des sommes mentionnées dans les conditions particulières de chaque contrat de service (...)'»

L'abonnement de téléphonie mobile n'ayant pas été résilié par anticipation, la société Escoort n'est tenue à ce titre d'aucune indemnité de résiliation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SCT de ce chef de demande.

En ce qui concerne la téléphonie fixe, l'article des conditions générales spécifiques n'est pas celui que cite la société SCT dans ses conclusions mais l'article 14.3.1' qui dispose que «'En cas de dénonciation du Service par le Client

-au cours de la période initiale d'engagement

-dans le cas où le client ne respecterait pas les délais de préavis précédemment mentionnés

(...)

Le Client sera redevable immédiatement (') d'une somme correspondant :

- soit au minimum de facturation tel que défini à l'article 10.3 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat,

- soit si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations ( 3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat'»

L'abonnement litigieux n'a pas été résilié de façon anticipée pendant la période initiale d'engagement mais après un premier renouvellement. Il ressort des dispositions contractuelles, que, dans ce cas de figure la somme que réclame l'appelante à titre d'indemnité de résiliation anticipée des contrats vient sanctionner l'inexécution par le client de ses obligations, En conséquence, cette clause ne s'analyse pas en une clause de dédit mais doit s'analyser en une clause pénale,laquelle vient sanctionner un manquement dans l'exécution du contrat.

Cette clause pénale dont le montant dépend de la durée restant à courir de l'abonnement ne présente pas de caractère excessif.

La société SCT produit au débats les factures des trois derniers mois dont il ressort que la moyenne hors taxe est supérieure à la somme 712,98 euros qu'elle retient comme base de son calcul.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société SCT de ce chef de demande et la société Escoort sera condamnée au paiement d'une indemnité de 6 416,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018.

Sur le paiement du matériel non restitué':

Aux termes de l'article 18.15 des conditions particulières du service de téléphonie mobile «'le client est informé qu'en cas de résiliation de lignes ou flottes mobiles pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service au tarif en vigueur au jour de la signature du contrat.'»

Cette clause ne fait que prévoir un remboursement sans sanctionner par une indemnité supplémentaire une inexécution. En conséquence, elle ne constitue pas une clause pénale.

Il ressort du bulletin de souscription qu'il a été offert un terminal Blackberry Bold. Nonobstant le caractère inapproprié du terme «'offert'», il ressort sans équivoque de cette clause que le montant de ce matériel, en réalité «'mis à disposition'» doit être remboursé.

Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société SCT de ce chef de demande.

Mais contrairement à ce que soutient la société SCT, il ressort du bulletin de souscription que n'a été mis à disposition qu'un seul terminal, de modèle Blackberry Bold, d'une valeur de 549 euros.

La société Escoort sera condamnée au paiement de la somme de 549 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire';

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

-condamné la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2.207,04 euros TTC en principal au titre des factures impayées des mois de juillet et août 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

-débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation de la prestation de téléphonie fixe';

-débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande au titre du paiement du matériel non restitué';

-condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros ;

Statuant à nouveau';

Condamne la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 3 657,13 euros en principal au titre des factures impayées des mois de juillet et août 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018;

Condamne la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 6 416,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 au titre de l'indemnité de résiliation anticipée de l'abonnement de téléphonie fixe;

Condamne la société Escoort - Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 549 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 au titre de la restitution du matériel ;

Condamne la société Escoort aux dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Escoort-Européenne de Services et de Coordination en Transports aux dépens en cause d'appel ;

Condamne la société Escoort-Européenne de Services et de Coordination en Transports à payer à la société Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00679
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award