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01/12/2022 | FRANCE | N°20/01879

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/01879


N° RG 20/01879 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPQ5





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mai 2020





APPELANTE :





Société JEAN HALLEY TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN











INTIME :



Monsieur [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN


























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N° RG 20/01879 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPQ5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mai 2020

APPELANTE :

Société JEAN HALLEY TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 18 mai 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. [K] [S] à son ancien employeur, la société Jean Halley Transports, a fixé le salaire moyen du salarié à 3 027,97 euros, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la consultation des délégués du personnel (36 335,64 euros), rappel d'indemnité légale de licenciement (26 198,85 euros), rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (1 415,09 euros), rappel de salaire (3 940,86 euros) et congés payés afférents (394,08 euros), indemnité de procédure (1 000 euros), s'est déclaré en partage de voix sur l'indemnisation suite au non-respect du maintien du salaire, a renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur, a débouté M. [S] du surplus de ses demandes, a laissé les dépens à la charge de la société Jean Halley Transports ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 19 juin 2020 par la société Jean Halley Transports à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin précédent ;

Vu la constitution d'avocat de M. [S], intimé, effectuée par voie électronique le 4 août 2020 ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 par lesquelles l'employeur appelant, ne contestant pas l'absence de consultation des délégués du personnel au cours de la procédure de licenciement mais soutenant qu'il doit être fait application de l'article L 1235-2 du code du travail de sorte que le licenciement prononcé n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant avoir respecté l'obligation préalable de reclassement, contestant le montant du salaire moyen retenu, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle doit au salarié la somme de 2 683,25 euros correspondant à un mois de salaire pour non respect des règles relatives à la consultation des représentants du personnel, la somme de 21 854,87 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 725,15 euros au titre du rappel d'indemnité équivalente au préavis ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, demande que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réduit à de plus raisonnables proportions ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel, leur absence n'étant pas légalement justifiée et en ne respectant pas son obligation préalable de reclassement, de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quantum des sommes allouées en condamnant l'employeur à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages et intérêts (53 070,94 euros), rappel d'indemnité spéciale de licenciement (48 314,41 euros), rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (1 602,79 euros), rappel de salaire (6 348,74 euros) et congés payés afférents (634,87 euros), dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien de salaire (5 000 euros), indemnité de procédure (3 000 euros), demandant la condamnation de l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 22 septembre 2022 par l'appelante et par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Jean Halley Transports est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains. Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [S] a été embauché par la société en qualité de conducteur poids lourd, groupe 6, coefficient 138 M aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mai 1995 puis, à compter du 28 octobre 1995 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 19 décembre 2017, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 20 août 2018, à l'issue de la visite médicale de reprise le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Compte tenu de l'examen médical, le poste de travail de M/Mme [S] [K] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte ( Art R4624-42 du code du travail). Comme indiqué lors des échanges avec l'employeur en date du 5 juillet 2018, l'état de santé du salarié est incompatible avec la station assise prolongée (plus de 80mn environ). En conséquence, je constate l'inaptitude au poste de chauffeur de poids lourd. Dans votre recherche de reclassement, vous devez vous orienter vers un poste ne présentant pas cette caractéristique, éventuellement après formation. (..)'

Par courrier en date du 5 septembre 2018, la société a proposé au salarié deux postes de reclassement (poste administratif de facturier et poste au siège social polyvalent).

Par courrier en date du 12 septembre 2018, M. [S] a refusé ces postes.

M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2018 par lettre du 17 septembre précédent, puis licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2018 motivée comme suit :

' Nous vous avons convoqué à un entretien le 27 septembre 2018, entretien auquel vous êtes venu seul.

Suite à un courrier d'inaptitude vous concernant, nous avons pris rendez-vous à la visite médicale du travail, visite à laquelle vous vous êtes rendu le 20 août 2018.

Suite à cette visite nous avons reçu un courrier du médecin du travail avec un 'avis d'inaptitude' vous concernant par rapport à votre poste de chauffeur poids lourd.

Suite à cet avis, nous avons écrit au médecin du travail et à vous-même en date du 5 septembre pour vous proposer divers postes de reclassement avec possibilité de formation si nécessaire. Postes que vous avez refusés par écrit d'un courrier reçu chez nous le 13 septembre 2018. Suite à cela nous avons été contraints de vous convoquer à l'entretien éventuel de licenciement.

Nous avons également consulté les délégués du personnel, mais cette convocation n'a pas donné d'issu autre que de confirmer l'obligation de licenciement pour inaptitude à votre égard.

Nous sommes contraints de vous notifier ce licenciement pour inaptitude au vu de votre état actuel de santé qui ne permet pas d'envisager la reprise de votre poste et suite à votre refus aux divers postes de reclassement proposés au sein de l'entreprise. (...)'

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 18 mai 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'origine de l'inaptitude

La cour constate que les parties ne contestent pas spécifiquement l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, en lien avec l'accident du travail du 19 décembre 2017.

Sur la légitimité du licenciement

Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. [S] indique d'une part que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel et d'autre part en ne respectant pas l'obligation préalable de reclassement.

L'employeur, qui ne conteste pas l'absence effective de consultation des délégués du personnel soutient qu'en application de l'article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail, cette irrégulatité est sanctionnée par le versement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire mais n'a pas pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La société soutient avoir loyalement respecté son obligation préalable de reclassement.

Sur ce ;

Sur le moyen tiré de la violation des règles relatives à la consultation des délégués du personnel

L'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

L'article L 1226-15 du même code dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

Il y a lieu de constater que ces dispositions concernent expressément les salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les articles sus -visé se trouvant au sein du Chapitre VI 'Maladie, accident et inaptitude médicale', Section 3 'Accident du travail ou maladie professionnelle'.

La consultation du CSE (ou des délégués du personnel) est une formalité substantielle. L'absence de consultation du CSE rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail.

La sanction du non-respect de l'alinéa 2 de l'article L 1226-10 du code du travail est spécifiquement prévue par l'article L. 1226-15 et non par l'article L 1235-2 du code du travail invoqué par l'employeur, ce dernier concerne d'autres irrégularités procédurales sans faire référence à celle de l'article L1226-10.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas qu'en dépit des mentions au sein de la lettre de congédiement les délégués du personnel n'ont pas été consultés en raison du défaut d'organisation des élections des représentants du personnel.

La société ne conteste pas davantage l'absence de procès-verbal de carence au jour de la procédure de licenciement.

Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Par application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1234-5, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, enfin, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération.

Les parties s'opposent sur le montant du salaire mensuel moyen de M. [S].

Les indemnités représentatives de frais ne constituent pas un élément rémunérant la prestation de travail, mais un remboursement de « frais professionnels ».

Ainsi, une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié n'a pas la nature d'un complément de salaire.

La moyenne des trois derniers mois de salaire effectivement travaillés par le salarié s'élève à 2 618,98 euros.

L'employeur demande que soit retenue la somme de 2 683,25 euros. Il sera fait droit à sa demande.

Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, il n'est pas contesté que le salarié a perçu la somme de 15 856,19 euros. Il demeure en conséquence due par l'employeur la somme de 21 854,87 euros.

M. [S] peut également prétendre à une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 366,50 euros. Au regard des sommes versées par l'employeur, la société demeure redevable de la somme de 725,15 euros.

Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté de 22 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et 16,5 mois de salaire étant rappelé qu'en application de l'article L 1226-15 du même code, le montant de l'indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (55 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il lui sera alloué une indemnité à hauteur de la somme fixée au présent dispositif.

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

Sur la demande de rappel de salaire

M. [S] soutient ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de son maintien de salaire en ce qu'en application des dispositions de la convention collective, il aurait dû percevoir 100 % de sa rémunération du 1er au 90ème jour d'arrêt puis 75 % du 91ème jour au 210ème jour, sans que l'employeur ne déduise de cette rémunération le montant de ses frais de déplacement.

Il sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 6 348,74 euros outre les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros considérant que la diminution indue et soudaine de ses ressources alors que son état de santé était fragilisé lui a causé un préjudice.

L'employeur conclut au rejet de la demande soutenant que les frais de déplacement n'ont pas à être intégrés au salaire brut maintenu dans l'hypothèse d'un arrêt de travail, qu'il ressort des pièces produites que le salarié a été rempli de ses droits.

Sur ce ;

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes se déclarant en partage de voix sur cette demande et ayant renvoyé les parties sur ce point à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur.

Une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié n'a pas la nature d'un complément de salaire, peu important son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif. Il s'agit de frais professionnels. Puisqu'il ne s'agit pas de complément de salaire, ces primes et indemnités n'entrent pas dans le calcul des indemnités de maintien de salaire en cas de maladie et des indemnités de congés payés.

Au regard de ces éléments, il ressort des pièces produites que M. [S] a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire.

Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de salaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Jean Halley Transports, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Sstatuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 18 mai 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la société Jean Halley Transports à verser à M. [K] [S] les sommes suivantes :

21 854,87 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

725,15 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

49 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [K] [S] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du maintien de salaire ;

Condamne la société Jean Halley Transports à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [K] [S] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;

Condamne la société Jean Halley Transports à verser à M. [K] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Jean Halley Transports aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01879
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.01879 ?
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