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24/11/2022 | FRANCE | N°21/01713

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 24 novembre 2022, 21/01713


N° RG 21/01713 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCG







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



16/02144

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 11 Février 2021





APPELANTE :



Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau

de ROUEN et assistée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant





INTIMEE :



S.A.S. GL EVENTS AUDIOVISUAL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



repré...

N° RG 21/01713 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/02144

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 11 Février 2021

APPELANTE :

Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

S.A.S. GL EVENTS AUDIOVISUAL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Freddy DESPLANQUES de la SCP GAUTIER - CABINET INCE AND CO, avocat au barreau du HAVRE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022, prorogé au 24 novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 24 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société GL Events Audiovisual SAS (la Société GL Events) est une société exerçant son activité dans la prestation de service liés à l'événementiel.

Le 13 mars 2015, la société GL Events Audivisual a procédé à des importations de matériels pour l'organisation de spectacles emportés ayant donné lieu à une déclaration en douane. Cette opération a généré un montant de taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation (TVAI) de 252 857 euros, outre 60 131 euros de droits de douane et 25 euros de droits de port.

La société GL Events Audivisual a mandaté un transitaire, la société Celtic Global Services, pour réaliser les importations via le port du [Localité 3] et cette dernière a eu recours à un commissionnaire en douane agréé, la société Agence Maritime Rommel (société Rommel), afin de procéder aux opérations de dédouanement.

La société Rommel a souscrit une déclaration en douane IMA n° 45843748 le 13 mars 2015.

A la suite d'un contrôle douanier lors d'une visite des produits importés, une infraction de «'fausse déclaration d'espèce » consécutive a une erreur de classification douanière a été relevée, entraînant une liquidation supplémentaire de droits de douane.

Le 21 mai 2015, un avis de mise en recouvrement (AMR) n°962/151120 portant sur la somme de 129 991 euros de droits et taxe supplémentaires était adressé à la SAS GL Events. Cet avis vise la déclaration 45843748 du 13 mars 2015, une fausse déclaration d'espèce relevée, la liquidation des droits de douanes et TVA à hauteur de 443 054 euros dont il a été acquitté la somme de 313 063 euros.

Le 2 juillet 2015, l'administration des douanes a émis nouvel AMR n°962/15/268, d'un montant de 252 857 euros correspondant a la somme due au titre de la TVA sur 1'opération d'importation du 13 mars 2015.

Le 17 août 2015, la société GL Events a contesté l'AMR du 2 juillet 2015.

Le 1er juillet 2016, le Directeur régional des douanes du Havre a rejeté cette contestation.

Par acte du 31 août 2016 la Société GL Events Audiovisual a saisi le Tribunal de grande instance du Havre, aux fins de la recevoir en sa contestation de l'AMR n° 962/15/268 du 2 juillet 2015.

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :

-annulé l'avis de mise en recouvrement n°962/15/268 du 2 juillet 2015,

-annulé la décision explicite de rejet des demandes du 1er juillet 2016,

-prononcé la décharge totale de la TVA exigée pour un montant de 252.857,00 euros,

-condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI) du Havre à payer à la société GL Events Audiovisual la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

L'établissement public l'Administration des Douanes et Droits Indirects, M. le Receveur Régional des Douanes du Havre et M. le Directeur Régional des Douanes du Havre ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Receveur Régional des Douanes du Havre, l'Administration des Douanes et Droits Indirects et du Directeur Régional des Douanes du Havre qui demandent à la cour de:

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a jugé que l'article 67 A du code des douanes n'était pas applicable,

-infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°962/15/268 du 2 juillet 2015,

-infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision explicite de rejet des demandes du 1er juillet 2016,

-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la décharge totale de la TVA exigée pour un montant de 252.857 euros,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la DRDDI du Havre à payer à la société GL Events Audiovisual la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclarer valide l'avis de mise en recouvrement n°962/15/268 du 02 juillet 2015 visant une dette de TVA de 252.857 euros,

-condamner la société GL Events à verser à l'administration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire n'y avoir lieu à dépens.

Vu les conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS GL Events Audiovisual qui demande à la cour de :

-dire et juger que la créance douanière alléguée est éteinte,

-dire et juger que la prise de position de l'Administration des douanes sur l'extinction de la créance douanière alléguée lui est opposable,

-dire et juger que la procédure douanière a été conduite en violation des droits de la défense de la société GL Events Audiovisual,

-dire et juger que l'existence de la créance douanière alléguée n'est pas démontrée par l'Administration des douanes,

-dire et juger que l'Administration des douanes a commis une faute dans la surveillance du crédit d'enlèvement accordé à la société Agence Maritime Rommel alors qu'elle était informée que cette dernière était incapable d'honorer le paiement des droits et taxes à l'échéance dans le cadre de cette procédure de report de paiement,

-dire et juger que l'Administration des douanes a commis une faute en maintenant la certification d'opérateur économique agréé, et même l'agrément de commissionnaire en douane, de la société Agence Maritime Rommel, alors même que la situation financière très dégradée de cette dernière ne lui permettait plus de se conformer à la réglementation que l'Administration des douanes est chargée d'appliquer,

-dire et juger que ces fautes ont directement causé un préjudice à la société GL Events Audiovisual,

En conséquence,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions';

Et,

-condamner l'Administration des douanes, ou à défaut M. le Receveur régional des douanes, à payer à la somme de 3.500 euros à la société GL Events Audiovisual sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-laisser les dépens à la charge des parties.

MOTIFS DE LA DECISION':

Les conclusions du 20 juin 2022 de la société GL Events Audiovisual, postérieure à l'ordonnance de clôture seront écartées des débats.

Sur la violation du droit de la défense et le respect du contradictoire':

Moyens des parties':

La société GL Events soutient que' l'administration devait appliquer l'article 67A du code des douanes préalablement à l'avis de mise en recouvrement de l'AMR 962/15/268 du 2 juillet 2015. Elle explique que cet AMR et celui du 21 mai 2015 sont relatifs à une même déclaration pour laquelle il a été relevé une infraction de fausse déclaration d'espèce.

L'administration des douanes répond que l'AMR 962/15/268 a été délivré sur le fondement de l'article 345 du code des douanes, exclu expressément du champ d'application de l'article 67 A par l'article 67D e).

Réponse de la cour':

Aux termes de l'article 345 du code des douanes dans sa version applicable du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2017 ': «'Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.'

Aux termes de l'article 67A du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 : 'Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. '

L'article 67 D e) de code dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 dispose que l'article 67 A ne s'applique pas aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 précité aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code.

Il résulte de ces dispositions que le droit d'être entendu institué par les articles 67 A à 67D du code des douanes national pèse sur les administrations des états membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit communautaire ; que ce principe ne trouve pas à s'appliquer aux avis de recouvrement notifiant des taxes issues d'une législation nationale telle que la TVA.

La société GL Events audiovisual n'allègue pas que son droit n'a pas été respecté préalablement à l'AMR n°962/151120 du 21 mai 2015 qui visait une infraction. Même si l'AMR 962/15/268 se rapporte à la même déclaration, il ne fait que recouvrer une taxe nationale de sorte que l'administration des douanes n'était pas tenue de recueillir préalablement les observations de l'opérateur.

Sur l'extinction de la dette douanière':

Moyens des parties :

L'administration des douanes soutient que':

*c'est par l'effet d'une erreur matérielle que l'AMR du 21 mai 2015 a mentionné que la somme de 313 063 euros avait été versée';

*la preuve de l'absence de versement résulte de l'AMR n°962/15/092 du 27 avril 2015 adressé à la société Rommel pour un montant de TVA non payé de 252 857 euros';

*dans sa contestation du 17 août 2017 la société GL Events a déclaré qu'elle avait versé la TVA entre les mains de l'agence maritime Rommel'; il ressort de l'ordonnance 9 janvier 2018 du du juge commissaire que la société GL Events avait déclaré une créance de 252 857 euros de sorte qu'elle savait que la TVA n'avait pas été acquittée entre les mains de l'administration';

*il en résulte que l'AMR vicié d'une erreur matérielle n'est pas une position formelle opposable à l'administration.

La société GL Events répond que':

*il ressort de l'AMR du 21 mai 2015, du document intitulé «'liquidation supplémentaire'» et de la transaction sur l'AMR du 21 mai 2015 que la TVA litigieuse a été payée';

*la transaction douanière est soumise aux dispositions du code civil, il en résulte que l'administration ne pouvait, après la transaction émettre un nouvel AMR pour une opération couverte pas la transaction';

*l'avis de mise en recouvrement du 27 avril 2015 adressé à la société Agence Maritime Rommel est insusceptible de faire échec à la prise de position de l'administration à l'égard de la société GL Events';

*la contestation du 17 août 2015 et la déclaration de créance en 2018, toutes deux postérieures aux mises en recouvrement de mai et juillet 2015 ne sont pas de nature à rapporter la preuve que la société GL Events avait connaissance los de la mise en recouvrement, de ce que la TVA sur la déclaration 45843748 n'avait pas été payée par le commissaire en douane';

*en tout état de cause, même si l'AMR du 21 mai 2015 est entaché d'une erreur, il n'en demeur pas moins une position de l'administration qui lui est opposable'.

Réponse de la cour':

Aux termes de l'article 345 bis II du code des douanes dans sa version en vigueur du 8 décembre 2005 au 12 août 2018 'Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. '

La société GL Events ne produit aux débats qu'un projet de transaction non signé par l'administration, insuffisant à rapporter la preuve de la transaction dont elle se prévaut.

Mais, par un document intitulé 'liquidation supplémentaire Liquidation d'office' portant le tampon de l'administration des douanes avec la date du 4 mai 2015, l'administration a procédé à la liquidation des droits résultant de la déclaration n° 45843748 du 13 mars 2015. Il ressort de ce document que, sur un total de droits et taxes de 443 029 euros, il a été perçu par l'administration la somme de 313 038 euros dont 252 857 euros de TVA' de sorte que la somme totale restant à percevoir est de 129 991 euros. Ces sommes sont reprises au détail de la liquidation figurant au verso de l'AMR du 21 mai 2015, qui inclut en outre les 25 euros de droits de port.

Ainsi, les mentions figurant sur l'AMR du 21 mai 2015 au titre des sommes liquidées': 443 054 euros, versées': 313 063 euros et restant dues': 12 991 euros ne résulte pas d'une erreur matérielle mais d'une prise de position formelle de l'administration à l'issue de son étude de liquidation des droits.

L'administration ne peut utilement invoquer une erreur de sa part pour faire échec à l'opposabilité de cette position par le déclarant. La prise de position de l'administration s'appréciant au regard de la personne à laquelle elle adresse le montant des sommes qu'elle entend recouvrer , elle ne peut utilement se prévaloir de l'AMR du 27 avril 2015 adressé à l'Agence Maritime Rommel.

Par ailleurs, les propos de la société GL Events, dans sa contestation du 17 août 2015, et sa déclaration de créance en 2018, éléments postérieurs à l'AMR du 21 mai 2015 et surtout à celui du 2 juillet 2015 lui demandant de payer le montant de la TVA, ne démontrent pas que la société GL Events savait antérieurement à la réception de cet AMR que son commissionaire n'avait pas acquitté la TVA, et ne sont pas davantage de nature à permettre à l'administration de revenir sur sa position.

Il résulte de tout ceci que les droits et taxes dus par la société GL Events au titre de la déclaration n° 45843748 du 13 mars 2015 ont été définitivement liquidés dans l'AMR du 21 mai 2015 et que l'administration des douanes ne pouvaient par la suite, émettre un nouvel AMR pour revenir sur sa décision.

Le jugement entrepris qui a annulé l'AMR du 2 juillet 2015 et la décision de rejet du 1er juillet 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire';

Ecarte des débâts les conclusions du 20 juin 2022 de la société GL Events Audiovisual ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant';

Condamne la direction régionales des douanes du Havre aux dépens en cause d'appel;

Condamne la Direction Régionale des Douanes du Havre à payer à la société GL Events Audiovisual la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01713
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.01713 ?
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