N° RG 21/01525 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 NOVMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03864
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 23 Février 2021
APPELANTE :
Selarl MICHEL PORCHER VIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Joseph luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
S.A. LEXISNEXIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, prorogé au 17 novembre 2022 et au 24 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 24 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 janvier 2012, la SELARL Michel Porcher Viel, (la Selarl Porcher-Viel) dont les membres sont notaires dans l'Eure, a souscrit auprès de la SA Lexisnexis :
- un abonnement « internet intégral » pour un montant s'élevant pour la première année à la somme de 8305,62 euros TTC ;
- un abonnement papier et jurisclasseur formulaires et jurisclasseur notarial s'élevant pour la première année à la somme de 1679,55 euros TTC.
Le 4 février 2015, la SA Lexisnexis a adressé une facture d'abonnement pour l'année 2015 à hauteur de 13 345,75 euros.
Par courrier recommandé du 11 février 2015, la SELARL Michel Porcher Viel s'est opposée à cette facture comportant une augmentation qu'elle a estimée abusive et a suspendu ses prélèvements dans l'attente d'un accord sur le prix des abonnements.
D'autres factures ont été émises par la suite en vain.
Le 12 février 2016, la SELARL Michel Porcher Viel a réitéré, par courrier recommandé, son opposition à la facture adressée pour l'année 2015.
Par courrier du 4 avril 2016, la SA Lexisnexis lui a indiqué que les demandes de résiliation devaient lui parvenir par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard le 30 novembre de chaque année et qu'en conséquence, le contrat prendrait fin le 31 décembre 2016.
Le 3 juillet 2018, une agence de recouvrement agissant pour le compte de la SA Lexisnexis, a mis la SELARL Michel Porcher Viel en demeure de payer.
Le 11 octobre 2018, la SELARL Michel Porcher Viel a fait assigner en paiement la SELARL Michel Porcher Viel devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-débouté la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires en résiliation du contrat de bail,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 29.428,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, au titre des factures impayées correspondant aux années 2015 et 2016,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable à chaque facture impayée,
-débouté la SA Lexisnexis du surplus de ses demandes,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel aux dépens de l'instance.
La SELARL Michel-Porcher Viel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la SELARL Étude Nadine Michel Porcher et Magalie Viel qui demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal et subsidiaire,
-prononcer la résolution du contrat au 1er janvier 2015,
-débouter la SA Lexisnexis de l'intégralité de ses demandes.
A titre plus subsidiaire,
-dire et juger que l'abonnement a été résilié au 31 décembre 2015 et décerner acte à la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel qu'elle reste devoir les factures pour l'année 2015, soit 13.963,83 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que, faute de notification par la SA Lexisnexis des nouvelles conditions tarifaires antérieurement à la date du renouvellement, seul le tarif initial de 2012 peut être appliqué, soit 9.985,17 euros TTC pour chaque année 2015 et 2016.
En tout état de cause,
-condamner la SA Lexisnexis à payer à la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Lexisnexis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement dont dispose l'article L.111-8 du code civil des procédures d'exécution.
Vu les conclusions du 6 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la SA Lexisnexis qui demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en date du 23 février 2021 en ce qu'il a :
-débouté la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires en résiliation du contrat de bail,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 29.428,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, au titre des factures impayées correspondant aux années 2015 et 2016,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable à chaque facture impayée,
-débouté la SA Lexisnexis du surplus de ses demandes,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel aux dépens de l'instance.
-condamner en outre la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel,
-débouter la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution du contrat au 1er janvier 2015 :
La SELARL Michel Porcher Viel qui demande la résolution au 1er janvier 2015 du contrat d'abonnement souscrit le 19 janvier 2012, ne demande pas son anéantissement mais demande en réalité sa résiliation.
Réponse de la cour :
Sur la norme applicable au litige :
L'abonnement litigieux ayant été souscrit le 19 janvier 2012, le contrat est régi par les dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la SELARL Michel Porcher Viel, les dispositions de l'actuel article 1164 du code civil selon lesquelles « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » ne s'appliquent pas à l'espèce.
Il ressort des dispositions des conditions générales de vente et d'abonnement que les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce.
Aux termes de l'article L 441-6 du code commerce dans sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2013 : « I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
('.)
II- Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé (...) »
Ainsi, le respect de ses obligations par la société Lexis Nexis doit être appréciée au regard de ces dispositions et des conditions stipulées au contrat.
Sur le caractère abusif dans la fixation du prix de l'abonnement :
Moyens des parties :
La Selarl Porcher Viel soutient que :
-le prix de l'abonnement a augmenté en 2015 dans des proportions sans commune mesure avec l'inflation et sans qu'aucun service supplémentaire ne soit apporté par l'éditeur ;
-cette augmentation est abusive et la résolution du contrat doit être prononcée ;
- le fait que, par ailleurs et à la même époque, la SELARL Michel Porcher Viel ait souscrit un abonnement pour une publication en papier ne démontre pas son acceptation de la hausse des tarifs pour les autres contrats ;
La société Lexis Nexis soutient que :
- la seule référence au taux d'inflation ne saurait caractériser l'abus de cette augmentation ;
- la SELARL Michel Porcher Viel pouvait aisément résilier l'abonnement dans les délais contractuels (un mois avant le 31 décembre de chaque année) si elle estimait l'augmentation trop élevée ce qu'elle n'a pas fait ;
Réponse de la cour :
Il appartient à la SELARL Michel Porcher Viel de démontrer l'existence de l'abus qu'elle invoque.
Elle soutient que le prix de l'abonnement initial entre l'année 2012 d'un montant de 9985,17 euros et l'année 2015 d'un montant de 13 963,83 euros correspond à une augmentation de 39,85 % alors que le taux d'inflation sur la même période est de 15,7% ; que le prix de l'abonnement intégral entre l'année 2014 d'un montant de 12 227,68 euros et l'année 2015 d'un montant de 13 963,83 a été augmenté de 1736,15 euros, soit plus de 14% alors que le taux d'inflation était de 0,5% pour 2014 et 0% pour 2015 et qu'enfin le prix de l'abonnement intégral entre l'année 2015 d'un montant de 13 963,83 euros et l'année 2016 d'un montant de 14 451,89 euros, soit plus de 488,06 euros a été augmenté de 3,5% alors que le taux d'inflation était de 0% en 2015 et 0,2% en 2016.
Une augmentation de prix supérieure au taux de l'inflation n'étant pas de ce seul fait abusive, le raisonnement de la Selarl Michel Porcher Viel qui se borne à comparer l'augmentation de l'abonnement avec le taux d'inflation est dénué de pertinence.
Sur l'exception d'inexécution :
Moyens des parties :
La SELARL Michel Porcher Viel soutient que :
-les conditions générales de vente et d'abonnement de la SA Lexisnexis lui font obligation de communiquer les tarifs en vigueur pour l'année de renouvellement et ce afin de permettre à l'abonné de dénoncer l'abonnement dans les trente jours avant l'échéance du contrat fixé au 31 décembre de chaque année ;
-la SA Lexisnexis doit en outre justifier de l'augmentation de ces tarifs ;
-la SA Lexisnexis n'a respecté aucune de ces obligations ;
- à titre subsidiaire, l'abonnement ayant été suspendu depuis le mois de février 2015, la résolution du contrat doit être prononcée ;
La SA Lexisnexis soutient que :
- elle a informé la SELARL Michel Porcher Viel de ses tarifs par courriers simples des 4 novembre 2014 et 12 octobre 2015 et celle-ci ne saurait sérieusement prétendre ne pas les avoir reçus ;
- au surplus, l'absence de communication du nouveau tarif ne constituait pas un obstacle au renouvellement de l'abonnement ;
- l'augmentation des tarifs est motivée par la mise à jour incessante et l'enrichissement des publications ;
- la SELARL Michel Porcher Viel a bénéficié des services de la SA Lexisnexis jusqu'à fin décembre 2016 sans contrepartie, aucune résiliation n'ayant été sollicitée ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »
Les conditions générales de vente et d'abonnement stipulent que :
Article I.3 « prix » : « tous les prix facturés au client sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande ou du renouvellement du contrat. »
Article II.3 « Modalités d'abonnement » : « L'Editeur propose au client de souscrire un abonnement forfaitaire aux services, en fonction des offres commerciales définies au tarif en vigueur ou résultant de conventions particulières. »
Article I.5 « durée du contrat ' résiliation » « Sauf convention particulière, tout abonnement'[s'achève] le 31 décembre'les contrats d'abonnement sont automatiquement et tacitement reconduits par périodes successives de douze (12) mois au tarif en vigueur de l'année de renouvellement communiqué par l'Editeur, sauf dénonciation par lettre recommandé avec accusé de réception sous préavis de trente (30) jours avant l'échéance de l'abonnement considéré en cours ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la Selarl Michel Porcher Viel, le contrat ne fait aucune obligation à la société Lexis Nexis de motiver l'augmentation de prix de son abonnement. Les dispositions de l'article L441-6 précitées ne mettent cette obligation à la charge du prestataire de service que si la demande lui en est faite.
Dans les lettres recommandées des 11 février 2015 et 12 février 2016 la Selarl Michel Porcher Viel a dénoncé l'augmentation, demandé une facture rectificative et informé la société Lexis Nexis qu'elle suspendait les prélèvements dans cette attente, mais elle n'a demandé aucune motivation de l'augmentation du tarif. Elle ne peut à défaut d'en avoir fait la demande, se prévaloir de ce que la société Lexis Nexis a manqué à cette obligation.
En deuxième lieu, la SA Lexisnexis soutient avoir communiqué l'augmentation de tarif de ses abonnements à la SELARL Michel Porcher Viel par deux courriers des 4 novembre 2014 et 12 octobre 2015, mais à défaut de démontrer que ces courriers ont été envoyés elle ne justifie pas d'avoir rempli son obligation. Toutefois, cette inexécution n'a de conséquence que sur les augmentations tarifaires, elle n'est pas d'une gravité de nature à justifier la résiliation du contrat.
En troisième lieu, la lettre du 19 juillet 2017 de la SELARL Michel Porcher Viel qui y affirme « Nous ne bénéficions plus de vos services depuis février 2015 » est insuffisante à justifier d'une impossibilité d'accéder au site internet de la SA Lexisnexis à compter de cette date. Il s'ensuit que l'abonné ne peut utilement opposer à la SA Lexisnexis une exception d'inexécution, le paiement de l'abonnement n'était pas la contrepartie de l'usage effectif que l'abonné choisit d'en faire.
Sur la demande de résiliation du contrat au 31 décembre 2015 :
Moyens des parties :
La SELARL Michel Porcher Viel soutient que dans son courrier du 11 février 2015, elle s'est opposée au renouvellement de l'abonnement et que le contrat est arrivé à expiration au 31 décembre 2015 ce que conteste la SA Lexisnexis qui affirme que le contrat n'a été résilié que le 31 décembre 2016.
Il ressort de la lettre du 11 février 2015 que la SELARL Michel Porcher Viel y a contesté l'augmentation de près de 10% qui lui était imposée, qu'elle a demandé à la SA Lexisnexis d'établir une facture rectificative et un changement d'échéancier et qu'elle a avisé la SA Lexisnexis que, dans l'attente de ces documents, elle suspendait son autorisation de prélèvement auprès de sa banque.
En l'absence dans cette lettre qui se termine par « dans l'attente de vous lire » de manifestation de la volonté de l'abonné de résilier le contrat, aucune résiliation n'est intervenue le 31 décembre 2015, le jugement entrepris qui a débouté la SELARL Michel Porcher Viel de sa demande sera confirmé sur ce point..
Sur le caractère inopposable des augmentations :
Moyen des parties :
La SELARL Michel Porcher Viel soutient que dès lors que la SA Lexisnexis ne démontre pas avoir adressé ses courriers avisant la SELARL Michel Porcher Viel de l'augmentation de ses tarifs, celle-ci lui est effectivement inopposable. Elle est en droit de se voir appliquer le dernier tarif dont elle a eu connaissance et qui est, selon ses conclusions de 9985,17 euros (TTC) pour l'année 2012 et non de 13 963,83 euros pour l'année 2015.
La société Lexis Nexis soutient que :
*la SELARL Michel Porcher Viel se reconnaît débitrice de 13 963,83 euros TTC, ce qui constitue un aveu judiciaire, cette somme comprenant les augmentations contestées.
*les pénalités demandées sont conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L441-6 du code de commerce.
Réponse de la cour :
Le fait que, dans une de ses demandes subsidiaires, la SELARL Michel Porcher Viel ait demandé qu'il lui soit donné acte que, dans le cas où la cour aurait estimé que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2015, elle reconnaissait devoir 13 963,83 euros, ne constitue pas un aveu judiciaire pouvant être opposée à la SELARL Michel Porcher Viel en dehors des conditions posées par elle. Ayant été déboutée de sa demande tendant à la résiliation du contrat au 31 décembre 2015, aucune reconnaissance de dette ne peut lui être opposée.
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, la société Lexis Nexis ne justifie pas d'avoir communiqué à la Selarl Porcher-Viel l'augmentation de tarif de ses abonnements à compter de l'année 2015. Il en résulte que ces augmentations lui sont inopposables.
Mais la Selarl Porcher-Viel produit elle-même, et sans que cette pièce ait été préalablement produite par la partie adverse, la facture n°114045699 du 3 février 2014 dont il ressort que le montant de l'abonnement annuel était de 12 227,68 €. Il en ressort que la Selarl Porcher-Viel a eu connaissance sans la contester de l'augmentation du tarif jusqu'en 2014, le litige ne portant au demeurant que sur les augmentations à compter de 2015.
Sur la dette de la Selarl Porcher-Viel :
La société Porcher-Viel qui ne s'est pas acquittée du montant des abonnements des années 2015 et 2016, sera condamnée au paiement de ceux-ci sur la base du dernier tarif dont elle eu connaissance, soit celui de 12 227,68 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL Michel Porcher Viel au paiement de la somme de 29 428,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, au titre des factures impayées correspondant aux années 2015 et 2016, et la SELARL Michel Porcher Viel sera condamnée au paiement de 24 455,36 € (12 227,68 € x2) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, au titre des factures impayées correspondant aux années 2015 et 2016.
Sur l'indemnité forfaitaire :
Il résulte des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, reprises à l'article L441-10 de ce code que « (...)Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »
Il résulte des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats.
En outre chaque facture impayée comporte l'indication qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera réclamée, soit, pour 9 factures impayées, 360 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 23 février 2021 en ce qu'il a condamné la SELARL Nadine Michel-Porcher et Magalie Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 29.428,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, au titre des factures impayées correspondant aux années 2015 et 2016 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SELARL Michel Porcher Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 24 455,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, au titre des factures impayées correspondant aux années 2015 et 2016 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SELARL Michel Porcher Viel de toutes ses demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat l'ayant liée à la SA Lexisnexis ;
Condamne la SELARL Michel Porcher Viel aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SELARL Michel Porcher Viel à payer à la SA Lexisnexis la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente