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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02293

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/02293


N° RG 20/02293 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQN3





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Juin 2020





APPELANTE :





S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau d

e ROUEN substituée par Me Amandine BRUN, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :





Madame [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ...

N° RG 20/02293 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQN3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Juin 2020

APPELANTE :

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amandine BRUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014682 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 16 juin 2020 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant Mme [N] [S] à son ancien employeur, la société Elior Services Propreté et Santé ( ESPS), a dit que la salariée avait été engagée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture de son contrat de travail le 6 août 2019 était un licenciement nul, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul (13 525 euros), a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [S] à 1 349,92 euros, a ordonné à la société de lui envoyer une attestation Pôle Emploi rectifiée, a condamné la société ESPS au paiement d'une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 21 juillet 2020 par la société ESPS à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin précédent ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [S], intimée, effectuée par voie électronique le 5 août 2020 ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021 par lesquelles l'employeur appelant, ne contestant pas la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail à compter du 29 juillet 2019, soutenant que la salariée a été victime d'un accident de trajet et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions protectrices relatives aux victimes d'accident de travail, contestant toute discrimination envers la salariée, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris, demande à la cour de juger que le contrat de travail n'a fait l'objet d'aucun licenciement tant nul que sans cause réelle et sérieuse, à titre principal demande que la salariée soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, sollicite que la condamnation prononcée soit limitée à la somme de 1 266,49 euros correspondant à un mois de salaire, à titre infiniment subsidiaire, requiert que la condamnation soit fixée à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaires soit, en application du barème, à une somme comprise entre 3 679,47 euros et 6 332,45 euros, demande que la salariée soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure (500 euros) ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la rupture du contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, a pris effet le jour même de son accident, qu'elle était motivée par son état de santé, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, requiert à titre subsidiaire qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 525 euros), demande en tout état de cause la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (3 000 euros) ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 octobre 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 14 octobre 2021 par l'appelante et le 21 décembre 2020 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) a pour activité le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Mme [S] a été embauchée par la société ESPS en qualité d'agent de service aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 16 et le 24 mars 2019 pour remplacer une salariée absente en raison de congés payés, Mme [L].

Mme [S] signera ensuite plusieurs contrats à durée déterminée avec la société ESPS :

- pour la période comprise entre le 10 avril et le 19 avril 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [T] [Z],

- pour la période comprise entre le 20 avril et le 21 avril 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [K],

- pour la journée du 23 avril 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [R],

- pour la période comprise entre le 13 et le 19 mai 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [K],

- pour la période comprise entre le 21 et le 31 mai 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [F],

- pour la période comprise entre le 25 et le 26 mai 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer partiellement Mme [L],

- pour la période comprise entre le 15 et le 21 juin 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [M],

- pour la période comprise entre le 6 et le 28 juillet 2019, Mme [S] a été embauchée pour remplacer Mme [K].

Mme [S] a continué de travailler postérieurement au 28 juillet 2019 pour le compte de la société ESPS et a été victime d'un accident le 6 août 2019.

Elle a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 26 août 2019.

La société ESPS lui a remis ses documents de fin de contrat le 9 août 2019 précisant qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er et le 6 août 2019.

Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de la rupture de cette relation de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 6 février 2020, qui, statuant par jugement du 16 juin 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la nature de la relation contractuelle

Il y a lieu de constater qu'à hauteur de cour les parties s'accordent pour dire que la salariée bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 juillet 2019, Mme [S] ayant continué à travailler pour le compte de la société ESPS sans contrat de travail écrit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal, Mme [S] soutient que son licenciement est nul en ce que le contrat de travail a été rompu en raison de son état de santé.

A titre subsidiaire, elle soutient la rupture illégitime.

Sur la licéité de la rupture du contrat de travail

La société ESPS soutient que la rupture du contrat de travail de la salariée n'est pas entachée de nullité en ce que d'une part elle est intervenue le jour du terme du contrat de travail à durée déterminée prévu mais non signé, soit le 6 août 2019 et que d'autre part la salariée ne peut se prévaloir des dispositions protectrices particulières pour les victimes d'accident du travail en ce qu'elle a été victime d'un accident de trajet.

Elle conteste toute discrimination à l'encontre de la salariée.

Mme [S] soutient avoir été licenciée en raison de son état de santé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L 1132-1 du code du travail.

Sur ce ;

L'article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [S] a été victime d'un accident de trajet et non d'un accident de travail, la salariée ne le contestant pas spécifiquement à hauteur de cour.

Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l'article L 1132-4 du même code toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

Selon l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [S] soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue à raison de son état de santé et plus spécifiquement de son arrêt de travail en lien avec son accident de trajet.

Au soutien de ses allégations, la salariée produit ses documents de fin de contrat, son planning de travail dont il ressort que des interventions étaient prévues notamment pour les 10 et 11 août 2019 postérieurement à son accident.

Elle conteste avoir été informée de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme aurait été le 6 août 2019 et relève la concordance des dates entre son accident et le terme de ce contrat produit.

Ces éléments, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée.

L'employeur conteste toute discrimination soutenant que la relation de travail devait prendre fin le 6 août 2019, terme du contrat de travail à durée déterminée qui devait être signé par la salariée mais qui, pour des raisons internes résultant du manque de personnel au cours de la période estivale n'a pas été soumis à Mme [S].

La société soutient n'avoir eu connaissance de l'état de santé de la salariée que le 7 août 2019 au regard de son arrêt de travail.

Elle précise avoir effectué les démarches nécessaires à la déclaration de l'accident de trajet, ce qui est contradictoire avec la volonté supposée selon Mme [S] de se séparer d'elle.

L'appelante soutient qu'une potentielle planification de Mme [S] ne saurait suffire à acter l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée.

Il ressort de ces éléments que la relation de travail entre Mme [S] et la société a pris fin le jour de l'accident de trajet déclaré par la salariée.

Contrairement aux allégations de l'employeur, il n'est pas démontré que le contrat de travail à durée déterminée produit par la société ait été porté à la connaissance de Mme [S] de quelque manière que ce soit.

En outre, il ressort du planning de travail versé aux débats par l'intimée que cette dernière devait travailler postérieurement au 6 août 2019 et notamment les 7, 9, 10 et 11 août 2019 sans que l'employeur n'apporte d'explications précises quant à cette planification postérieurement au terme du contrat qu'il invoque.

La cour constate que les pièces produites par l'employeur ne combattent pas utilement la présomption de discrimination.

En conséquence, par substitution de motifs, il est jugé que la relation de travail a pris fin en raison de l'état de santé de Mme [S], ce dont il ressort que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Le licenciement étant entaché de nullité pour avoir été prononcé en violation d'une liberté fondamentale, Mme [S] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.

Le montant du salaire moyen de Mme [S] fixé à 1 349,92 euros n'est pas utilement contesté.

Au regard des éléments de l'espèce, de l'ancienneté de la salariée, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société ESPS à la somme de 8 100 euros.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Le jugement entrepris qui a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée ses documents de fin de contrat rectifiés est confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société ESPS, partie succombante est condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

Si Mme [S] sollicite le versement d'une indemnité de procédure en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, il y a lieu de constater qu'au dispositif de ses écritures elle ne demande pas le versement de cette indemnité à son conseil mais à sa propre personne, ce qui est contraire aux dispositions pré-citées.

Mme [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas des frais irrépétibles demeurés à sa charge. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 16 juin 2020 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [N] [S] la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [S] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02293
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02293 ?
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