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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02087

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/02087


N° RG 20/02087 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP7I





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Juin 2020





APPELANTE :





Madame [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Ann-karen BENICHOU, avocat au

barreau de PARIS









INTIMEE :





Fondation [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN















...

N° RG 20/02087 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP7I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Juin 2020

APPELANTE :

Madame [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Ann-karen BENICHOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Fondation [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 9 juin 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant Mme [B] [L] à son ancien employeur, la fondation [J], a dit le licenciement de la salariée justifié pour faute grave et débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes, a condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité de procédure (500 euros), ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 6 juillet 2020 par Mme [L] à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;

Vu la constitution d'avocat de la fondation [J], intimée, effectuée par voie électronique le 16 juillet 2020 ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2021 par lesquelles la salariée appelante, demandant à la cour d'écarter des débats une partie des pièces produites par l'employeur au regard de leur absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et de leur caractère partial, soutenant la prescription des faits invoqués au sein de la lettre de rupture, contestant subsidiairement leur matérialité et leur imputabilité, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, à titre principal, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de juger son licenciement nul en application de l'article L 1226-9 du code du travail, à titre infiniment subsidiaire de constater que la faute grave n'est pas caractérisée, demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (149 651,10 euros), subsidiairement pour nullité du licenciement (49 883,70 euros), en tout état de cause au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ( 33 255,80 euros) et congés payés afférents (3 325,58 euros), indemnité légale de licenciement (3 741,27 euros), dommages et intérêts (5 000 euros), indemnité de procédure (6 000 euros), demande que son ancien employeur soit condamné à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ses effets personnels, qu'il soit condamné à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard ses documents de fin de contrat et qu'il soit condamné aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 aux termes desquelles la fondation intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés ne sont pas prescrits au regard de la date à laquelle ils ont été portés à sa connaissance, soutenant qu'ils sont établis dans leur matérialité, imputables à la salariée au regard de ses fonctions et d'une gravité justifiant le licenciement prononcé, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l'ensemble des demandes formées par l'appelante et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure (5 000 euros) ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour ;

Vu les conclusions transmises le 3 mars 2021 par l'appelante et le 15 décembre 2020 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La fondation [J], association loi 1901, gère deux maisons de retraite situées respectivement à [Localité 6] et [Localité 4], cette dernière étant appelée le Quesnot.

Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Mme [L] a été embauchée par la fondation en qualité de directrice d'établissement, statut cadre, coefficient 825, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 octobre 2013.

A compter de sa prise de fonctions, la salariée a bénéficié d'un logement de fonction.

Par avenant en date du 16 avril 2014, la salariée s'est vue confier la fonction de directrice du siège et des deux sites.

Mme [L] a été convoquée par courrier en date du 19 juin 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.

A compter du 20 juin 2014, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail.

Par courrier du 30 juin 2014, l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, a levé la mise à pied conservatoire, rappelé la salariée à l'ordre.

Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2015 par lettre du 24 août précédent, mise à pied à titre conservatoire.

Mme [L] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 24 août 2015.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2015 motivée comme suit :

'Nous vous avons convoqué, par lettre remise en mains propres le lundi 24 août dernier, pour un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, mercredi 2 septembre 2015 à 11 heures.

Vous ne vous êtes pas hélas rendue à cet entretien qui aurait permis de recueillir vos explications quant aux graves dysfonctionnements qui viennent de m'être révélés.

Le vendredi 21 août alors que j'étais dans les locaux de [J] avec Monsieur [C], administrateur, nous avons rencontré Madame [M] qui nous a semblé extrêmement abattue.

Celle-ci m'a indiqué qu'elle aurait souhaité me parler.

J'ai rencontré Madame [M] le lendemain.

Celle-ci s'est alors ouverte des difficultés qu'elle rencontrait elle et ses collègues, avec vous et ce, depuis plusieurs mois.

Madame [M] m'a notamment expliqué qu'elle avait été amenée à effectuer à diverses reprises des virements, à votre demande, qui lui semblaient sortir du cadre normal des instructions qu'elle pouvait recevoir.

Madame [M] m'a indiqué que Madame [D] qui passe les écritures ressentait le même malaise et souhaitait que les choses soient faites clairement et avec mon accord.

J'ai ainsi découvert différents mouvements de fonds qui mettent gravement en cause la loyauté et la délicatesse dont vous devez faire preuve.

Les entretiens que j'ai eus avec ces salariés ont révélé que vous adoptiez à l'égard du personnel un comportement parfaitement inadmissible, faits confirmés d'ailleurs par la réception d'une lettre du 25 août 2015 adressée par un avocat du barreau de Rouen Maître Thirion-Casoni au nom de Madame [R] [K], salariée de la fondation en poste à Oissel.

Par ailleurs, des difficultés et manquements dans l'accomplissement de votre travail quotidien posent à la fondation de réelles difficultés.

- Les indélicatesses liées aux mouvements de fonds effectués à votre initiative:

J'ai découvert que vous aviez donné en janvier 2015 l'instruction de virer à votre profit des remboursements de frais de déplacement pour les mois de février, mars, avril et mai 2015 puis en février 2015 au remboursement par anticipation des mois de juin, juillet, août, septembre ( déplacements [Localité 6]-[Localité 4]).

Vous avez anticipé le fait que vous iriez tous les jours, ce qui après vérification n'a d'ailleurs pas été le cas.

Vous avez dans les mêmes conditions fait procéder à des remboursements de déplacements [Localité 6]-[Localité 5], [Localité 5]-[Localité 6] avec un kilométrage inexplicable et des remboursements de péage non justifiés.

Sur ce point, je vous rappelle, qu'en cas de contrôle d'URSSAF, l'absence de justificatif induit une requalification et un redressement.

L'usage de votre voiture n'est d'ailleurs nullement expliqué alors qu'il implique un coût sans commune mesure avec l'usage du train en 1ère classe.

J'ai par ailleurs découvert que vous aviez fait faire 2 virements de 820€ au profit de votre fils Monsieur [Z] [X], sans que ces virements ne soient de quelque manière justifiés.

Madame [M], interrogée à ce sujet, m'a indiqué que vous aviez alors prétexté l'achat de 2 tableaux que vous souhaitiez mettre dans l'établissement sans qu'aucune facture n'ait jamais été donnée, ni les tableaux remis.

Sur ce point, s'agissant de votre fils et de l'achat de tableaux décoratifs, la moindre des choses aurait été d'obtenir mon accord ou celui du conseil d'administration alors que la cote de ces éventuels tableaux est pour le moins inconnue et profite directement à un membre de votre famille.

Le fait que ces tableaux n'aient jamais été remis ni accrochés tend à confirmer tend à confirmer que l'évocation des tableaux n'était qu'un simple prétexte.

Des disparitions d'espèces vous ont été signalées dans les caisses tant au Quesnot qu'à [J] pour les sommes de 820€ en mars 2015, 550€ en mai 2015 (Le Quesnot), 500€ en avril 2014 et 475€ en août 2014 ( [J]).

Ces disparitions ont inquiété vos collaboratrices.

Celles-ci m'ont indiqué qu'elles n'étaient pas en mesure de me préciser les mesures et recherches que vous aviez alors engagées.

Cette apparente inertie a maintenu à l'égard de tous, un climat de suspicion que vous auriez dû me signaler.

J'ai découvert que vous aviez modifié vos conditions de rémunération sans information ni accord du président du bureau de la fondation.

Ainsi votre complément technicité est passé de 9% dans votre contrat de travail à 24%, votre prime d'ancienneté de 9% est passée à 24% ainsi que votre majoration cadre de 20 à 24%.

Votre prédécesseur, Madame [E], bénéficiait outre son salaire, d'une prime mensuelle de 600 € liée à la reprise du Quesnot par la fondation [J].

Nous vous avions donné notre accord pour vous faire bénéficier de la même prime pour le même montant.

Je viens de découvrir que vous aviez passé unilatéralement cette prime à 1 000 €.

Vous bénéficier d'un logement de fonction. Il était naturellement prévu que la taxe d'habitation de cet appartement était à votre charge.

Je viens de découvrir que vous aviez fait régler la taxe d'habitation 2014 (1 386 €) par la fondation sans en avoir informé quiconque ni recueilli mon accord.

Chacun de ces faits et bien évidemment leur cumul démontrent de votre part une indélicatesse et une déloyauté proprement inacceptable.

- Vos rapports avec vos subordonnés:

La demande d'entretien de Madame [M] et ses plaintes, les déclarations de Madame [D] et de Madame [S] [P] concordent sur la description du climat que vous avez créé à l'égard de vos subordonnés.

Celles-ci se plaignent les unes et les autres d'une ambiance oppressante, de constantes manipulations de votre part et de pressions psychologiques dégradant très gravement leurs conditions de travail de nature à altérer le cas échéant, d'ailleurs, leur santé.

Tel est d'ailleurs le cas de Madame [R] [K] en poste à l'établissement le Quesnot en arrêt de travail et dont les plaintes ont été précisément décrites par son avocat dans la lettre que celle-ci m'a adressé le 25 août 2015.

Madame [K] par le biais de son conseil y évoque les actes de dénigrements dont elle a fait l'objet, des propos inadmissibles tenus en présence d'autres salariés et concernant notamment des salariés des structures de [Localité 6], propos tels que 'elle est moche, elle ressemble à un singe', 'c'est une grosse vache', 'c'est une grosse gouine alcoolique', ' elle comprend rien elle perd tous les papiers et vole dans la caisse'....

La grossièreté de ces propos semble hélas d'autant plus crédible qu'ils doivent être rapprochés de la pétition signée par 17 salariés de l'établissement en juin 2014, pétition à l'occasion de laquelle vous aviez été solennellement interrogée.

J'avais à l'époque accepté de prendre en compte vos explications et le contexte que vous évoquiez lié au départ de l'ancienne directrice et de la nécessaire réorganisation de la maison alors que celle-ci venait de tripler de volume.

Une mise en garde écrite vous avait malgré tout été adressée pour vous rappeler la délicatesse et l'humanité dont vous deviez faire montre pour que la maison de retraite retrouve rapidement un climat apaisé.

Force est de constater à la lumière de ce que je viens de découvrir que tel n'est pas le cas, tout au contraire.

En votre qualité de directrice, vous devez veiller particulièrement à la préservation de la santé mentale et la dignité de vos salariés et leur éviter une souffrance au travail.

En l'espèce, vos collaborateurs, quelques soient les services, se sont ouverts à moi et se sont plaints de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de travailler normalement avec vous, en raison de votre attitude méprisante, de votre refus de les entendre et de votre comportement de dénigrement systématique à leur égard.

Ces faits répétitifs et réitérés sont inadmissibles et s'assimilent à du harcèlement moral, harcèlement mettant en danger tant les salariés de la fondation [J] que le fonctionnement même de l'établissement et la qualité de vie de nos résidents.

Indépendamment des faits particulièrement graves que je viens d'évoquer, je suis contraint de réitérer les observations que je vous ai faites et cela en vain sur la qualité de votre travail.

- Sur la qualité de votre travail:

- L'absence de transmission de tableaux de bord alors que la gestion des maisons de retraite avait été lourdement déficitaire en 2014 et qu'il vous avait été demandé d'élaborer un suivi précis des dépenses ( masse salariale effective, arrêts de travail et remplacements, alimentation et soins).

- Gestion inquiétante de l'occupation des chambres alors notamment que 6 chambres étaient vides fin août en attente de travaux et pour certaines depuis le mois de juin.

La remise en état de ces chambres relève d'une anticipation qui vous incombe et qui a fait défaut en l'espèce.

La perte de recette liée à cette carence est importante mais avant tout, elle augmente l'attente des familles en recherche d'un hébergement, ce qui est proprement intolérable.

Dans ces conditions, et pour toutes ces raisons, je suis amené à vous notifier votre licenciement pour faute grave, licenciement qui interviendra dès la première présentation de la présente. (...)'

Contestant la légitimité et subsidiairement la licéité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le 20 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 9 juin 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la demande de rejet de pièces

Mme [L] demande à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par l'employeur sous les numéros 2, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 en raison du non-respect du formalisme requis puisqu'aucune de ces attestations ne comportent la retranscription manuscrite de la mention relative à la connaissance des peines pénales encourues en cas de faux témoignage ; de leur caractère partial en ce qu'elles émanent de salariés placés sous la subordination de l'employeur ; du fait qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause ; du fait qu'elles ont été rédigées par des collaborateurs effectuant des horaires différents de ceux de la salariée ; du fait qu'aucun document justificatif de nature à étayer les affirmations n'est annexé à ces attestations.

L'employeur conclut au rejet de la demande sans spécifiquement développer de moyen de droit ou de fait.

Sur ce ;

L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l'espèce, il y a lieu de constater que les pièces 2 et 38 visées par la salariée ne sont pas des attestations mais des courriers et qu'en conséquence elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.

Les pièces 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,33, 34, 35 et 39 sont des attestations qui comportent la mention précisant que l'auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, cette mention étant pré-imprimée sur le document et non rédigée de la main de leurs auteurs.

Il y a lieu de rappeler que les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, le juge appréciant souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les auteurs des attestations sont identifiables, qu'il n'existe aucun doute sur leur volonté d'attester en justice et que l'irrégularité soulevée par la salariée ne lui a causé aucun préjudice.

En matière prud'homale, la preuve est libre et dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, il appartient au juge saisi de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.

Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d'un salarié soumis au pouvoir de subordination de l'employeur sans un examen préalable du contenu de l'attestation et des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, les attestations produites sont précises et circonstanciées. Leurs auteurs décrivent des conditions de travail qu'ils ont partagées avec Mme [L].

Les attestations décrivent les conditions de travail au sein de la fondation, mentionnent l'existence de faits auxquels leurs auteurs ont personnellement assistés. Le fait que ces professionnels soient, pour certains, toujours salariés de la fondation ne prive pas, dans ce contexte, leurs témoignages de valeur probante.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par l'employeur sous les numéros 2, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Sur la légitimité du licenciement

Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Mme [L] invoque la prescription des faits affirmant que les griefs reprochés datent de plus de deux mois et que l'employeur en avait nécessairement connaissance.

Elle considère que la lettre du 25 août 2015 équivaut à créer de manière purement potestative et opportuniste un point de départ de la prescription soutenant que l'employeur devait accéder aux relevés bancaires de la société, aux opérations inscrites au débit des comptes et qu'il aurait dû avoir connaissance des faits antérieurement.

La salariée considère en outre, qu'à supposer que les agissements reprochés n'aient été portés à la connaissance de l'employeur que lors des révélations de Mme [M], il est surprenant que cette dernière ait gardé le silence sur des faits qu'elle estimait frauduleux et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune sanction à ce titre.

A titre subsidiaire, la salariée conteste la matérialité des faits reprochés non établis par l'employeur.

La fondation soutient n'avoir eu connaissance des faits reprochés qu'à compter du 21 août 2015 par l'intermédiaire de Mme [M].

Elle considère les faits reprochés matériellement établis, imputables à la salariée au regard des fonctions exercées et d'une gravité justifiant le prononcé du licenciement.

Sur ce ;

Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'employeur et plus spécifiquement du témoignage de Mme [M] que cette dernière a alerté le président de la fondation, M. [A], des faits commis par Mme [L] le lendemain d'une de ses visites au sein de l'établissement avec M. [C], le 21 août 2015.

En outre, il s'évince des éléments du dossier que l'employeur a reçu le 25 août 2015 un courrier de l'avocat de Mme [K], salariée de la fondation, faisant état de harcèlement moral de la part de Mme [L] à l'égard de sa cliente.

Enfin, si la salariée soutient que l'employeur avait accès aux écritures comptables, il ressort des éléments produits que le caractère indû des virements et paiements effectués à la salariée n'a été porté à sa connaissance qu'à compter du 21 août 2015.

Ces éléments, non utilement contestés par l'appelante, établissent la date de connaissance des faits reprochés à la salariée par l'employeur.

En engageant la procédure de licenciement le 24 août 2015, l'employeur a agi dans le délai de deux mois. Le moyen tiré de la prescription des faits doit en conséquence être rejeté.

Sur le grief relatif aux indélicatesses liées aux mouvements de fonds

A titre liminaire, il y a lieu de constater que si la salariée soutient ne pas avoir été titulaire de pouvoir de signature des chèques et des virements bancaires sur les comptes de la fondation, il ressort des déclarations concordantes de Mme [M], cadre de l'association, de Mme [P], cadre administratif et de Mme [D], chef comptable, qu'elles recevaient leurs ordres directement de Mme [L].

En outre, la salariée ne conteste pas spécifiquement avoir donné de telles directives aux salariées.

Il ressort des éléments produits par l'employeur que Mme [L] a sollicité par anticipation des remboursements de frais professionnels, Mme [M] précisant que la salariée lui demandait l'avance de ses frais, Mme [P], cadre administratif indiquant que la salariée lui a, à plusieurs reprises, demandé de lui établir des chèques en indiquant qu'ils étaient liés à des remboursements de frais de route, précisant que cette dernière pré-remplissait parfois les chèques, établissait ses notes de frais sans justificatif, Mme [D], chef comptable, indiquant que Mme [L] 'voulait faire travailler l'argent sur son compte'.

Si Mme [L] soutient à juste titre qu'il appartient à son employeur de lui rembourser ses frais professionnels, d'une part elle ne conteste pas l'absence de justificatifs de ceux-ci et, d'autre part, n'explique pas les raisons pour lesquelles elle demandait le remboursement 'par anticipation' de ces frais, une telle pratique étant contraire aux dispositions légales puisque l'employeur est redevable des frais engagés par la salariée.

Comme démontré par l'employeur, Mme [L] ne peut soutenir avoir ignoré les règles relatives au remboursement des frais professionnels puisqu'il est établi par la production de la lettre de licenciement du 14 octobre 2013 que ce manquement était un des motifs du licenciement pour faute grave de la salariée de son précédent emploi.

Il est établi que Mme [L] a demandé à sa subordonnée d'effectuer deux virements au profit de son fils.

La salariée soutient qu'il s'agissait du règlement de l'achat de deux tableaux peints par son fils pour améliorer la décoration de l'établissement et produit deux factures ainsi que l'attestation de son fils qui indique avoir livré les tableaux.

Il est cependant constaté que les factures, que l'employeur conteste avoir eu en sa possession, ne correspondent pas aux montants des virements effectués.

Ainsi, chacune des factures est libellée pour un montant de 845 euros alors que l'employeur justifie de deux virements effectués pour des montants de 820 euros chacun.

En outre, aucune des factures ne comporte de mention relative au règlement ou à la réception des tableaux, aucun cachet ou signature de la fondation.

Mme [D], chef comptable, indique qu'aucun tableau n'a été livré alors que M. [X], fils de Mme [L], soutient avoir procédé à la livraison.

Si un doute existe quant la livraison effective de ces tableaux, ce doute devant profiter à la salariée, il n'est pas contesté qu'aucune autorisation préalable n'a été sollicitée par Mme [L] aux fins d'utilisation des fonds de la fondation pour des achats directement auprès de membres de sa famille, ce qui constitue a minima, tel qu'indiqué au sein de la lettre de rupture une indélicatesse.

L'employeur établit l'existence de disparitions d'espèces à plusieurs reprises au sein des deux établissements dont Mme [L] avait la responsabilité ainsi que l'absence d'investigations menées par cette dernière.

Mme [P] atteste des accusations portées par Mme [L] à l'encontre de l'ancienne directrice ou de certaines salariées ainsi que de la volonté de cette dernière de 'passer une écriture comptable afin que le solde de la caisse soit à zéro'.

Il ressort des éléments produits par l'employeur qu'à compter du 1er janvier 2015 le montant de la prime accordée à la salariée a été portée à 1000 euros, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé.

Si Mme [L] soutient que M. [A] était informé de cette augmentation, elle ne verse aux débats aucun élément corroborant ses allégations.

En outre, elle ne conteste pas spécifiquement l'augmentation du montant de sa prime d'ancienneté soutenant qu'en application des dispositions de la convention collective elle pouvait prétendre à une prime de 20 % au lieu et place de celle de 9 % ainsi qu'à un complément de technicité de 17 % au lieu des 9 % prévus au contrat de travail.

Mme [M] atteste de ce que Mme [L] trouvait son salaire insuffisant, son contrat de travail 'mal fait' et qu'elle lui a ordonné de changer sur ses bulletins de salaire son ancienneté et le montant de ses primes à la hausse sans en faire part aux administrateurs ni formaliser un avenant au contrat de travail.

Si Mme [L] soutient que son employeur ne pouvait ignorer ces faits, il ressort de la lettre de licenciement et des éléments produits qu'elle ne transmettait pas les tableaux de bord demandés, ce qui a nécessairement contribué à la dissimulation de ces agissements.

Concernant le règlement de la taxe d'habitation, Mme [M] atteste de ce que Mme [L] lui a ordonné de procéder à son règlement en précisant 'on m'oblige à habiter ici, je ne vais pas payer la taxe d'habitation'.

Mme [L] soutient que la fondation a consenti à ce règlement en ce que le chèque a été signé par M. [A] en personne le 16 octobre 2014 avant d'opposer un refus au règlement, la salariée ayant été informée par sa banque de l'existence d'un avis à tiers détenteur.

Il ressort des éléments produits par la salariée et plus spécifiquement de la copie du chèque en date du 16 octobre 2014, qu'un doute existe sur l'identité du signataire.

Au regard de ces éléments, la cour considère ce grief comme non établi.

Il résulte de ces développements que le grief reproché à la salariée relatif aux indélicatesses liées aux mouvements de fonds est matériellement établi et lui est imputable au regard des fonctions exercées au sein de la fondation.

Sur le grief relatif aux rapports entretenus entre la salariée et ses subordonnés

L'employeur établit par la production de nombreuses attestations que Mme [L] tenait des propos inapropriés, insultants et dégradants envers ses subordonnés.

Ainsi, Mme [M] précise que Mme [L] parlait d'[V] L en ces termes ' c'est une grosse gouine alcoolique', d'[T], infirmière en disant 'elle est très laide', de [F], infirmière 'qu'est ce qu'elle est moche', de M. [A] en indiquant 'c'est un gros con, il n'y connaît rien', et de M. [H], administrateur 'le gros [H]'.

Mme [M] précise que Mme [L] 'voulait pousser le personnel à un rendement maximum, qu'elle imposait ses objectifs, ce qui entraînait une grande tension au sein de l'établissement, qu'elle ne tenait compte d'aucune réaction émotionnelle et que lorsqu'elle n'était pas en adéquation avec les salariés, elle les convoquait dans son bureau, ces rencontres étaient pour les détruire psychologiquement sur leur travail, elle avait des propos dysfonctionnants entraînant des arrêts de travail de longue durée.'

Mme [P] indique que Mme [L] disait qu''elle était le chef d'orchestre et nous les exécutants', qu'elle entrait dans des colères contre les salariés, les dénigrait. Elle atteste l'avoir entendue tenir les propos suivants en juin 2015 'il y a pas une connasse qui va me retrouver ce numéro de téléphone'.

Mme [D] évoque une attitude harcelante de Mme [L] à son égard, les critiques systématiques vis-à-vis de ses collègues sur leur travail mais surtout leur physique.

Mme [Y], lingère, indique que Mme [L] a traité une ASH de 'grosse crasseuse', qu'elle allait 'lui sortir les doigts du cul' ; qu'elle a qualifié [I], plongeur, de 'gros gogot', qu'elle parlait de [G], ASH en disant 'la grosse vache' et qu'à plusieurs reprises elle a personnellement été humiliée, Mme [L] refusant par exemple de lui serrer la main.

L'employeur justifie avoir été destinataire d'un signalement de harcèlement moral commis par Mme [L] à l'encontre de Mme [K] par le biais d'un avocat.

Le fait que ce signalement ait été adressé directement au domicile de M. [A] est sans incidence, l'employeur soutenant avec pertinence que cet envoi au domicile du directeur permettait d'éviter son éventuelle interception par la salariée.

L'employeur établit que précédemment, en 2014, les salariés de l'établissement avaient signé une pétition à l'encontre de Mme [L], celle-ci ayant été rappelée à l'ordre notamment sur la qualité de sa communication avec les salariés.

Mme [L] conteste la valeur probante de ces témoignages. Elle verse aux débats une attestation établie par Mme [O], infirmière, salariée jusqu'en février 2014, qui indique que la précédente directrice, Mme [E] ' a monté les équipes contre Mme [L] après son départ' et notamment concernant la pétition signée en 2014.

Mme [L] verse également aux débats des témoignages d'anciennes collègues attestant de ses qualités professionnelles et humaines.

Ces éléments ne contredisent pas utilement les pièces produites par l'employeur en ce qu'il ressort du témoignage de Mme [O] que cette dernière a quitté l'établissement en février 2014.

En outre, le fait que Mme [L] ait pu être perçue au cours de sa carrière comme une professionnelle investie et sérieuse dans son travail ne limite en rien l'établissement par l'employeur des faits qui lui sont reprochés.

Le grief relatif aux relations inadaptées entretenues par Mme [L] avec ses subordonnés est matériellement établi et imputable à l'appelante au regard des fonctions exercées.

Il ressort de ces éléments, de la gravité des faits commis par Mme [L], que son maintien au sein de l'établissement était impossible.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux autres griefs invoqués dans la lettre de notification de la rupture, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger le licenciement de Mme [L] justifié par une faute grave.

Le moyen tiré de la nullité du licenciement, soutenu à titre subsidiaire par la salariée sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, doit être rejeté en ce que la faute grave est constituée.

La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la protection du salarié victime d'un accident de travail et non respect des dispositions de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale

Mme [L] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de maintien de salaire et de mutuelle alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour accident du travail/ maladie professionnelle.

Elle indique ne pas avoir été destinataire du bulletin de portabilité qui doit être rempli par l'employeur, ne pas avoir bénéficié en temps utile de la prévoyance, l'employeur n'ayant pas transmis l'attestation de salaire à l'organisme de prévoyance.

Elle indique avoir été contrainte de saisir la section référé du conseil de prud'hommes de Rouen le 28 janvier 2016 afin que son employeur accomplisse les démarches nécessaires à la portabilité de ses garanties mutuelle et prévoyance.

L'employeur conclut au débouté de la demande sans développer de moyen de fait ou de droit.

Sur ce ;

Mme [L] a été licenciée par courrier recommandé du 7 septembre 2015.

Il ressort des éléments produits que l'attestation de portabilité de la mutuelle a été établie le 29 décembre 2015 par l'employeur, que ce dernier a adressé à l'organisme de prévoyance Humanis les documents nécessaires le 2 mars 2016.

Si Mme [L] justifie avoir saisi le 28 janvier 2016 la section référé du conseil de prud'hommes de Rouen, elle ne produit pas l'ordonnance rendue.

Si la salariée soutient avoir été victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, elle ne justifie pas de la prise en charge de cet accident ou de cette maladie par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La salariée qui entend obtenir des dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

S'il ressort des éléments produits que l'employeur n'a pas fait preuve de diligence dans la délivrance des documents, il y a lieu de constater que la salariée ne justifie pas du préjudice subi.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de restitution d'objets personnels

Mme [L] demande que son ancien employeur soit contraint de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour ses effets personnels et plus spécifiquement une paire de lunettes et trois stylos [N] de Waterman et l'étui.

L'employeur indique ne pas avoir retrouvé ces objets, observant que la salariée ne justifie par aucun document de l'existence de ceux-ci.

Sur ce ;

Mme [L] ne verse aux débats aucun élément relatif à l'existence des objets personnels dont elle demande la restitution.

La cour considère que la salariée est défaillante à justifier de la présence des objets mentionnés sur son lieu de travail.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. Sa condamnation aux dépens de première instance est confirmée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner Mme [L], appelante succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 juin 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [B] [L] à verser à la fondation [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [B] [L] aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02087
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02087 ?
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