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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02020

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/02020


N° RG 20/02020 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP2G





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 18 Mai 2020





APPELANT :





Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN subs

tituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS











INTIMEE :





S.A.R.L. HAUTE NORMANDIE TRAVAUX PUBLICS (HNTP)

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Marie-Annick PUYT-GUERARD de la SCP PAT...

N° RG 20/02020 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP2G

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 18 Mai 2020

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE :

S.A.R.L. HAUTE NORMANDIE TRAVAUX PUBLICS (HNTP)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Annick PUYT-GUERARD de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 18 mai 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Bernay, statuant dans le litige opposant M. [T] [B] à son ancien employeur, la société Haute Normandie Travaux Publics (HNTP), a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure (500 euros) ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 29 juin 2020 par M. [B] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société Haute Normandie Travaux Publics (HNTP), intimée, effectuée par voie électronique le 30 juillet 2020 ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail, affirmant que sa démission revêtait un caractère équivoque au regard des différents l'opposant à son employeur, considérant que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels de salaire net (4 199,83 euros) et congés payés afférents (419,58 euros), rappels sur indemnités journalières et maintien de salaire (1 287,78 euros net) et congés payés afférents (128 euros net), indemnités de panier (285 euros), indemnité compensatrice de préavis (9 600 euros net) et congés payés afférents (960 euros net), indemnité conventionnelle de licenciement (4 175 euros), indemnité pour non-respect de la procédure (4 000 euros), dommages et intérêts pour rupture abusive (20 000 euros), indemnité de procédure (2 500 euros) et de le condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l'appelant a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, que sa démission est claire et non équivoque, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, le débouté de l'intégralité des demandes formées par le salarié et sa condamnation au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 octobre 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 27 mai 2021 par l'appelant et le 16 décembre 2020 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Haute Normandie Travaux Publics (HNTP) a pour activité le terrassement chez des particuliers, la réalisation de travaux de démolition et de désamiantage. Elle emploie 17 salariés et applique la convention collective des travaux publics.

M. [B] a été embauché par la société HNTP en qualité d'encadrant technique amiante, technicien, niveau F aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015.

Par avenant du 26 octobre 2015, M. [B] a été promu responsable technique amiante à compter du 1er novembre 2015 puis, à compter du 1er novembre 2016 il a été nommé directeur technique, position B1, statut cadre.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brut mensuelle de 3 200 euros.

M. [B] a été placé en arrêt maladie du 26 juin au 27 juillet 2018 puis du 12 septembre 2018 au mois de mars 2019.

Par courriers en date du 12 février 2019, le salarié a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle sans préavis. En réponse, l'employeur lui a proposé un entretien qui a été décliné par le salarié.

M. [B], par lettre recommandée du 10 mars 2019, a informé son employeur de sa démission, sollicitant que la rupture de la relation contractuelle intervienne le 21 mars 2019 à 24 heures.

Le courrier de démission était rédigé comme suit :

' Je vous informe par la présente de ma décision de quitter le poste de directeur technique que j'occupe dans votre entreprise Haute Normandie Travaux Publics.

Ma mission prendra donc fin le 21 mars 2019 à 24 heures.

Il est prévu dans la convention collective un préavis de trois mois.

Je vous indique toutefois être dispensé d'effectuer de préavis compte tenu des derniers incidents.

Sans retour de votre part à la date du 15 mars 2019, je considère ma démission sans préavis actée et acceptée.

Je souhaite continuer à bénéficier de la mutuelle après mon départ de votre société comme prévu par la convention collective et les dispositions légales.

Comme déjà évoqué dans les courriers précédents, je demande la régulariser mes salaires et avantage conformément au contrat de travail et à la convention collective des cadres.

Je vous serai obligé de prévoir pour cette date, la remise d'un certificat de travail, l'ensemble de mes attestations de formation, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte.

L'ensemble de ces documents me seront envoyés par courrier au maximum 3 jours après ma démission.

Je vous ferai retour du solde de tout compte signé par courrier. (...)'

Soutenant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay de demandes diverses en rapport avec l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'avec sa rupture.

Statuant par jugement du 18 mai 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Bernay s'est déterminé comme indiqué précédemment.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaire

M. [B] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses engagements en ce qu'il était convenu qu'il bénéficierait d'un salaire mensuel net de 3 200 euros et que la société, pour parvenir à ce montant, a pris en compte les indemnités paniers.

Ainsi, il indique ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits rappelant d'une part que les indemnités paniers n'ont pas la nature de salaire mais correspondent à des remboursements de frais, d'autre part qu'il ne les percevait pas lors de ses congés ou absences pour maladie et enfin que l'employeur ne peut déduire de son silence ou des éléments produits son acceptation.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il considère avoir respecté ses engagements, précisant que ceux-ci n'ont jamais été remis en cause par le salarié avant le 12 février 2019, date de la demande de rupture conventionnelle.

Sur ce ;

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'avenant signé par les parties le 2 novembre 2016 stipule que 'Monsieur [B] [T] est employé en qualité de directeur technique, position B1 à compter du 1er novembre 2016. Le salaire mensuel net de Monsieur [B] [T] sera de 3200 euros'.

Il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié qu'à plusieurs reprises l'employeur a intégré les indemnités panier, voire les indemnités de déplacement afin de verser au salarié une rémunération mensuelle net de 3200 euros.

Les indemnités paniers n'ont pas la nature de salaire.

Contrairement aux allégations de l'employeur, le silence du salarié au cours de la relation contractuelle ne peut valoir acceptation des modifications des conditions de sa rémunération.

Les calculs effectués par le salarié ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l'employeur.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [B] à hauteur de la somme mentionnée au dispositif.

Sur la demande au titre des indemnités journalières et du maintien de salaire

M. [B] soutient ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits en ce qu'en application des dispositions conventionnelles il devait percevoir l'intégralité de son salaire sur la période comprise entre septembre 2018 et mars 2019, qu'au regard de l'absence de règlement intégral du salaire relevé précédemment, l'employeur demeure redevable de la somme de 1 287,78 euros augmentée des congés payés afférents.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il rappelle qu'en application des dispositions conventionnelles durant les 90 premiers jours, l'employeur verse l'intégralité des appointements mensuels et qu'à compter du 91ème jour le salarié cadre est couvert par un régime de prévoyance.

Il soutient avoir, par le biais de son expert comptable, établit les salaires en fonction des indemnités journalières reçues par M. [B], complétées par les indemnités de prévoyance, déduction faites des cotisations sociale et contributions, indiquant que le complément des indemnités de prévoyance était versé par la caisse PRO BTP.

Enfin, il précise que la période de maladie indemnisée n'ouvre pas droit à congés payés.

Sur ce ;

Suivant l'article 5.4 de la convention collective des cadres des travaux publics, le cadre justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949, bénéficie de l'intégralité de ses appointements mensuels pendant les 90 premiers jours.

M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018.

L'employeur reconnaît être redevable du paiement du salaire pendant ces 90 premiers jours, le régime de prévoyance étant l'organisme payeur à compter du 91ème jour.

Il ressort des éléments produits que pendant les 90 premiers jours de son arrêt maladie, M. [B] n'a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de son salaire.

Ainsi, l'employeur est redevable de la somme de 104,52 euros pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 12 décembre 2018.

En application de l'article L 3141-5 du code du travail, les périodes de maladie ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.

En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de congés payés sur cette période.

A compter du 91ème jour, il ressort des dispositions conventionnelles que l'employeur fait l'avance des prestations dues au salarié mais que celles-ci sont payées par l'organisme de prévoyance.

L'employeur n'étant pas débiteur de ces prestations à compter du 91ème jour d'arrêt maladie, M. [B] ne peut solliciter la condamnation de la société à ce titre, la subrogation conventionnelle instaurée n'ayant pas pour effet de modifier la qualité de débiteur.

M. [B] doit en conséquence être débouté de sa demande à compter du 12 décembre 2018.

Sur les indemnités paniers

M. [B] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des indemnités paniers et forme une demande à hauteur de 285 euros pour les années 2016 à 2018.

L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre observant qu'au sein des décomptes produits il ne tient pas compte des jours de congés payés ou fériés qui ne donnent pas lieu à paiement.

Sur ce ;

Il n'est pas contesté que le salarié peut prétendre à une prime de panier, sous certaines conditions déterminées par la convention collective, par journée de travail effectif.

Il ressort des tableaux produits par le salarié qu'il sollicite un rappel de panier calculé par mois, sans précision des jours effectivement travaillés, sans déduction des journées de congés payés ou fériés, ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de sa demande, l'employeur justifiant pour sa part qu'au cours de certains mois considérés M. [B] bénéficiait de congés payés ou d'arrêts de travail.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [B] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des désaccords existant avec son employeur au sujet de la régularisation des arriérés de salaires, désaccords évoqués antérieurement à la lettre de démission.

Il considère que son départ résulte non seulement du défaut d'exécution du contrat de travail par l'employeur concernant le salaire net convenu mais surtout de son refus de régulariser la situation.

L'employeur soutient que la démission du salarié est claire et non équivoque, motivée par le fait que M. [B] souhaitait mettre un terme à son contrat de travail en raison de la distance existant entre son domicile et son lieu de travail (400km aller-retour), des difficultés qu'il rencontrait dans la réalisation de ses fonctions. Il rappelle que le salarié a exprimé, peu de temps avant sa démission, sa volonté de concrétiser une rupture conventionnelle, qu'il a lui-même fixé la date de rupture du contrat de travail en formant une demande de dispense d'exécution du préavis nécessaire à la poursuite de ses recherches d'emploi initiées avant le terme de la relation contractuelle, qu'il n'a pas rétracté sa démission et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 19 juillet 2019, ne respectant pas un délai raisonnable.

Sur ce ;

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

La preuve exigée par la cour de cassation des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission lui confirmant un caractère équivoque est à la charge du salarié.

D'autre part, le respect d'un délai raisonnable entre la notification d'une démission et sa contestation ultérieure doit être considéré comme une condition de principe à la requalification de la démission en prise d'acte de rupture.

En l'espèce, le salarié fait valoir que sa démission était en réalité motivée par les manquements de son employeur et non, comme soutenu par ce dernier par une volonté de quitter l'entreprise pour retrouver un autre emploi.

Le courrier de démission, dont il n'est pas soutenu qu'il serait entachée d'un vice du consentement, mentionne expressément l'existence 'd'incidents', fait référence à une demande de régularisation des salaires et avantages.

M. [B] établit avoir sollicité de son employeur par courrier du 12 février 2019 le paiement de l'intégralité de son salaire, le versement intégral de son complément de salaire, le paiement d'une prime et lui avoir reproché l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonctions.

Il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que M. [B] invoque aujourd'hui le caractère équivoque de sa démission compte-tenu du contexte décrit et du différend qui l'opposait à son employeur sur le paiement de son salaire, si bien que cette lettre de démission doit être requalifiée en lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur. Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail.

Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, dans le cadre du débat probatoire, M. [B] reproche uniquement à l'employeur l'absence de paiement intégral du salaire et la non régularisation de celui-ci.

Il a été précédemment jugé que l'employeur était redevable d'un rappel de salaire au salarié, la société ayant inclus les primes de panier dans le calcul du salaire net mensuel dû à M. [B].

Cependant, il ressort des éléments produits et des aveux même du salarié que cette erreur dans le calcul du salaire s'est produite depuis l'origine, soit dès le 2 novembre 2016.

M. [B] ne justifie d'aucune réclamation à ce titre auprès de son employeur avant le mois de février 2019, période à laquelle il a sollicité la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle.

Le salarié ne peut légitimement soutenir que l'employeur a refusé toute régularisation en ce qu'il est établi qu'il a été convoqué à un entretien le 25 février 2019 afin 'd'engager des pourparlers', qu'il ne conteste pas ne pas s'être rendu à cet entretien et avoir adressé son courrier de démission dès le 10 mars 2019.

Au regard des circonstances de l'espèce, ce manquement n'apparaît pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la prise d'acte de la rupture par le salarié doit être requalifiée en démission.

M. [B] doit en conséquence être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre des indemnités de rupture.

Dans les hypothèses où le salarié a pris l'initiative de la rupture, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre au salarié.

M. [B] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Haute Normandie Travaux Publics (HNTP), partie succombante, est condamnée au dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à hauteur de cour.

Il convient en l'espèce de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire et de maintien de salaire, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier la démission en prise d'acte de la rupture ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Haute Normandie Travaux Publics ( HNTP) à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes :

4 199,83 euros à titre de rappel de salaire net outre 419,58 euros au titre des congés payés afférents,

104,52 euros au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 12 décembre 2018,

Déboute M. [T] [B] de sa demande de congés payés sur maintien de salaire ;

Dit que la relation de travail a été rompue par le courrier de M. [T] [B] en date du 10 mars 2019 ;

Dit que ce courrier doit être analysé en une prise d'acte de la rupture et que cette prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Condamne la société Haute Normandie Travaux Publics (HNTP) à verser à M. [T] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Haute Normandie Travaux Publics (HNTP) aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02020
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02020 ?
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