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17/11/2022 | FRANCE | N°20/02070

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 20/02070


N° RG 20/02070 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP6B





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juin 2020





APPELANTE :





S.A.R.L. KENTUCKY TWO

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN subs

tituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :





Madame [M] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, a...

N° RG 20/02070 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP6B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juin 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. KENTUCKY TWO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [M] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [R] a été recrutée le 5 septembre 2011 par la société KFC en qualité d'employée polyvalente par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis, à compter du 1er octobre 2012, elle a été promue responsable de service à temps complet.

Dans le cadre d'une opération de franchisage, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 au profit de la société Kentucky one KFC, puis, au premier trimestre 2015, M. [K], gérant de la société Kentucky one KFC, a ouvert un second restaurant situé au [Localité 5], la société Kentucky two KFC.

C'est dans ce contexte que Mme [R] a démissionné le 9 février 2015 de la société Kentucky one KFC, pour signer le 10 février 2015, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de service avec la société Kentucky two KFC, tout en conservant son ancienneté et ses congés payés acquis dans la société Kentucky one KFC.

Alors qu'une rupture conventionnelle avait été régularisée entre les parties le 26 juin 2015, Mme [R] s'est rétractée le 1er juillet et, après avoir été convoquée le 9 juillet à un entretien préalable fixé le 20 juillet, elle a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2015 par la société Kentucky two KFC dans les termes suivants :

'(...) Pour rappel, en date du 8 janvier 2015 sur le restaurant Kentucky one de [Localité 6] :

Lors du service, dont vous étiez responsable, vous avez quitté votre poste de travail malgré une erreur de caisse de -272 euros, sans même prendre la peine de signaler cet incident à un quelconque de vos supérieurs hiérarchiques. Il s'agit pourtant d'une perte financière directe pour la société.

Ce même jour, vous avez été vue sur les bandes de vidéosurveillance en train de danser dans le restaurant, accompagnée de plusieurs salariés sous votre responsabilité. Certains de ces salariés auraient dû normalement quitter le restaurant et dépointer pour la fin de service 45 minutes à 1 heure avant cet incident. Or, aucun dépointement n'a été effectué, et par conséquent, ces salariés ont été rémunérés sur la période de vos amusements. Cela se traduit par une nouvelle perte financière pour la société.

Enfin, toujours à la même date, vous avez négligé la fermeture des portes du restaurant après le service du soir. Cela a permis à un salarié, le lendemain matin, de pénétrer dans le restaurant en dehors des heures prévues. Cette intrusion a déclenché l'alarme et engendré une intervention de la société de gardiennage, intervention facturée à l'établissement.

Ces incidents vous ont valu d'être sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Pour rappel, en date du dimanche 19 avril 2015 sur le restaurant Kentucky two de [Localité 5] :

Vous avez, de nouveau, oublié de verrouiller une porte du restaurant, alors que vous étiez responsable de la fermeture de l'établissement, et qu'il est de votre ressort lors des 'close' de faire le tour de l'établissement et d'en vérifier la fermeture.

Ce manquement à vos obligations aurait pu être l'occasion d'intrusions malveillantes dans l'établissement ou, comme cela s'est produit sur l'établissement de [Localité 6] alors que vous étiez là aussi responsable de la fermeture, du déclenchement de l'alarme.

Cet incident vous a valu d'être sanctionnée par un avertissement.

En date du mercredi 29 avril 2015 :

Au cours de l'après-midi, vous avez été surprise dans le bureau de comptage (bureau confidentiel où se trouve le coffre fort) alors que vous manipuliez les fonds, en compagnie de M. [E] [F], votre compagnon dans la vie privée, alors salarié de l'entreprise en tant qu'équipier polyvalent.

Alors que vous connaissiez parfaitement les règles applicables quant aux personnes susceptibles de pouvoir accéder à cette pièce hautement confidentielle, vous avez dérogé à cette règle pour y faire entrer M. [E] et ce sans aucune autorisation de votre hiérarchie.

En date du jeudi 11 juin 2015 :

M. [E] [F] a été aperçu par plusieurs témoins comme arrivant avec une heure de retard à son poste de travail, selon vos dires, avec seulement deux minutes de retard!

Le manager présent, vous a demandé d'envoyer un courriel au siège pour informer de ce retard et faire en sorte qu'une heure de travail soit décomptée de sa rémunération.

Or, vous n'avez pas procédé à cet envoi, et ce, de manière délibérée. Il s'agit d'un refus manifeste d'obéir à un ordre donné par un supérieur hiérarchique.

Pire encore puisque vous avez tenté de masquer ce retard en demandant à plusieurs collaborateurs de 'forcer' le pointage au lieu et place de M. [E] en leur fournissant son badge, ce qu'ils ont refusé d'exécuter.

Ce n'est que face aux différents refus qui vous ont été opposés et à l'absence de pointage de M. [E] sur le relevé d'heures hebdomadaires, avec courrier de demande de justificatif d'absence à l'appui que vous vous êtes trouvée dans l'obligation de nous fournir des explications (ref courriels).

Jusqu'alors, nous nous sommes montrés très patients et conciliants, prenant en considération votre situation personnelle difficile et pensant que vous seriez en mesure de vous ressaisir.

Or, depuis que vous avez pour compagnon M. [E], nous avons malheureusement été au regret de constater une dégradation constante de votre travail passant par une démotivation, un manque total d'implication et un non-respect récurrent des règles applicables au sein de notre restaurant.

Au regard de notre activité, nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels manquements sans prendre le risque de porter gravement atteinte à l'image de notre société, étant précisé qu'en votre qualité de responsable, vous êtes censée montrer l'exemple à nos coéquipiers.

Votre conduite qui constitue une violation inadmissible de vos obligations professionnelles nous autoriserait à vous licencier pour faute grave.

Toutefois, exclusivement soucieux d'éviter la réitération de tels faits, nous avons décidé de rompre notre collaboration sans assortir cette mesure de pénalités financières, et en conséquence, de ne pas vous priver de votre préavis de deux mois courant à compter de la première présentation par la poste de ce courrier mais que nous vous dispensons d'effectuer, ni de votre indemnité de licenciement. (...)'.

Par requête du 7 septembre 2015, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation des ruptures intervenues tant avec la société Kentucky one KFC qu'avec la société Kentucky two KFC, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Après plusieurs décisions de radiation pour défaut de diligences des parties, par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes auprès de la société Kentucky one KFC,

- accordé à Mme [R] la qualification de manager,

- condamné la société Kentucky two KFC à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 966,62 euros

rappel d'heures supplémentaires du 1er mai au 30 juin 2015 : 752,24 euros

congés payés y afférents : 75,25 euros

rappel d'heures supplémentaires du 10 février au 31 mars 2015 : 1 451,62 euros

congés payés afférents : 145,16 euros

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 15ème jour de la décision du jugement à intervenir et ce, limité à six mois, le juge se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté les sociétés Kentucky two KFC et Kentucky one KFC de l'ensemble de leurs demandes et condamné les parties défenderesses aux dépens chacune par moitié.

La société Kentucky Two a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2020.

Par conclusions remises le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Kentucky two KFC demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et accordé des rappels d'heures supplémentaires, et statuant à nouveau, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, la condamner à lui régler une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 18 février 2021, le président chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions remises par Mme [R] le 14 décembre 2020.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que les seules dispositions du jugement remises en cause devant la cour sont celles relatives aux rappels d'heures supplémentaires, à la qualification du licenciement mis en oeuvre par la société Kentucky two KFC et aux dommages et intérêts y afférents.

Pour le surplus, le jugement ne pourra qu'être confirmé.

Sur le rappel d'heures supplémentaires

Alors qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [R], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, force est de constater qu'il n'y a aucune motivation sur la demande relative aux heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes s'étant contenté de reprendre les dires des parties, sans à aucun moment développer sa propre motivation.

En tout état de cause, en reprenant même les dires du demandeur tels qu'exposés par le conseil de prud'hommes, il ne peut en aucune manière être déterminée la demande qui était alors faite, puisqu'il est simplement écrit 'qu'en avril et mai les plannings ont été retrouvés (22,83 heures et 33,33 heures) et que ceux de février et mars ont disparu à la poubelle'.

Aussi, outre qu'il n'a pas été octroyé d'heures supplémentaires pour le mois d'avril, le jugement ne peut qu'être infirmé, la seule mention de 33,33 heures apportée par le conseil de prud'hommes ne permettant pas même de s'assurer qu'il s'agissait d'heures supplémentaires et non pas des heures légales devant être effectuées.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Mme [R] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les périodes du 10 février au 31 mars 2015 et du 1er mai au 30 juin 2015.

Sur le licenciement

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, Mme [R] est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, sachant que le conseil de prud'hommes a retenu que certains faits étaient prescrits pour avoir été commis dans l'ancienne société et avoir déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. Par ailleurs, s'agissant des faits des 19 avril et 11 juin 2015, il a considéré que les fautes n'étaient pas avérées et, pour le manque d'implication, qu'à défaut de préjudice subi suite aux fautes commises, cela ne pouvait justifier un licenciement pour faute.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

A titre liminaire, il doit être relevé qu'au-delà des faits déjà sanctionnés et des deux faits plus précisément visés dans la lettre de licenciement, il n'est pas évoqué, et a fortiori justifié, d'autres faits caractérisant une dégradation constante du travail de Mme [R] passant par une démotivation, un manque total d'implication et un non-respect récurrent des règles applicables au sein du restaurant.

Il doit également être noté que si les sanctions antérieures peuvent être prises en compte pour apprécier la gravité attachée à la réitération d'un fait, elles ne peuvent cependant, en elles-mêmes, justifier une nouvelle sanction, étant au surplus relevé au cas d'espèce, qu'il ne peut en aucun cas, même pour apprécier la gravité d'un nouveau comportement fautif, être tenu compte de la sanction intervenue alors que Mme [R] travaillait pour le compte de la société Kentucky one KFC, s'agissant d'une société distincte dont elle a démissionné.

Enfin, il n'est pas produit la moindre pièce tendant à confirmer la présence de M. [E] dans la salle du coffre le 19 avril 2015 et il convient en conséquence d'écarter ce premier grief.

Reste donc comme seul grief le fait de ne pas avoir avisé sa hiérarchie du retard de M. [E] et même d'avoir tenté de masquer celui-ci en demandant à des collègues de forcer le pointage, ce qui est corroboré par l'attestation sur l'honneur de Mme [O] [C] qui indique que Mme [R] lui a demandé, lors de sa prise de poste, de forcer le pointage de M. [E], que cela étant strictement interdit sans l'accord du directeur et ne voulant pas faire de faux pointages, elle a refusé et en a informé ce dernier qui, après visionnage des caméras, a constaté le retard d'une heure de M. [E], et non de deux minutes comme le lui avait indiqué Mme [R], précisant qu'elle avait manifestement voulu se servir d'elle.

Il est par ailleurs produit un mail du 15 juin de '[G]'qui indique que M. [E] n'était pas présent le 11 juin à 11h comme prévu sur le planning et qu'il a demandé à Mme [R] de faire un mail au siège pour l'en aviser, ce qui n'a manifestement pas été fait, ce que constate également '[X]' dans un mail du même jour, précisant que M. [E] est arrivé à 12h au lieu de 11h.

Enfin, il est versé aux débats un mail de Mme [R] du 18 juin qui explique avoir oublié de pointer M. [E] de 11h02 à 17h et avoir demandé à '[O]' de le faire, ce qu'elle a dû également oublié.

S'il est certain qu'il y a eu un problème de pointage le 11 juin pour M. [E], il doit néanmoins être relevé que l'attestation de Mme [C], outre qu'elle ne comporte pas les mentions relatives aux sanctions encourues en cas de fausse déclaration, ne permet pas d'affirmer que Mme [R] aurait voulu cacher un retard d'une heure, elle-même ne faisant à ce sujet que rapporter les propos de son directeur quant au visionnage de la caméra.

Or, M. [G] [A], directeur, qui pourtant atteste dans ce dossier sur la question des heures supplémentaires, ne fait aucune allusion à ce pointage du 11 juin, ni pour expliquer qu'il avait demandé à Mme [R] de prévenir le siège, ni davantage pour expliquer qu'il aurait visionné les caméras et constaté un retard d'une heure de M. [E], et non de deux minutes. Il n'est pas davantage produit d'attestation de '[X]'.

Ainsi, et alors qu'il est fait état de plusieurs témoins ayant vu M. [E] arriver avec une heure de retard, il n'est pas versé aux débats la moindre attestation à ce sujet, pas plus qu'il n'est attesté qu'il aurait été demandé à Mme [R] de procéder à un envoi quant à ce problème de pointage.

En outre, alors qu'il est écrit dans la lettre de licenciement qu'elle a tenté de masquer ce retard en demandant à plusieurs collaborateurs de 'forcer' le pointage aux lieu et place de M. [E] en leur fournissant son badge, ce qu'ils ont refusé d'exécuter, force est de constater que seule Mme [C], assistante manager, témoigne en ce sens, étant noté qu'il est curieux, si Mme [R] était en possession du badge de M. [E] et avait voulu le couvrir qu'elle n'ait pas procédé elle-même au badgeage à l'heure prévue de son arrivée.

Ainsi, le seul reproche établi est de n'avoir pas procédé au forçage du badgeage de M. [E] à son heure d'arrivée et de n'avoir ainsi pas mis en mesure la direction d'en connaître l'horaire précis et d'avoir demandé à sa collègue qui prenait sa suite d'y procéder en ses lieu et place.

Si ce manquement constitue une faute, il ne saurait cependant, même couplé à l'avertissement dont Mme [R] a été l'objet pour les faits du 19 avril 2015, justifier un licenciement et il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui prévoit une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaires, il convient, dans la limite de la saisine, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kentucky two KFC à payer à Mme [R] la somme de 8 966,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement Pôle emploi

Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Kentucky two KFC de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Kentucky two KFC aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL Kentucky two KFC à payer à Mme [M] [R] un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [M] [R] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;

Y ajoutant,

Ordonne à la SARL Kentucky two KFC de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [M] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Déboute la SARL Kentucky two KFC de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Kentucky two KFC aux entiers dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02070
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.02070 ?
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