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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01752

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 20/01752


N° RG 20/01752 - 20/01748





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mars 2020





APPELANT :



Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barre

au de ROUEN







INTIMES :





Me [O] [D], Mandataire liquidateur de la Société COREBATHAB

[Adresse 3]

[Localité 6]



n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 25/08/...

N° RG 20/01752 - 20/01748

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mars 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Me [O] [D], Mandataire liquidateur de la Société COREBATHAB

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 25/08/2020

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17Novembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [Z] a été embauché par la société Corebathab à compter du 9 mars 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux. Par lettre du 15 mai 2015, l'employeur a mis fin à la période d'essai prévue audit contrat avec effet au 31 mai 2015.

Suivant jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Corebathab et désigné M. [D] en qualité de mandataire judiciaire.

M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale d'une première requête le 17 juillet 2017 aux fins de voir condamner la société Corebathab au paiement de rappel de salaire et de sommes en remboursement de frais professionnels et à titre indemnitaire.

L'affaire a été radiée le 20 mars 2019.

M. [P] [Z] a par suite saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête le 9 juillet 2019.

Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes a dit nul et de nul effet le contrat de travail conclu le 9 mars 2015 entre M. [Z] et la société Corebathab, déclaré le contrat inopposable à la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société Corebathab et débouté M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2020, rectifiée le 9 juin 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M. [P] [Z] demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement entrepris,

- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Corebathab aux sommes suivantes :

rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2015 : 2 869,79 euros net ;

rappel de frais professionnels pour les mois de mars 2015 : 883 euros ;

rappel de frais professionnels pour les mois d'avril et de mai 2015 : 1 600 euros ;

- dire et juger que les créances de salaire et de frais professionnels porteront intérêt à la date de leur exigibilité, soit à compter du mois de mai 2015,

à titre subsidiaire,

- fixer sa créance indemnitaire à la somme de 5 000 euros,

- dire et juger que l'ensemble de ces sommes est opposable à l'AGS CGEA dans la limite de son plafond de garantie,

- condamner M. [D], ès qualités, à effectuer la déclaration auprès de la caisse de congés payés du bâtiment pour la période de travail effectif et à en justifier,

- condamner M. [D], ès qualités, au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

Sur la forme

- déclarer l'appel de M. [P] [Z] caduc ou à tout le moins irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir sollicité l'infirmation, la réformation et l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 mars 2020 dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile;

Au fond

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [Z] de sa demande portant sur le paiement d'un rappel de frais professionnels,

- réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 869,79 euros,

en toute hypothèse,

- donner acte au CGEA de [Localité 5] de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale,

- dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,

- dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond exécutable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [D] en qualité de liquidateur judiciaire, intimé défaillant, le 13 septembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] a fait signifier ses dernières écritures le 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/01748 et 20/01752

L'affaire ayant fait l'objet de deux enrôlements, il conviendra pour une bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces deux dossiers enregistrés sous les numéros 20/01748 et 20/01752, sous le numéro 20/01752 correspondant à la déclaration d'appel rectifiée.

2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions tendant à la réformation du jugement du conseil des Prud'hommes de Rouen du 11 mars 2020

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] rappelle qu'aux termes de son arrêt du 31 janvier 2019, la Cour de cassation a précisé, sur le fondement des articles 4, 5, 552, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant devait demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou la réformation totale ou partielle du jugement à peine de caducité de la déclaration d'appel,

qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appelant ne peut compléter son dispositif par d'éventuelles conclusions rectificatives afin d'éviter la sanction encourue au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 908.

Elle fait valoir que les conclusions d'appelant notifiées par M. [Z] par la voie électronique le 18 août 2020 soit dans le délai de l'article 908 précité, ne sont qu'une simple reprise des écritures soutenues devant le conseil de Prud'hommes de Rouen, visant des demandes dirigées non pas devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen tendant à infirmer ou réformer la décision entreprise mais devant le Conseil des Prud'hommes Rouen tendant à fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Corebathab,

que si la cour a bien été saisie de moyens, elle n'a cependant jamais été saisie d'une quelconque prétention dans le délai de trois mois visant à l'infirmation, à la réformation ou l'annulation du jugement.

M. [Z] conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi soulevée dès lors que son appel a été interjeté antérieurement à cette jurisprudence.

La Cour de cassation en effet a apporté un tempérament à sa décision s'agissant des décisions en cours en considérant que « l'application immédiate de cette règle de procédure qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable» (arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23.626).

Cette exigence procédurale ne concerne donc que les appels inscrits à compter du 17 septembre 2020, de sorte que le moyen sera rejeté.

3 - Sur la demande de nullité du contrat de travail

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] oppose la nullité du contrat de travail de M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce, aux motifs qu'il a été conclu pendant la période suspecte précédant la liquidation judiciaire et qu'il se trouve être notoirement déséquilibré au regard des capacités financières de la société.

Elle fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur la réalité de l'activité de sorte qu'elle n'a manifestement pu conclure des contrats de travail sérieux et équilibrés, et, notamment, celui pouvant bénéficier à M. [Z],

qu'il est également permis de douter de l'existence d'un contrat de travail, alors qu'il n'est versé aucune pièce permettant d'établir un quelconque lien de subordination avec la société Corebathab,

que l'intéressé a attendu plus de deux années après la fin de la prétendue relation contractuelle avant de réclamer le paiement de salaires,

que subsidiairement, ses demandes d'indemnisation de frais professionnels et d'une prestation qui aurait été fournie sont injustifiées.

M. [Z] fait valoir que la nullité du contrat de travail en période suspecte n'est pas de droit, seuls les contrats de travail notablement déséquilibrés conclus pendant la période dite suspecte, sont visés par la nullité,

que l'application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce aux actes conclus pendant la période suspecte suppose que le salarié ait eu connaissance de la date de cessation des paiements de la société débitrice à la date des opérations litigieuses, date qu'il ne pouvait connaître, alors qu'elle a été fixée au 1er janvier 2015, par jugement du tribunal de commerce prononcé le 3 novembre 2015, soit 5 mois après la rupture de son contrat de travail,

qu'il a été embauché en qualité de chargé d'affaires / conducteur de travaux rémunéré sur la base d'un salaire de 2 000 euros pour 35 heures hebdomadaires, ce qui ne peut être considérée comme disproportionné au regard de sa qualification et de son coefficient, alors que la convention collective applicable fixe le salaire minimum conventionnel d'un chargé d'affaires conducteur de travaux correspondant au niveau D de la classification conventionnelle à 1 865 euros brut pour une durée mensuelle de 151h67

sur l'existence du contrat de travail, l'argumentation de l'AGS CGEA de [Localité 5] est inopérante, alors qu'il lui revient de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail,

que l'existence d'un contrat de travail ne fait en tout état de cause aucun doute ainsi que cela ressort de l'attestation qu'il verse aux débats qui émanent de Mme [N], comptable, du contrat de travail, du certificat de travail du 31 mai 2015, des bulletins de paie des mois de mars à mai 2015, du relevé de ses indemnités kilométriques payées par l'employeur au mois de mars 2015 et de la lettre de mise en demeure adressée à l'employeur le 27 août 2015,

qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2017, soit dans le délai de prescription qui était applicable,

qu'il est fondé à solliciter le règlement de ses salaires et le remboursement de ses frais professionnels.

Sur ce,

1 - Sur la nullité du contrat de travail

L'article L. 632-1 du code de commerce dispose notamment que « Sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: (') 2º) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

(...) ».

Sont ainsi visés tous les contrats de travail notablement déséquilibrés conclus pendant cette période dite « suspecte » entre la date effective de cessation de paiement et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective qui constate cet état.

Il appartient au liquidateur qui se prévaut du caractère déséquilibré du contrat de travail conclu pendant la période suspecte de produire des pièces et arguments le démontrant.

Le déséquilibre s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et de ses éventuels avenants.

Par ailleurs, s'agissant d'une nullité de plein droit, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve que le salarié connaissait l'état de cessation des paiements.

Il n'est pas discutable que le contrat de travail dont se prévaut M. [Z] a été conclu à une date postérieure à la période suspecte retenue par le tribunal de commerce de Rouen, en ce qu'il mentionne la date du 9 mars 2015, la date de cessation des paiement ayant été fixée au 1er janvier 2015. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne peut toutefois opposer la nullité dudit contrat, lequel prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, qui n'apparaît pas objectivement disproportionnée en comparaison avec le salaire brut moyen d'un conducteur de travaux débutant qui se chiffre à 2 458 euros par mois, de sorte qu'il n'est pas établi que les obligations des parties étaient volontairement déséquilibrées au profit du salarié.

La demande de nullité des contrats de travail sur le fondement de l'article L. 632-1 du code du commerce sera en conséquence rejetée.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] conteste par ailleurs la réalité de l'activité de la société, et partant celle de la prestation de travail.

M. [Z] produit le contrat de travail du 9 mars 2015 portant la signature du gérant de l'entreprise, deux bulletins de salaire au titre des mois d'avril et de mai 2015, un relevé relatif aux indemnités kilométriques au titre du mois de mars 2015 et un certificat de travail, de sorte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à l'Unedic AGS CGEA dé démontrer son caractère fictif.

Alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné, le caractère fictif de ce contrat de travail peut également être retenu en l'absence de tout élément permettant de caractériser la moindre prestation de travail.

L'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] fait état de divers éléments permettant de douter de l'existence d'une activité et de la réalité du contrat de travail, qu'il y a lieu de rappeler :

- M. [J] [T], dirigeant de la société Corebathab et les membres de sa famille sont connus pour avoir créé différentes entreprises, ayant toutes fait l'objet de procédures collectives, telles les sociétés Siramet, en liquidation judiciaire d'office le 13 février 2014, Turman en liquidation judiciaire d'office le 11 octobre 2011 et [T] [F] en liquidation judiciaire d'office le 2 mars 2010,

- deux salariés en faveur desquels des demandes d'avances ont été faites contre la liquidation judiciaire de la société Corebathab étaient, déjà connus de l'entreprise Siramet, dont M. [S], qui par jugement du conseil de Prud'hommes du Havre du 8 décembre 2016, a été débouté de ses demandes, relevant incidemment que la société Corebathab avait procédé entre décembre 2014 et juillet 2015 à cinq ruptures de contrats de travail durant la période d'essai,

- deux autres salariés, MM [U] et [B], qui auraient conclu des contrats de travail les 8 et 15 juin 2015, assortis d'une période d'essai, ont signé par anticipation, le 17 mars 2015, soit avant même d'être embauchés, des lettres de rupture de fin de contrat.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 novembre 2015, que la SARL Corebathab, créée depuis le 1er février 2013 est redevable de cotisations, majorations de retard et de pénalités pour la période du 3ème trimestre 2013 au 2ème trimestre 2015, qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le nombre de salariés qu'elle occupe ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, que son passif est constitué de charges sociales et fiscales et qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une trésorerie ou d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible,

que la liquidation judiciaire de la société a donc été prononcée des suites du non-paiement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF, et ce, dans les tous premiers mois de début d'activité,

que la conclusion de ces différents contrats, dont celui de M. [Z], intervient en outre au cours d'une période où les difficultés financières de la société sont avérées, alors que la liquidation judiciaire sera prononcée quelques mois après.

L'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] démontre que la SARL Corebathab n'avait plus d'activité au moment de l'embauche de M. [Z], ni n'était en mesure d'assumer la conclusion du contrat de travail en cause et par voie de conséquence, en établit la fictivité.

Le jugement sera confirmé, M. [Z] étant débouté de ses demandes, infondées.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les dossiers n° 20/01748 et 20/01752,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [P] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01752
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01752 ?
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