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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01538

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 20/01538


N° RG 20/01538 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO2N





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Février 2020





APPELANT :





Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE s

ubstituée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014057 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEE :




...

N° RG 20/01538 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO2N

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Février 2020

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014057 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.R.L. DIMAMMA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [W] a été engagé par la SARL Dimamma en qualité de livreur.

Le salarié a démissionné de son emploi le 25 octobre 2017.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.

Saisi en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires par requête du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes du Havre a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [V] [W] a interjeté appel le 18 mai 2020.

Par conclusions reçues le 17 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré, de fixer son salaire à la somme de 1 815,36 euros, de condamner la SARL Dimamma à lui payer les sommes suivantes :

salaires impayés et rappel d'heures supplémentaires : 13 100,96 euros

congés payés afférents : 1 310,00 euros

indemnité pour travail dissimulé : 10 892,16 euros

indemnité au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle : 1 500 euros.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, les conclusions signifiées par l'intimé le 13 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables.

MOTIF DE LA DÉCISION

La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.

Sur le rappel de salaire

M. [V] [W] soutient avoir commencé à travailler en mars 2017 alors que l'employeur ne lui a fait signer son contrat de travail à temps partiel que le 1er juin 2017, qu'il travaillait du lundi au dimanche de 18h00 à 00h00, soit 186 heures par mois, qu'il n'a été que partiellement payé des heures de travail accomplies pour un montant total de 1 246,24 euros, alors que sur la totalité de la période, il lui est dû 14 347,20 euros.

Pour débouter le salarié de ses demandes, les premiers juges ont retenu que :

- le contrat de travail indique une durée mensuelle de travail de 43,33 heures,

- le dépliant publicitaire mentionne une fermeture à 23 heures et non minuit,

- l'employeur apporte la justification de la fermeture de la pizzeria du 14 au 30 août 2017 pour congés annuels par le biais de billets d'avion au nom de la famille,

- le salarié a été en congés du 15 au 30 septembre 2017, du 1er au 3 octobre 2017,

- le salarié a attendu un an avant de faire sa demande de paiement de salaire à hauteur de 13 100,96 euros et un an de plus avant de saisir le conseil de prud'hommes,

- il n'y a pas d'éléments permettant de dire que le salarié a travaillé entre le 1er mars et le 20 avril 2017.

Aussi, ils en ont déduit que les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande comportent des lacunes, des erreurs et des invraisemblances ne permettant pas de fonder sa réclamation.

Dès lors qu'il n'est produit aucun élément donnant l'apparence d'un contrat de travail avant la déclaration préalable à l'embauche du 21 avril 2017, le salarié n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire du 1er mars au 20 avril 2017.

A partir du 21 avril 2017, il est justifié que l'employeur a procédé à une déclaration préalable à l'embauche à effet à cette date.

Si à elle-seule, elle est insuffisante à donner l'apparence d'un contrat de travail, néanmoins couplée au courrier adressé par le salarié avant toute saisine par lequel il réclame paiement de salaires en déduisant des sommes versées antérieurement au 1er juin 2017, date du contrat de travail, la présomption d'existence d'un contrat de travail liant les parties est établi, sans que l'employeur ne démontre son caractère fictif.

Il est versé au débat le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé par les parties le 1er juin 2017, à effet à cette date pour un emploi de livreur à temps partiel à raison de 10 heures par semaine.

Le salarié soutient qu'il travaillait chaque jour du lundi au dimanche de 18h00 à 00h00, soit six heures par jour et donc 42 heures par semaine ou 182 heures par mois.

Il présente des éléments ainsi suffisamment précis mettant l'employeur en mesure d'y répondre utilement.

Or, le seul document publicitaire visé en première instance évoquant une fermeture à 23 heures est insuffisant à établir la réalité d'une telle situation et à tout le moins que M. [V] [W] cessait ses prestations au moment de la fermeture et le fait que l'employeur justifie avoir été absent du 14 au 30 août pour avoir voyagé en famille ne permet pas d'établir que l'établissement était fermé sur cette période et que M. [V] [W] n'exécutait pas sa prestation de travail. D'ailleurs, cette analyse est contredite par l'examen de son bulletin de paie du mois d'août 2017 qui mentionne autant d'heures de travail que le mois précédent au cours duquel il n'est invoqué aucune fermeture.

L'affirmation selon laquelle le salarié aurait été en congés en septembre et début octobre n'est pas sérieusement démentie, M. [V] [W] qui verse des bulletins de paie, se gardant de produire celui des mois de septembre et octobre. Néanmoins, il avait ouvert des droits à congés payés depuis le 21 avril 2017.

Ainsi, la cour a la conviction de M. [V] [W] a travaillé 182  heures par mois pendant la relation contractuelle.

Ainsi, sur la base du taux horaire de 9,76 euros tel que résultant de ses bulletins de paie, étant précisé que M. [V] [W] n'applique pas dans ses demandes les majorations pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies, et statuant donc dans les limites de la demande, son salaire mensuel est fixé à 1 815,36 euros.

Du 21 avril 2017 au 27 octobre 2017, M. [V] [W] aurait donc dû percevoir au moins la somme de 11 315,74 euros brut.

Or sur cette même période, étant précisé qu'il incombe à l'employeur de justifier de la réalité du paiement des salaires, le salarié reconnaît, sans être contredit, avoir perçu à trois reprises la somme brute de 422,90 euros ( 311,56 euros nets).

Il lui reste donc dû la somme brute de 10 047,04 euros et les congés payés afférents.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la SARL Dimamma au paiement de ces sommes.

Sur le travail dissimulé

Alors que l'employeur a déclaré M. [V] [W] pour un emploi à compter du 21 avril 2017, qu'il ne justifie pas avoir délivré des bulletins de paie dès cette date, ni avoir réglé l'intégralité des salaires, alors qu'il ne pouvait méconnaître la réalité de la situation de son salarié en terme de volume horaire, l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.

Aussi, par arrêt infirmatif, la cour alloue à M. [V] [W] la somme de 10 892,16 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la SARL Dimamma est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et à payer à M. [V] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Dimamma à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :

rappel de salaire : 10 047,04 euros

congés payés afférents : 1 004,70 euros

indemnité pour travail dissimulé : 10 892,16 euros

indemnité au titre de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 : 1 500,00 euros

Condamne la SARL Dimamma aux entiers dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01538
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01538 ?
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