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09/11/2022 | FRANCE | N°20/00490

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 20/00490


N° RG 20/00490 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMXM





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Septembre 2019







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOU

RDON, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :



Société [8] (anciennement dénommée S.A.S. [9])

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACC...

N° RG 20/00490 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMXM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Septembre 2019

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [8] (anciennement dénommée S.A.S. [9])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 octobre 2016, M. [L] [C], salarié de la société [9], devenue [8] (la société), en qualité de conducteur receveur, a rédigé un document intitulé 'récit circonstancié suite à incident de la circulation' décrivant une altercation verbale avec un tiers ayant eu lieu sur son temps de travail, dans le véhicule de la société.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 octobre 2016 au 15 janvier 2017.

Il a adressé, le 4 janvier 2017, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) une déclaration d'accident de travail. Son médecin a alors établi un certificat médical initial au titre d'un accident du travail, daté du 14 octobre 2016, mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel après l'agression du 8 octobre 2016.

La société a établi une déclaration d'accident du travail le 20 janvier 2017, en joignant un courrier de réserves.

Par décision du 31 mars 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.

Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer, a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur.

La caisse a interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont M. [C] a été victime le 8 octobre 2016.

Elle fait valoir qu'il ne peut être contesté que, le 8 octobre 2016, le salarié était sur son lieu de travail et dans ses horaires de travail, sous la subordination de son employeur, lorsqu'il a été victime d'un fait accidentel dont ce dernier a été avisé le jour même ; que la société a mis en 'uvre une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [C] dès le 10 octobre ; qu'elle ne pouvait donc indiquer dans son questionnaire n'avoir été informée d'un éventuel accident du travail que le 18 janvier 2017 ; que le certificat médical initial corrobore les faits déclarés ; que rien ne permet d'établir de manière certaine que l'agression dont le salarié a été victime aurait une origine strictement personnelle. Elle considère dès lors que la présomption d'imputabilité de l'accident doit s'appliquer et que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

S'agissant de la régularité de la procédure d'instruction du dossier, elle soutient qu'elle a respecté ses obligations en informant la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier, en lui laissant 15 jours francs avant de prendre sa décision et que figurait parmi ces pièces l'avis de son service médical.

Par conclusions remises le 19 mai 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de ses demandes.

Elle soutient que le 8 octobre 2016 l'incident évoqué par le salarié n'était que la manifestation d'un différend strictement personnel l'opposant à un tiers, sans lien avec le travail ; que ce n'est que le 18 janvier 2017 qu'elle a reçu un arrêt de travail pour accident du travail daté curieusement du 14 octobre 2016, de sorte que si elle était informée des faits qui ont justifié la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire, elle n'avait, à ce moment-là, pas connaissance de faits pouvant relever d'un accident du travail, à défaut pour le salarié d'avoir fait état d'une lésion survenue au temps et sur le lieu de travail. Elle considère que l'arrêt de travail est en lien avec la procédure disciplinaire.

Elle fait valoir en outre que la procédure suivie par la caisse est irrégulière au motif que l'avis du médecin-conseil ne figurait pas dans le dossier et qu'à supposer qu'il y ait figuré, il était daté du 21 mars 2017. Ainsi, la décision de la caisse ayant été notifiée le 31 mars et le jour de l'avis comme le jour de l'envoi de la décision n'étant pas comptabilisés dans le délai de 10 jours francs, elle n'a pas bénéficié de ce délai minimal pour prendre connaissance du dossier.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentation.

MOTIVATION

Sur la matérialité des faits

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

Il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré, les seules déclarations de ce dernier étant insuffisantes.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que, le 8 octobre 2016, M. [C] a rédigé un rapport d'incident concernant l'altercation verbale qui l'avait opposé à un usager de la ligne de bus pendant son temps de travail. Il en ressort qu'il connaissait la personne avec laquelle il avait un différend concernant une dette.

Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à établir qu'au moment des faits il avait interrompu son travail et qu'en conséquence le lien de subordination avec l'employeur avait disparu. Ainsi, l'existence d'un fait matériel soudain au temps et au lieu du travail est établie.

S'agissant de la lésion mentionnée sur le certificat médical initial, il est constant que c'est à la suite d'un rendez-vous avec le médecin-conseil que le salarié a rédigé une déclaration d'accident de travail le 4 janvier 2017 et que son médecin traitant a modifié, le 18 janvier 2017, la cause de l'arrêt de travail délivré le 14 octobre, initialement pour maladie, en prescrivant un arrêt pour accident du travail à compter de cette date. La lésion a donc été constatée le 14 octobre 2016, soit 6 jours après les faits relatés par M. [C]. Or, entre temps l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, par courrier du 10 octobre 2016.

Ainsi, au regard de la tardiveté de la constatation de la lésion, du fait que le salarié a initialement été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie et de l'engagement d'une procédure disciplinaire avant l'arrêt de travail, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'imputabilité des lésions à l'activité professionnelle n'était pas établie et a déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à la société.

Sur les frais du procès

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24 septembre 2019 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00490
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.00490 ?
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