La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°19/03411

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 19/03411


N° RG 19/03411 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IITQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019







APPELANTE :



MSA HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l'EURE








<

br>INTIME :



Monsieur [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN





























COMPOSITION DE LA...

N° RG 19/03411 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IITQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019

APPELANTE :

MSA HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l'EURE

INTIME :

Monsieur [O] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 février 2016, M. [O] [J] a été victime d'un accident à l'occasion duquel un véhicule agricole a roulé sur ses jambes.

Le certificat médical initial établi le 29 février 2016 mentionnait 'bassin : ecchymoses violacées des deux régions inguinales s'étendant vers le scrotum. Les OGE sont indolores (suffusion sous cutanée prépubienne et doute sur un petit hydrocèle droit au scanner). Membre inf. ecchymose face internes des deux cuisses légèrement bleutées. Pas de lésions osseuse radiologique visible'.

La mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [J] a bénéficié de plusieurs prolongations de son arrêt de travail. Le certificat médical de prolongation du 17 octobre 2016 mentionnait une nouvelle lésion : 'canal lombaire étroit'.

Le 10 novembre 2016, à la suite d'une consultation, le médecin-conseil de la caisse a recommandé au médecin traitant de M. [J] de délivrer un arrêt de travail au titre de la maladie pour le canal lombaire étroit et de prescrire une prolongation en soins pour l'accident du travail, estimant que le canal lombaire étroit ne pouvait être rattaché à l'accident du travail. Le médecin traitant a suivi cette recommandation.

M. [J] a adressé une demande de révision de ses droits à indemnisation à la caisse qui a refusé par courrier du 6 janvier 2017, au motif que l'arrêt de travail concernant le canal lombaire étroit avait été justement indemnisé au titre du risque maladie conformément à l'avis de son médecin-conseil.

M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

Considérant qu'une décision implicite de rejet était intervenue, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. La commission a ensuite rejeté explicitement le recours, le 23 mai 2017.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, alors compétent pour statuer, a :

- dit que les nouvelles lésions constatées le 17 octobre 2016 par le médecin traitant de M. [J] devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle,

- réformé la décision de la commission de recours amiable et la décision de la caisse du 6 janvier 2017,

- condamné celle-ci à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La caisse en a interjeté appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 mai 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter M. [J] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'instance est périmée et que le jugement de première instance est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

A titre principal :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- confirmer la décision de refus de prise en charge de la lésion 'canal lombaire étroit' au titre des conséquences de l'accident du travail du 29 février 2016 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2017 ;

A titre subsidiaire :

- constater l'accord de son médecin-conseil pour la prise en compte de la décompensation algique du canal lombaire étroit de la date de l'accident du travail, soit du 29 février 2016, jusqu'à la date de consolidation, soit au 28 février 2018,

- dire que tous les soins postérieurs au 28 février 2018 devront être pris en charge au titre de la maladie ;

A titre infiniment subsidiaire :

- désigner un médecin expert avec mission de procéder à une expertise contradictoire afin de recueillir tous les renseignements utiles pour dire si la lésion 'canal lombaire étroit' mentionnée sur le certificat de prolongation établi le 17 octobre 2016 est ou n'est pas en lien exclusif avec l'accident du travail du 29 février 2016, tout en tenant compte de l'état antérieur ;

En tout état de cause :

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 4 mai 2022 et soutenues oralement, M. [J] demande à la cour de :

- in limine litis, juger l'instance périmée et dire que le jugement de première instance est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement ;

- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur la péremption d'instance

M. [J] soutient qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, la caisse disposait d'un délai de deux ans pour accomplir une diligence interruptive, ce à quoi elle a manqué.

En procédure orale, les parties qui n'ont aucune obligation de conclure, n'ont d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.

Or, en l'espèce, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2022 par convocation du 28 juillet 2021, soit dans le délai de deux ans de l'appel qui a été interjeté le 23 août 2019.

Il en résulte que les parties n'avaient pas d'autre diligence à accomplir après cette fixation et que la péremption n'est pas acquise.

M. [J] est dès lors débouté de sa demande.

Sur l'existence d'une décision implicite de prise en charge

M. [J] revendique le bénéfice d'une décision implicite de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 17 octobre 2016 au motif que la caisse, qui disposait d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision en application de l'article D. 751- 115 du code rural et de la pêche maritime, ne l'a pas respecté, en se prononçant le 6 janvier 2017.

La caisse fait valoir que dès le 30 novembre 2016, le médecin traitant de la victime, qui était d'accord avec la position de son médecin-conseil, a fait figurer la pathologie du canal lombaire étroit sur un avis d'arrêt de travail pour maladie et ne l'a plus mentionnée sur les autres certificats de prolongation pour accident du travail ; que son courrier du 6 janvier 2017 informant M. [J] de ce qu'aucune régularisation ne pourrait intervenir au titre de ses indemnités journalières n'était qu'une réponse apportée à son questionnement sur le montant reçu.

Selon l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l'espèce, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

L'article R. 751-116 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article précité, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de nouvelle lésion, la date de réception du certificat médical doit être considérée comme le point de départ du délai d'instruction. Or, la caisse a reçu en octobre 2016 (jour illisible) le certificat du 17 octobre 2016 et n'a pas notifié de décision refusant la prise en charge du canal lombaire étroit. En outre, elle n'a informé M. [J] de son refus de régulariser sa situation au regard du régime des risques professionnels que par courrier du 6 janvier 2017. Ainsi, à défaut d'avoir pris une décision dans les 30 jours, M. [J] peut revendiquer le bénéfice d'une prise en charge implicite.

Il convient dès lors de confirmer le jugement par substitution de motifs.

Sur les frais du procès

La caisse qui perd son procès sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise M. [J] d'une partie des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette l'incident d'instance tiré de la péremption ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 3 juillet 2019 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse à payer à M. [J] une somme complémentaire de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03411
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.03411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award