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03/11/2022 | FRANCE | N°20/00494

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 03 novembre 2022, 20/00494


N° RG 20/00494 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMXR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 23 Décembre 2019





APPELANT :



Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE







INTIMEES :





S.A.S. BETON RATIONNEL NORMAND - BRN

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN





S.A.S. UNIBETO...

N° RG 20/00494 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMXR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 23 Décembre 2019

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

S.A.S. BETON RATIONNEL NORMAND - BRN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. UNIBETON

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 23 décembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Bernay, statuant dans le litige opposant M. [L] [O] à ses anciens employeurs, la société Beton Rationnel Normand (société BRN) et la société Unibéton, a condamné conjointement les sociétés BRN et Unibéton à verser au salarié la somme de 10 668,42 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et la somme de 287,10 euros mensuels à compter du 1er mars 2019 au titre de la prime d'ancienneté, a acté le transfert de contrat conclu entre M. [O] et la société BRN au profit de la société Unibéton, a dit que la condamnation serait conjointe aux deux sociétés à charge pour elles de s'en répartir la condamnation selon leurs accords antérieurs ou à venir, a débouté le salarié de ses demandes au titre de la perte de rémunération, des heures supplémentaires, de l'indemnité de repos compensateur, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et des avantages en nature, a ordonné sans astreinte la remise par la société BRN à M. [O] des bulletins de salaire rectifiés depuis janvier 2015, a mis les dépens à la charge respective des parties, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

Vu l'appel limité interjeté par voie électronique le 22 janvier 2020 par M. [O] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 décembre précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société BRN, intimée, effectuée par voie électronique le 6 février 2020 ;

Vu la constitution d'avocat de la société Unibéton, intimée, effectuée par voie électronique le 8 juillet 2020 ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné conjointement les sociétés BRN et Uibéton à lui verser les sommes de 10 668,42 euros et 2 871 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :

-condamner les sociétés BRN et Unibéton à lui verser les sommes suivantes :

22 904,08 euros brut au titre de la perte de rémunération du 1er janvier 2016 au 16 décembre 2019 outre 2 290,40 euros au titre des congés payés afférents,

477,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 31 décembre 2017 outre 47,71 euros au titre des congés payés afférents,

6 744,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 outre 674,41 euros au titre des congés payés afférents,

3 353,89 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 outre 335,38 euros au titre des congés payés afférents,

1 358,72 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,

20 819,34 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

770,40 euros au titre des avantages en nature pour la période de janvier à juin 2015,

1 353,94 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la rectification du compteur de jours de congés payés figurant sur les bulletins de paie conformément au décompte produit en pièce n° 51 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant le prononcé du jugement,

- ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant le prononcé de l'arrêt des bulletin de salaire rectifiés depuis janvier 2015 conformément aux demandes ci-dessus,

- condamner les sociétés BRN et Unibéton aux dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2022 aux termes desquelles la société BRN intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, soutenant qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par l'accord professionnel du 22 décembre 2008, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a condamnée conjointement avec la société Unibéton au versement de 10 668,42 euros brut et 287,10 euros mensuels à compter du 1er mars 2019 au titre de la prime d'ancienneté, demandant que le salarié soit débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné au paiement d'une indemnité de procédure (1000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020 aux termes desquelles la société Unibéton intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, sollicite également pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a condamnée conjointement avec la société Unibéton au versement de 10 668,42 euros brut et 287,10 euros mensuels à compter du 1er mars 2019 au titre de la prime d'ancienneté, demande que le salarié soit condamné à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de plein droit du jugement, requiert, à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, que les condamnations antérieures au transfert du contrat de travail du salarié soient mises à la charge de la société BRN ou, en tout état de cause, que les deux sociétés soient condamnées solidairement, que le salarié soit débouté de ses demandes d'astreinte ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 29 avril 2022 par l'appelant et les 2 août 2022 et 18 septembre 2020 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

M. [O] a été embauché par la société Le Foll TP en qualité de conducteur de cylindres puis de conducteur de centrale à béton aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 1978.

Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des travaux publics.

Au 31 décembre 2014, le salarié percevait un salaire brut mensuel de base de 2 700 euros outre une prime d'ancienneté de 456,50 euros par an.

La société Le Foll TP a transféré le 1er janvier 2015 les contrats de travail des salariés exerçant au sein de centrales à béton vers sa filiale la société Béton Rationnel Normand (BRN).

Les parties ont formalisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. [O] était embauché en qualité de conducteur de centrale statut Etam, niveau IV échelon 2 pour une rémunération brut mensuelle de 2 700 euros pour un horaire mensualisé de 166,83 heures.

Il était en outre précisé que la convention collective nationales des industries de carrières et de matériaux était désormais applicable à la relation contractuelle, que M. [O] ne bénéficierait plus de la convention collective nationale des travaux publics, qu'afin de lui maintenir une rémunération équivalente à celle versée au sein de la société Le Foll TP, il bénéficierait d'une prime de transfert mensuelle permettant de compenser les dispositions de la convention collective des travaux publics qui ne figurent pas dans la convention collective de carrières et matériaux, le contrat précisant que ce montant représentait :

'- le montant de la prime d'ancienneté acquise chez Le Foll TP soit un montant de 71,65€,

- l'indemnité de congés payés d'ancienneté actuellement acquise soit l'équivalent de 3 jours de congés par an'.

La société BRN a proposé aux salariés la signature d'un avenant au contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2017 prévoyant d'une part l'augmentation du salaire brut mensuel de 2 700 euros à 2 970 euros et, d'autre part, la mise en place d'un forfait heures conforme à l'accord d'entreprise adopté par la société BRN.

M. [O] a refusé la signature de cet avenant.

Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 29 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bernay.

Le 22 décembre 2018, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Unibéton suite à l'acquisition par cette dernière de plusieurs fonds de commerce exploités par la société BRN.

Le 16 décembre 2019, la société Unibéton a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O].

Statuant par jugement du 23 décembre 2019, dont appel, le conseil de prud'hommes de Bernay s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la demande au titre de la perte de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018

M. [O] soutient que la société BRN ne lui a pas maintenu une rémunération équivalente à celle perçue précédemment.

Il fait valoir d'une part que son taux horaire a diminué (16,18 euros brut contre 16,39 euros brut précédemment) et d'autre part qu'il n'a pas continué à percevoir l'indemnité de congés payés versée par la caisse des travaux publics.

Le salarié expose en effet qu'il existait une pratique au sein de la société Le Foll TP consistant au maintien du salaire pendant la période de congés payés par l'employeur cumulé avec le versement de l'indemnité de congés payés par la caisse des congés payés.

L'appelant indique qu'en 2015, il a continué à percevoir ces sommes puis qu'à compter de 2016, en contradiction avec son nouveau contrat de travail qui stipule qu'une rémunération équivalente doit lui être maintenue, l'employeur a cessé de les lui verser.

M. [O] sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 5 786,30 euros pour 2016, 5 786,30 euros pour 2017, 5 786,30 euros pour 2018 et 5 545,18 euros pour 2019 (jusqu'au 16 décembre).

Il indique que ses bulletins de paie de 2011 à 2015 démontrent l'existence de la pratique alléguée, que le contrat de travail signé stipule expressément le maintien d'une rémunération équivalente, que l'engagement pris par la société BRN n'a pas été tenu et qu'on peut déceler l'existence d'une manoeuvre dolosive l'ayant incité à accepter ce nouveau contrat, son consentement ayant été vicié.

La société BRN s'oppose à cette demande. Elle indique que l'année 2015 a été une année charnière pour le salarié en ce que d'une part sa rémunération a été augmentée par le versement de l'indemnité de congés payés au titre des congés payés acquis précédemment et d'autre part, par le fait que la société BRN ne pratique pas, contrairement à la société Le Foll, le décalage de paie.

La société précise ainsi que le revenu 2015 du salarié a été artificiellement augmenté indiquant que celui de 2016 a quant à lui été diminué par le fait que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie de 7 mois de mars à septembre, ce dont il se déduit que les deux revenus annuels ne peuvent être utilement comparés.

En outre, la société constate que l'avantage du 'doublement du paiement des congés payés' n'a pas été repris au sein du contrat de travail de 2015, ce contrat indiquant de façon claire et exhaustive les deux seuls avantages maintenus à savoir la prime d'ancienneté transformée en prime de transfert et les trois jours de congés payés supplémentaires.

La société Unibéton s'associe aux observations développées par la société BRN précisant en outre qu'aucune preuve n'est rapportée par le salarié quant à l'existence de la pratique évoquée au sein de la société Le Foll, qu'aucune indication n'est fournie quant au montant qui pouvait être versé à ce titre ni quant à la récurrence ou à la durée de ces versements, l'indemnité de congés payés versée par la caisse de congés payés n'apparaissant pas sur les bulletins de paie.

En tout état de cause, la société soutient qu' à la supposer établie, cette pratique ne présentait aucun caractère obligatoire, rappelle que le transfert du contrat de travail a été décidé en dehors des conditions de l'article L 1224-1 du code du travail.

La société observe que selon le salarié la prétendue pratique dont il se prévaut avait selon lui pour objet de compenser le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il forme une demande de rappel de salaire à ce titre. En dernier lieu, la société conteste l'existence de toute manoeuvre dolosive observant d'une part que le salarié ne sollicite pas la nullité du contrat et, d'autre part, qu'il a attendu le 29 décembre 2017 pour saisir le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire depuis 2015.

Sur ce ;

En dehors de l'application obligatoire de l'article L 1224-1 du code du travail, les parties peuvent convenir de transférer le contrat de travail à un nouvel employeur.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de travail de M. [O] a ainsi été transféré à la société BRN par le biais d'un transfert contractuel, la signature d'un nouveau contrat de travail étant formalisée.

Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Constitue notamment une manoeuvre dolosive la rétention d'informations ne permettant pas au salarié de transiger en toute connaissance de cause.

Il y a lieu de constater que M. [O], qui ne soutient pas la nullité du contrat de travail, invoque l'existence de manoeuvres dolosives.

Il lui appartient en l'espèce de démontrer les circonstances de fait de nature à caractériser le vice du consentement allégué.

M. [O], qui ne conteste pas avoir signé le contrat de travail litigieux, ne précise pas la nature des mesures dolosives invoquées, n'apporte la preuve d'aucun élément extrinsèque pour établir l'existence de pressions au moment de la signature du contrat, ne justifie pas de la rétention d'informations de la part de l'employeur.

Si l'article 1188 du code civil permet au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il a néanmoins pour limite l'article 1192 du même code en vertu duquel on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l'espèce, le contrat de travail signé entre le salarié et la société BRN stipule notamment :

'le changement de la société entraîne une modification de la convention collective dont Monsieur [O] [L] relevait jusqu'à présent.

En effet, la convention collective applicable à la société BRN est la suivante: convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux ( IDCC 135) sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation entraînant la mise en cause de cette convention collective.

Monsieur [O] [L] ne bénéficiera plus de la convention collective nationale des travaux publics ni des accords d'entreprise de la société Le Foll TP à compter de la date du transfert de son contrat de travail.

Afin de maintenir une rémunération équivalente à celle versée au sein de la société Le Foll TP, Monsieur [O] [L] bénéficiera d'une prime de transfert mensuelle, permettant de compenser les dispositions de la convention collective des travaux publics qui ne figurent pas dans la convention collective des industries de carrières et de matériaux. Ce montant représente:

- le montant de la prise d'ancienneté acquise chez Le Foll TP soit un montant de 71,65 euros mensuel,

- l'indemnité de congés payés d'ancienneté actuellement acquise soit l'équivalent de 3 jours de congés payés par an.

Les dispositions énumérées ci-dessus sont assurées au salarié tant qu'elles ne sont pas relayées par la convention collective des industries de carrières et matériaux.'

Ces clauses sont claires, précises et non équivoques.

Le salarié ne démontre pas avoir informé son nouvel employeur de l'existence d'une pratique antérieure consistant en une double rémunération des congés payés.

Il ne ressort pas des éléments produits que le salarié ait été rémunéré à compter du 1er janvier 2015 à un taux horaire inférieur au taux horaire précédent.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande au titre de la perte de salaire.

Sur la demande de complément de rémunération de février à septembre 2017

M. [O] indique que de février 2017 à septembre 2017, malgré les heures supplémentaires effectuées, son salaire mensuel forfaitaire a diminué, passant à 151,67 heures et, ce, alors qu'aucun avenant au contrat de travail n'est intervenu.

Il demande que soit ordonnée la rectification des bulletins de salaire sur cette période afin que soient mentionnés d'une part le salaire de base convenu et d'autre part les heures supplémentaires.

La société BRN expose qu'en janvier 2017, il a été proposé aux salariés se trouvant dans la même situation que M. [O] de signer un nouvel avenant prenant effet au 1er février 2017 prévoyant une augmentation du salaire brut mensuel de base et l'inclusion d'un forfait heures en application de l'accord d'entreprise.

Nonobstant le refus de M. [O], la société indique qu'une erreur a été commise par le service de paie en ce que les paies ont été établies de février à septembre 2017 selon ces nouvelles bases.

Elle observe cependant que la rémunération du salarié n'a pas diminué.

Sur ce ;

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le salarié ne forme aucune demande de complément de rémunération en ce qu'il sollicite uniquement la rectification de ses bulletins de salaire.

Il est constant que les bulletins de salaire établis entre février et septembre 2017 ont été émis en faisant application de l'avenant proposé au salarié alors que ce dernier n'avait pas accepté et signé l'avenant.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification formée par M. [O] sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [O] fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Il revendique en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 6 744,18 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017 ; 477,13 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2017 ; 3 353,89 euros pour l'année 2018.

Il expose avoir établi depuis le 12 avril 2017 un relevé journalier de ses heures de travail mentionnant pour chaque journée travaillée l'heure d'arrivée le matin, l'heure de départ le midi, l'heure d'arrivée l'après-midi et l'heure de départ le soir, précisant que depuis le 2 novembre 2017 il transmet chaque jour à son employeur ses horaires de travail.

Il expose qu'en raison des spécificités de son emploi, il devait être présent pour mettre en route la centrale à béton, aucune livraison ne pouvant être effectuée avant sa mise en fonctionnement, ce qui impliquait qu'il soit présent sur le site avant l'horaire d'ouverture de la centrale à la clientèle. Il expose en outre qu'après la dernière livraison de la journée, il devait effectuer les tâches de nettoyage, de sorte que son amplitude de travail était nécessairement supérieure à celle des horaires d'ouverture de la centrale à la clientèle.

M. [O] précise qu'il percevait un salaire pour les heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2015, que les heures supplémentaires ont disparu de ses bulletins de salaire jusqu'en février 2017 pour réapparaître de février à septembre 2017.

Le salarié verse aux débats un décompte mensuel des heures supplémentaires effectué par ses soins, des relevés d'heures pour les année 2017, 2018, les fiches de déclaration d'horaires remis chaque semaine à l'employeur depuis le 7 janvier 2019, les attestations de ses anciens collègues de travail, MM. [B] et [G] qui précisent que la centrale à béton n'a jamais eu aucun horaire d'ouverture et de fermeture, que le chef de la centrale travaillait avec les horaires des clients.

Il produit également des bons de commandes de clients afin d'établir que les livraisons s'effectuaient dès 8 heures le matin, le coulage de béton débutant parfois à 7h30, un tableau récapitulatif des heures de livraison des fournisseurs ainsi que des bons de pesée afin de déterminer l'horaire des premières pesées lors de chaque demi-journée.

Le salarié conteste la valeur probante des décomptes produits par la société observant l'existence d'incohérences au regard du planning et du temps nécessaire pour produire les volumes de béton.

Il conteste l'existence de consignes données quant aux horaires d'ouverture et de fermeture de la centrale versant aux débats un mail du directeur de BRN en date du 30 octobre 2017 précisant les 'horaires de principe d'ouverture de la centrale' et indiquant : 'il vous appartient de planifier votre travail dans le cadre légal rappelé plus haut et dans un esprit de service aux clients.'

Il justifie enfin de ce que les commandes faites par les clients pouvaient être annulées jusqu'à 18 heures la veille.

Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.

Les sociétés BRN et Unibéton contestent les allégations de M. [O].

Elles indiquent qu'aucun dépassement horaire n'a été autorisé au salarié, qu'il lui a été rappelé par courrier recommandé du 13 octobre 2017 que les heures supplémentaires étaient soumises à une demande expresse de la direction, sans pouvoir être effectuées à sa seule initiative personnelle.

La société BRN produit un courrier recommandé du 16 février 2018 adressé au salarié lui rappelant le cadre de ses horaires et l'interdiction faite de recourir aux heures supplémentaires ainsi que la copie de l'avertissement prononcé à son égard le 26 novembre 2018 pour réalisation d'heures supplémentaires sans autorisation.

Elles observent que sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 aucun décompte précis n'est fourni par l'appelant, que les pièces produites par le salarié sont contredites par celles versées par les employeurs, notamment concernant les heures de début et de fin de gâchées.

Elles indiquent que le salarié pouvait quitter son poste de travail avant 18 heures, les éventuelles annulations de commandes s'effectuant par les clients auprès de la centrale de [Localité 6] et non directement sur le site et qu'il ne lui a jamais été demandé d'être présent dès 7 heures le matin.

Les sociétés observent que l'appelant formule une demande d'heures supplémentaires pour la période comprise entre janvier 2015 et mars 2017 alors qu'il a été absent pendant plus de six mois pour raisons médicales.

Les sociétés versent aux débats les enregistrements des heures de début et de fin de gâchées, les copies des courriers et mail adressés au salarié, la copie des consignes de déclaration d'horaire mises en place à compter de janvier 2019.

Il y a lieu de rappeler que les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, même implicite, de l'employeur. A défaut d'un tel accord le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Le non-respect par le salarié d'une procédure lui imposant d'obtenir l'accord préalable de son employeur avant l'accomplissement de toute heure supplémentaires justifie le refus par l'employeur de lui régler ces heures.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour constate qu'à compter du 13 octobre 2017, la société BRN a signifié au salarié que toute réalisation d'heures supplémentaires était soumise à son accord préalable.

Elle établit également que le salarié n'a pas respecté cette procédure et qu'il a été sanctionné d'un avertissement.

Il ne résulte pas des pièces produites que M. [O] ait sollicité l'accord de son employeur pour la réalisation des heures supplémentaires revendiquées postérieurement au 13 octobre 2017. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande à compter de cette date.

Pour la période antérieure au 13 octobre 2017, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [O] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Il ressort en effet de la nature des tâches effectuées par le salarié, des bons de livraison, des attestations des anciens collègues de l'entreprise qu'il était nécessaire pour M. [O] d'être présent sur le site pour préparer les livraisons de béton à la clientèle afin de faire fonctionner la centrale à béton.

Il ressort des pièces produites que l'activité de M. [O] était tributaire des 'impératifs clients'.

S'il ressort des relevés de gâchées que celles-ci débutaient parfois dès 7 heures le matin (exemple le 6 janvier 2015 à 6h59), il s'évince de ces éléments que le salarié devait nécessairement être présent pour assurer l'ouverture et la mise en route de la centrale.

Cependant, au regard des relevés d'heures produits par le salarié, les sociétés constatent à juste titre certaines incohérences. Ainsi, le salarié de précise pas spécifiquement ses amplitudes de travail sur la période comprise entre janvier 2015 et le 31 mars 2017 précisant lui-même avoir effectué 'une moyenne mensuelle des heures supplémentaires effectuées' par référence à la période au cours de laquelle il a relevé quotidiennement ses horaires.

Il n'est pas contesté que le salarié a en outre été absent de l'entreprise de mars à septembre 2016 en raison d'un arrêt de travail pour maladie.

Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, de l'amplitude de travail réelle qui résulte notamment des pièces versées aux débats, de l'interdiction signifiée au salarié d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 13 octobre 2017, il sera fait droit à la demande formée par M. [O] à hauteur de 318,08 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 13 octobre 2017 et 3 372,09 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Il ressort des conclusions concordantes des sociétés intimées que le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Unibéton en application de l'article L 1224-1 du code du travail.

L'article L 1224-2 du même code fait bénéficier les salariés d'une action à l'encontre du nouvel employeur en paiement des obligations incombant à l'ancien employeur. Cependant, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce directement son action à l'égard de l'employeur s'agissant de créances dont l'origine est antérieure à la cession.

En application des textes précités et de la demandes formée par le salarié, les deux sociétés intimées seront condamnées conjointement au paiement du rappel de salaire.

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos

Au regard des précédents développements, du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour pour les années 2015 à 2017, il y a lieu de constater que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires déterminé par l'accord d'entreprise, de sorte que sa demande au titre de la contrepartie obligatoire ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.

L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.

En l'espèce, l'appelant soutient que la société ne pouvait ignorer qu'il travaillait au-delà de la durée prévue au contrat, qu'elle a minoré la durée de travail sur les bulletins de salaire en toute connaissance de cause et que le caractère intentionnel de cette dissimulation ne peut être sérieusement contesté.

Cependant, il ressort des éléments produits que dès que l'employeur a été informé de la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, il lui a, à plusieurs reprises, signifié l'interdiction de les effectuer sans son accord préalable.

Faute pour le salarié de justifier d'éléments permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, il doit être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté

M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du rappel de la prime d'ancienneté en application de l'article 10 de l'accord national professionnel du 22 décembre 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles de la convention collective carrières et matériaux. Il soutient qu'à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la société BRN il avait acquis une ancienneté de 37 ans et demi et remplissait les conditions fixées par le texte et, ce, peu important qu'il ait perçu une prime de transfert qui n'était pas de nature à dispenser son nouvel employeur du versement de cette prime d'ancienneté, d'un montant supérieur.

Les sociétés BRN et Unibéton, appelantes incidentes, concluent à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Elles indiquent que l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles de la convention collective carrières et matériaux visait à redéfinit la classification professionnelle des ouvriers, Etam et cadres de la branche professionnelle des carrières et matériaux, que le titre III de cet accord prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté après le 1er janvier 2010 aux salariés qui bénéficiaient du paiement effectif de cette prime à cette date ; que M. [O] ne percevait pas au 1er janvier 2010 cette prime en ce qu'à cette date son contrat de travail ne relevait pas de la convention collective précitée mais de celle des travaux publics.

En tout état de cause, les sociétés observent que le salarié a bénéficié d'une prime de transfert ayant pour objet de compenser la prime d'ancienneté qu'il percevait auparavant en application de la convention collective des travaux publics et soutiennent qu'il ne peut y avoir cumul d'avantages portant sur le même objet.

Sur ce ;

L'accord national professionnel du 22 décembre 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles de la convention collective nationale des carrières et matériaux dont se prévaut le salarié prévoit en son titre II relative aux dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d'ancienneté que les salariés qui bénéficient du paiement effectif de la prime d'ancienneté continuent à en bénéficier.

L'article 10 précise ' les ouvriers et les ETAM qui, au 1er janvier 2010, date d'effet des nouvelles classifications instituées par le présent accord, bénéficient du paiement effectif de la prime d'ancienneté continuent à en bénéficier.'

Il ressort des éléments du dossier qu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail de M. [O] n'était pas soumis à la convention collective nationale des carrières et matériaux mais à la convention collective des travaux publics.

M. [O], à la date du 1er janvier 2010, ne percevait pas effectivement la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des carrières et matériaux, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de ces dispositions.

En outre, il n'est pas contesté qu'à la date du transfert de son contrat de travail, le 1er janvier 2015, le salarié a bénéficié d'une prime de transfert dont la vocation était notamment de compenser la prime d'ancienneté perçue précédemment en application de la convention collective des travaux publics.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [O] doit être débouté de sa demande.

Sur la demande au titre des avantages en nature

M. [O] sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui verser la somme de 770,40 euros au titre des avantages en nature non versés à compter de juin 2015 sans toutefois développer de moyen à l'appui de sa demande.

La société BRN précise avoir fait bénéficier le salarié, à compter de juillet 2015, d'un avantage en nature ( AEN) pour chaque jour travaillé indiquant que celui-ci apparaît sur l'intégralité des fiches de paie jusqu'à la date du transfert du contrat de travail à la société Unibéton en 2018 à l'exception de la période comprise entre avril et septembre 2016 en raison de l'arrêt de travail de M. [O] et d'une partie du mois de septembre 2017, période de congés payés.

En l'espèce, la cour constate qu'aucun moyen n'est articulé au soutien de cette demande par M. [O] et qu'en l'état du dossier soumis à son appréciation le salarié apparaît rempli de ses droits à ce titre.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des congés payés

M. [O] demande que soit ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant le prononcé du jugement la rectification du compteur de congés payés figurant sur ses bulletins de paie conformément à son décompte produit en pièce 51.

Il observe que son bulletin de paie d'août 2019 mentionne au titre des congés payés 7,25 jours restant sur l'exercice N et 16 jours restant sur l'exercice N-1 alors que, selon son décompte, il a droit à 2,75 jours sur l'exercice du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 33 jours sur l'exercice du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et 10,25 jours sur l'exercice en cours (1er juin au 31 août 2019 inclus).

La société BRN observe qu'au regard de la période sollicitée, seule la société Unibéton est concernée par la demande.

Toutefois, elle constate que le salarié a inclus dans son décompte 3 jours supplémentaires de congés payés au titre de son ancienneté alors qu'il ne peut s'en prévaloir, ces trois jours de congés payés ayant été compensés par l'octroi de la prime de transfert.

En outre, la société BRN relève que le contrat de travail a été rompu, que le salarié ne verse pas aux débats son solde de tout compte et qu'en conséquence il ne met pas la cour en mesure d'étudier s'il a été rempli de ses droits en matière de congés payés.

La société Unibéton indique qu'à compter de la date du transfert du contrat de travail de M. [O], les jours de congés payés sont comptabilisés en jours ouvrables et non en jours ouvrés. Elle s'associe aux observations de la société BRN selon lesquelles le salarié n'est plus éligible depuis le 1er janvier 2015 aux jours de congés d'ancienneté.

Sur ce ;

Il ressort des éléments du dossier que depuis le 1er janvier 2015, M. [O] bénéficie d'une prime de transfert compensant notamment les 3jours de congés payés d'ancienneté dont il bénéficiait précédemment.

Il ne peut en conséquence solliciter le bénéfice de ces 3 jours supplémentaires.

Il y a lieu de constater d'une part que M. [O] ne précise pas les modalités de ses calculs et, d'autre part, qu'il ne produit pas le solde de tout compte remis lors de la rupture de son contrat de travail.

En tout état de cause, M. [O] ayant été licencié en cours de procédure, sa demande de rectification des bulletins de paie ne saurait aboutir, la cour constatant qu'il ne forme aucune demande d'indemnité de congés payés.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance

La société Unibéton  demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement.

Cependant le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Unibéton à ce titre.    

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les sociétés BRN et Unibéton, parties succombantes, sont condamnées aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner conjointement les sociétés BRN et Unibéton à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais irrépétibles exposés par elles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 23 décembre 2019 en ses dispositions relatives au rappel de prime d'ancienneté, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de la rectification des bulletins de paie pour la période comprise entre février et septembre 2017 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne conjointement les sociétés Béton Rationnel Normand (BRN) et Unibéton à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :

318,08 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er avril et le 13 octobre 2017 et 31,80 euros au titre des congés payés afférents,

3 372,09 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017 outre 337,20 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute M. [L] [O] de sa demande au titre du rappel de prime d'ancienneté ;

Ordonne à la société Béton Rationnel Normand ( BRN) de rectifier les bulletins de paie pour la période comprise entre février et septembre 2017 conformément aux dispositions contractuelles ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne conjointement les sociétés Béton Rationnel Normand (BRN) et Unibéton à verser à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Rappelle que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne conjointement les sociétés Béton Rationnel Normand (BRN) et Unibéton aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00494
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.00494 ?
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